Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 FEVRIER 2024
N° RG 23/01776 - N° Portalis DB22-W-B7H-RX45
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société LP PROMOTION GABRIELLA C/ Commune de [Localité 28], S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC, Communauté URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE, [V] [W], [G] [R], [T] [A], [U] [J], [E] [H], [B] [F], [Y] [C] épouse [L], [K] [L], [P] [L], [O] [D], S.C.I. GOMBERT FAMILIALE, S.A. 1001 VIES HABITAT, S.C.I. MARBO, S.A.S. BRICKS GESTION 1, S.C.I. PRMILLASSEAU, S.C.I. LBSR, S.C.I. ALEK, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, [M] [X], [S] [I]
DEMANDERESSE
SCCV LP PROMOTION GABRIELLA,
Société civile de construction vente inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 898 805 445 00019, ayant son siège social au [Adresse 8] à [Localité 31] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Frédéric Pierre VOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205, Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C149, substitués par Me Alexandre BERNABE, avocat au barreau de PARIS.
DEFENDEURS
La Commune de [Localité 28]
Prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à Hôtel de Ville, [Adresse 12]
ès qualité de propriétaire de la Voirie,
non comparante
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC,
dont le siège social est sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 700, Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE
Prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité à [Adresse 26]
ès qualité de propriétaire des réseaux d’assainissement,
non comparante
Monsieur Monsieur [V] [W],
né le 22 Novembre 1970 à [Localité 29] ([Localité 29]), demeurant [Adresse 19]
non comparant
Madame Madame [G] [R],
née le 20 Mai 1972 à [Localité 22] ([Localité 22]), demeurant [Adresse 19]
non comparante
Monsieur Monsieur [T] [A],
né le 26 Mai 1965 à [Localité 25] ([Localité 25]), demeurant [Adresse 18]
non comparant
Madame Madame [U] [J],
née le 25 Mars 1970 à [Localité 24] ([Localité 24]), demeurant [Adresse 18]
non comparante
Monsieur Monsieur [E] [H],
né le 01 Novembre 1954 à [Localité 28] ([Localité 28]), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur Monsieur [B] [F],
né le 13 Août 1966 à [Localité 21] ([Localité 21]), demeurant [Adresse 11]
non comparant
Madame Madame [Y] [C] épouse [L],
née le 20 Mars 1960 à [Localité 28] ([Localité 28]), demeurant [Adresse 15]
non comparante
Monsieur Monsieur [K] [L], n
né le 17 Septembre 1990 à [Localité 28] ([Localité 28]), demeurant [Adresse 6]
non comparant
Madame Madame [P] [L],
née le 30 Septembre 1993 à [Localité 28] ([Localité 28]), demeurant [Adresse 15]
non comparante
Madame Madame [O] [D],
née le 26 Mars 1986 à [Localité 27] ([Localité 27]), demeurant [Adresse 14]
non comparante
SCI GOMBERT FAMILIALE
Société civile immobilière inscrite au RCS de VERSAILLES sous le ° 897698296, dont le siège social est situé au [Adresse 17], prise en la personne de son gérant en exercice
non comparante
1001 VIE HABITAT
SA à conseil d’administration, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 572015451, dont le siège social est situé au [Adresse 23], prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38, Me Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1162
SCI MARBO,
Société civile immobilière, inscrite au RCS VERSAILLES, sous le N° 447759887, dont le siège social est situé au [Adresse 3],
prise en la personne de son gérant en exercice
non comparante
La Société BRICKS GESTION 1,
Société par actions simplifiées, inscrite au RCS MONTPELLIER, sous le n°899145296, dont le siège social est situé au [Adresse 7], prise en la personne de son gérant en exercice
non comparante
SCI PRMILLASSEAU,
Société civile immobilière inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 882457179, dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice.
non comparante
SCI LBSR
Société civile immobilière inscrite au RCS VERSAILLES sous le n° 478178742, dont le siège social est situé au [Adresse 16], prise en la personne de son gérant en exercice.
non comparante
SCI ALEK
Société civile immobilière inscrite au RCS VERSAILLES sous le n° 481772291, dont le siège social est situé au [Adresse 5], prise en la personne de son gérant en exercice.
non comparante
La société SUEZ EAU FRANCE, SAS,
société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 410 034 607 03064, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son dirigeant en exercice non comparante
La société GRDF
Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 444 786 511, dont le siège social est situé [Adresse 20], prise en la personne de son dirigeant en exercice,
non comparante
La société ENEDIS,
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé [Adresse 13], prise en la personne de son dirigeant en exercice,
non comparante
Madame Madame [M] [X],
née le 30 octobre 1949 à [Localité 21], demeurant [Adresse 10] à [Localité 28]
non comparante
Monsieur Monsieur [S] [I],
née le 31 décembre 1952 à [Localité 30], demeurant [Adresse 10] à [Localité 28]
non comparant
Débats tenus à l'audience du : 23 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de Justice en date du 15 décembre 2023, la société SCCV LP PROMOTION GABRIELLA a assigné l'ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.
La société 1001 VIES HABITAT et la société VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE ont formulé protestations et réserves.
Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu'il est justifié de l'intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l'existence d'un procès en germe pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l'espèce constant que la demande d'expertise sollicitée s'inscrit dans le cadre d'un référé dit "préventif" dont l'objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l'incidence possible du projet sur l'état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l'aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l'apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d'oeuvre, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort:
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [Z] [N], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l'affirmative en préciser l'état d'avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d'urgence constatés, dire s'il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d'ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l'expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra s'adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,
Fixons à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 15 avril 2024, entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de cette juridiction,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 24 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d'expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY