Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.S. MEDIA SYSTEME
C/
[F]
[L]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 524, 651, 675, 515, 696 et 700 du Code de procédure civile.
RG : N° RG 21/05341 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIRR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. MEDIA SYSTEME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Monsieur [M] [Y] [H] [F]
né le 03 Septembre 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [V] [U] [W] [L] épouse [F]
née le 28 Octobre 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 15 juin 2022 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 juillet 2022 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
assistée de Mme Chloé GOULAIN, juriste assistante
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffier.
DECISION
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- fixé la clôture de l'instruction de l'affaire au 16 juin 2021,
- condamné la SAS Média Système à payer aux époux [F]-[L] les sommes suivantes :
6 293,46 euros indemnisant le coût de travaux de reprise avec intérêts aux taux légal à compter du 15 juin 2018,
1 000 euros indemnisant un préjudice de jouissance,
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les époux [F]-[L] de leurs autres demandes,
- condamné la SAS Média Système aux dépens dont le coût de l'expertise judiciaire d'un montant de 7 959,47 euros,
- rejeté la demande de la SAS Média Système fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 15 novembre 2021, la SAS Média Système a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions en date du 9 mai 2022, les époux [F]-[L] ont relevé appel incident du jugement entrepris en ce qu'il a été rejeté leur demande de remboursement des factures réglées en cours d'expertise et pour les besoins de l'expertise, ainsi que leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral.
Les époux [F]-[L] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 9 mai 2022, ils demandent au conseiller de la mise en état de :
- les recevoir en leurs conclusions aux fins d'incident et les y disant bien fondés,
- ordonner la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 21/05341 pour défaut d'exécution du jugement,
- condamné la SAS Média Système à leur payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS Média Système n'a déposé aucune écriture en réponse.
SUR CE :
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation de l'affaire du rôle, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la SAS Média Système, appelante, ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes au paiement desquelles le jugement l'avait condamné avec exécution provisoire.
Elle ne justifie pas de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'affaire sera donc radiée du rôle de la cour.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance non susceptible de pourvoi :
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 21/05341,
Rappelle que l'affaire peut être réinscrite au rôle de cour sur autorisation du premier président ou du président sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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