Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2023
N° RG 20/04813 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2BD
S.A.R.L. TELLEBEN
c/
S.A.R.L. ELLUIN DUOLE GILLON ARCHITECTURE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 octobre 2020 (R.G. 2019F00800) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. TELLEBEN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie AUTEF, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Nicolas BOUX DE CASSON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. ELLUIN DUOLE GILLON ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 8 février 2018, la société à responsabilité limitée Telleben a conclu avec la société à responsabilité limitée Elluin Duolé Gillon Architecture un contrat d'architecture comportant une mission complète pour la transformation d'une pizzeria en restaurant-bar, [Adresse 4] à [Localité 3].
Par exploit d'huissier du 10 juillet 2019, après vaine mise en demeure du 30 août 2018, la société Elluin Duolé Gillon Architecture a assigné la société Telleben devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 8 octobre 2020, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- condamne la société Telleben à payer à la société Elluin Duolé Gillon Architecture :
- la somme de 9.600 euros avec intérêts au taux d'intérêt contractuel qui est de 3 fois le taux légal, à compter du 30 août 2018, date de la mise en demeure,
- la somme de 2.880 euros à titre d'indemnité de résiliation,
- la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute la société Elluin Duolé Gillon Architecture de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamne la société Telleben aux dépens.
La société Telleben a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 3 décembre 2020.
Par dernières conclusions communiquées le 2 mars 2021, la société Telleben demande à la cour de :
Vu les articles 1137, 1178 et suivants, 1147 et 1231-5 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement prononcé le 8 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux à l'égard des parties ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer la nullité absolue du contrat conclu entre les parties ;
- débouter la société Elluin Duolé Gillon Architecture de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société Elluin Duolé Gillon Architecture à lui payer la somme de 6.000 euros en réparation de son manquement à son obligation d'information ;
- débouter la société Elluin Duolé Gillon Architecture de sa demande au titre de l'indemnisation de résiliation contractuelle ;
- débouter la société Elluin Duolé Gillon Architecture de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
- condamner la société Elluin Duolé Gillon Architecture à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures communiquées le 30 août 2022, la société Elluin Duolé Gillon Architecture demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, anciennement 1134 et suivants,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, anciennement 1147 et suivants,
- déclarer l'appel interjeté par la société Telleben irrecevable et mal fondé, l'en débouter,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 08 octobre 2020 dans toutes ses dispositions :
« condamne la société Telleben à payer à la société Elluin Duolé Gillon Architecture :
- la somme de 9 600 euros avec intérêts au taux d'intérêt contractuel qui est de 3 fois le taux légal, à compter du 30 août 2018, date de la mise en demeure,
- la somme de 2 880 euros TTC à titre d'indemnité de résiliation,
- la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Telleben aux dépens »,
- condamner la société Telleben à payer à la société Edgar une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 décembre 2022.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article 1137 du code civil dispose :
« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.»
2. La société Telleben, qui fait grief au jugement déféré de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société Elluin Duolé Gillon Architecture (ci-après Edgar), tend, au visa de l'article 1137 du code civil, à la nullité du contrat objet du litige et soutient que, lorsqu'elle a confié à l'intimée une mission d'architecte portant sur la transformation d'une pizzeria en restaurant-bar, elle n'était pas encore titulaire du bail relatif aux locaux à transformer et que, en ne l'alertant pas sur les risques liés à cette situation, la société Edgar a commis volontairement une réticence dolosive afin de vicier son consentement. L'appelante ajoute qu'il est indéniable qu'elle n'aurait pas missionné l'intimée si elle avait eu connaissance des risques liés à ce défaut de capacité à faire procéder aux travaux.
3. La cour rappelle que, conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les dispositions de l'article 1137 dans leur rédaction résultant de cette loi sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.
L'article 1137 du code civil n'est donc pas applicable au contrat litigieux puisque ce contrat a été conclu le 8 février 2018.
Néanmoins, il apparaît que la société Telleben soutient que son consentement a été vicié par dol, ce qui entre dans le champ d'application de l'article 1116, dans sa rédaction ici pertinente, qui dispose :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.»
4. La cour observe que la société ne développe pas davantage ce moyen et, notamment, n'explique pas quelles auraient été les manoeuvres dolosives déployées par la société Edgar afin de conclure le contrat d'architecte ici examiné.
La demande en nullité du contrat du 8 février 2018 sera donc rejetée.
5. A titre subsidiaire, l'appelante tend au débouté de la demande en paiement et fait valoir que la société Edgar a manqué à son obligation d'information en ne l'alertant pas sur les conséquences du fait qu'elle-même ne disposait d'aucun bail commercial pour les locaux objet du contrat d'architecte.
Pour étayer son argumentation, la société Telleben produit aux débats un message électronique qu'elle a adressé le 1er mai 2018 à l'intimée, dont les termes sont les suivants :
« Nous avons pour le moment un problème prioritaire. Nous n'avons toujours pas le bail neuf pour lequel nous avons rendez-vous demain en vue de son achat (le droit au bail très précisément). La propriétaire ainsi que son ancien compagnon semblent perdus à ce sujet et l'agent immobilier peine à communiquer efficacement avec ces derniers, leur avocat et leur notaire. Donc, à ce jour, merci de retenir vos démarches et d'attendre que nous revenions vers vous.»
Toutefois, la société Edgar lui oppose les termes d'un courriel qu'elle lui a adressé le 8 février 2018 à 9 h 21, ainsi rédigé : « Voici le contrat [d'architecte] pour relecture avec votre avocat.»
Il apparaît ainsi que l'appelante était dûment conseillée par un juriste, ce qui permettait à l'architecte de ne pas vérifier davantage que sa cliente était en mesure d'appréhender les conséquences de l'engagement des travaux alors qu'elle ne bénéficiait d'aucun titre sur les locaux concernés.
La cour écartera en conséquence le moyen tiré du défaut de conseil de l'architecte et déboutera la société Telleben de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
6. Le contrat litigieux confie à l'intimée une mission complète pour une rémunération fixée à 10 % du montant hors taxe final des travaux, soit 20.000 euros HT puisque les travaux ont été estimés à 200.000 euros HT.
L'article 8 de ce contrat stipule que, « en cas d'interruption définitive de la mission, le solde des honoraires dus à l'architecte (droits acquis) est calculé en fonction de la valeur des éléments de mission (...) et de leur avancement (selon l'échelonnement des paiements).» Il est ajouté que le montant des honoraires dus est complété par l'indemnité prévue à l'article 15.2 du contrat en cas de résiliation sans faute de l'architecte, soit 20 % de la partie des honoraires qui aurait été versée si la mission n'avait pas été interrompue.
L'article 9 du contrat du 8 février 2018 prévoit que l'esquisse, les études d'avant-projet et la déclaration préalable de travaux doivent être exécutés dans un délai de trois semaines.
La société Edgar produit aux débats la facture qu'elle a adressée le 26 mars 2018 à sa cliente pour paiement de la première partie de sa mission, ainsi que les pièces relatives à la réalisation de cette première phase, dont la réalité n'est au demeurant pas discutée par l'appelante, qui ne conteste pas non plus ne pas avoir honoré cette facture en dépit d'une mise en demeure adressée à la société Telleben le 30 août 2018 par lettre recommandée.
7. La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Telleben à payer à son architecte la somme de 9.600 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 août 2018, date de la mise en demeure, outre la somme de 2.880 euros au titre de l'indemnité de résiliation sans faute de l'architecte, l'appelante ne démontrant pas en quelle mesure une telle indemnité, qu'elle qualifie de clause pénale, serait manifestement excessive alors que ses propres atermoiements à honorer ses engagements à l'égard de son cessionnaire et de son bailleur -ainsi qu'il résulte des termes du courriel de Mme [R] en date du 11 mai 2018- puis son abandon du projet sans autre information apportée à la société Edgar ont privé celle-ci de la poursuite d'un contrat de maîtrise d'oeuvre.
Le jugement du tribunal de commerce sera également confirmé en ses chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Y ajoutant, la cour déboutera l'appelante de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnera à payer les dépens de l'appel et à verser à l'intimée une somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 8 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Déboute la société Telleben de ses demandes.
Condamne la société Telleben à payer à la société Elluin Duolé Gillon Architecture la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Telleben à payer les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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