Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 09 Février 2024
Minute n° :
Audience du :14 décembre 2023
Requête n° : N° RG 21/00059 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VQPD
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [S]
MDMPH [Localité 5]
Me Séverine BATTIER, vestiaire : 1069
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 13/01/2021, Monsieur [C] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour contester la décision de rejet implicite de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision de la MDMPH de LYON du 27/11/2019 notifiée le 17/07/2020 qui a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à la prestation compensatoire du handicap (PCH) au 09/12/2019, jour du dépôt de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14/12/2023.
La MDMPH de LYON n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.
Monsieur [C] [S] était présent assisté de Me [X] et a fait valoir que les pathologies dont il souffre justifient l’attribution de la PCH. Il rappelle qu’il a été victime d’une chute de 5,5 mètres lors d’un chantier. Il a subi une fracture du pied, et a été opéré en mars 2018. Il soutient avoir toujours des séquelles, la station debout prolongée ne lui est pas possible, il a des douleurs au niveau du pied mais aussi du genou et de la hanche gauche. Il a dû recruter quelqu’un pour effectuer le travail à sa place. Il ne peut plus conduire seul, ni pratiquer des activités sportives. Il doit se déplacer avec une canne. Son poste de travail a dû être aménagé (siège de bureau adapté, repose pied). Il a du mal à porter des chaussures en cuir rigide et ne peut plus faire marcher plus de 300 mètres.
En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l'avis du Professeur [K] [B], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Monsieur [C] [S].
Ce dernier a examiné Monsieur [C] [S] dans le cabinet dédié au tribunal et a remis ses conclusions après les avoir exposé oralement à l'audience en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 09/02/2024.
EXPOSE DES MOTIFS
-Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [C] [S] a exercé un recours préalable devant la CDAPH le 18/09/2020 qui a été rejeté par décision implicite. Il a exercé un recours contentieux le 13/01/2021.
Son recours est déclaré recevable.
-Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Selon l’article D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Les difficultés constatées doivent affecter une ou plusieurs activités suivantes : s'habiller/se déshabiller, se laver, prendre un repas, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, se déplacer dans le logement et/ou à l'extérieur.
Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Si elles n'affectent pas une ou plusieurs des activités indiquées ci-dessus, le besoin de l'intervention d'un aidant doit être d'au moins 45 minutes par jour pour les actes relatifs à l'entretien personnel ou aux déplacements, ou au titre de la surveillance.
En l'espèce, la MDMPH ne reconnaît pas à Monsieur [S] de difficulté telle que définie dans le référentiel précité.
Le médecin consultant, le Professeur [K] [B], observe qu’il persiste des douleurs (traitées par [P] 6/jours). Il relève plusieurs difficultés liées aux séquelles de son accident, mais uniquement légères ou modérées.
Il ressort de la grille d’évaluation réalisé par le Professeur [B] que Monsieur [C] [S] présente aucune difficulté grave, 7 difficultés légères ou modérées (se laver, s’habiller, assurer l’élimination, se déplacer sans le logement, se déplacer à l’extérieur, marcher, avoir la préhension de la main dominante).
Il n’est pas relevé par le médecin consultant de difficulté absolue telle que définie dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Le médecin consultant conclut qu’au regard de ces éléments, le requérant ne présente pas de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités ni une difficulté absolue à la date de sa demande.
Il s’ensuit que Monsieur [C] [S] ne remplit pas les conditions d’éligibilité à la PCH à la date de sa demande.
Le recours de Monsieur [C] [S] sera donc rejeté.
Il y a lieu enfin compte tenu de l'ancienneté du litige, d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [C] [S] ;
CONFIRME la décision de rejet implicite de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision de la MDMPH de LYON du 27/11/2019 notifiée le 17/07/2020 et REJETTE sa demande de Prestation Compensatoire du Handicap ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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