Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/410
Rôle N° RG 23/08927 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSFO
[P] [E]
C/
S.A. UNION IMMOBILIERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrice ZOLEKO TSANE
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de Nice en date du 23 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00636.
APPELANTE
Madame [P] [E]
née le 24 Décembre 1962 aux Philippines,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrice ZOLEKO TSANE de l'AARPI KTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A. UNION IMMOBILIERE,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé, en date du 13 août 2013, la société anonyme (SA) Union Immobilière a donné à bail d'habitation à madame [Z] [K] et madame [P] [E] un logement sis [Adresse 1], 2ème étage, n° 209, moyennant un loyer mensuel de 660 euros et une provision sur charge de 160 euros.
Par acte du 27 octobre 2022, la bailleresse a fait signifier à ses locataires un commandement, visant la clause résolutoire, de payer, au principal, la somme de 1 341,27 euros correspondant à une dette locative arrêtée au 2 octobre 2022.
Par exploit en date du 12 janvier 2023, elle les a fait assigner devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice aux fins d'entrendre, au principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer l'expulsion de mesdames [E] et [K] et les entendre condamner à lui verser la somme provisionnelle de 3 106,76 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 mai 2023, ce magistrat a :
- déclaré l'action de la SA Union Immobilière recevable ;
- constaté la résiliation du bail d'habitation en date du 13 août 2013, à effet au 27
décembre 2022 ;
- ordonné, à défaut de départ spontané, l'expulsion de Mme [Z] [K] et Mme [P] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux loués, conformément aux articles L 41 1-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de
l'expulsion serait régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [Z] [K] et Mme [P] [E], solidairement, à payer à la SA Union Immobilière une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 880,47 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 28 décembre 2022 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et dit que les sommes échues porteraient intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
- condamné Mme [Z] [K] et Mme [P] [E], solidairement, à payer à la SA Union Immobilière la somme de 1 663,29 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de mars 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamné Mme [Z] [K] et Mme [P] [E], solidairement, à payer à la SA Union Immobilière la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SA Union Immobilière du surplus de ses demandes ainsi que celle en
suppression du délai de deux mois pour procéder à leur expulsion,
- condamné Mme [Z] [K] et Mme [P] [E], solidairement, aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 27 octobre 2022.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2023, Mme [P] [E] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 7 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicitait de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- constate que, depuis plusieurs années, elle est seule occupante du logement dont elle supporte seule les loyers et charges, la colocataire ayant renoncé au bail en quittant définitivement la France pour s'établir dans son pays ;
- juge, dans ces conditions, qu'elle est désormais seule locataire et seule tenue au paiement des loyers et charges et réforme la décision dont appel sur ce point ;
- constate qu'elle a repris le paiement des loyers ;
- juge que la dette locative arrêtée au mois de juillet 2023, sous réserve de justifications des charges facturées, s'élève à la somme de 5 185,17 euros et lui accorde des délais de paiement de 24 mois l'autorisant ainsi à payer cette dette en 24 mensualités de 216,04 euros chacune, en même temps que les loyers échus ;
- suspende les effets de la clause résolutoire pendant ce délai de paiement ;
- juge qu'à défaut pour le bailleur de justifier des charges facturées depuis la prise d'effet du bail, il sera condamné à lui restituer l'intégralité des provisions perçues entre août 2013 et août 2023, soit une somme de 19 200 euros et condamne, en tant de besoin, la SA Union Immobilière à lui payer cette somme ;
- juge qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux frais irrépétibles ;
- condamne la SA Union Immobilière aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 30 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Union Immobilière sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- juge nouvelle en cause d'appel et, comme telle, irrecevable la demande reconventionnelle de remboursement des charges ;
- en tout état de cause, juge que les états de charges ont bien été communiqués à Mme [P] [E] et la déboute de ses demandes de ce chef ;
- très subsidiairement et pour le cas où la cour accorderait des délais de paiement à Mme [E] :
' juge qu'elle pourra s'acquitter de la somme de 1 663,29 euros, montant des sommes restant dues à fin mars 2023, en six mensualités égales, la première à compter de la signification de la décision à intervenir ;
' juge que Mme [E] devra reprendre les règlements des loyers et accessoires en cours à compter du 1er avril 2023 immédiatement et sans délai ;
' juge, en cas de non-respect des délais visés et en cas de non-paiement des loyers en cours depuis le 1er avril 2023, que le jeu de la clause résolutoire jouera son plein
effet et que le bail d'habitation sera résilié purement et simplement ;
' en conséquence, ordonne l'expulsion immédiate de Mme [P] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique des lieux sis [Adresse 3], 2 ème étage, n° 209 ;
- en tout état de cause, condamne Mme [P] [E] à payer à la société Union Immobilière la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 2 mai 2024.
Par dernières conclusions transmises le 13 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] [E] sollicite de la cour qu'elle révoque l'ordonnance de clôture, réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- constate que, depuis plusieurs années, elle est seule occupante du logement dont elle supporte seule les loyers et charges, la colocataire ayant renoncé au bail en quittant définitivement la France pour s'établir dans son pays ;
- juge, dans ces conditions, qu'elle est désormais seule locataire et seule tenue au paiement des loyers et charges et réforme la décision dont appel sur ce point ;
- constate qu'elle a repris le paiement des loyers et qu'un acompte de 3 500 euros a été versé en cours d'instance ;
- juge que la dette locative arrêtée au mois de juillet 2023, sous réserve de justifications des charges facturées, s'élève à la somme de 5 185,17 euros et lui accorde des délais de paiement de 24 mois l'autorisant ainsi à payer cette dette en 24 mensualités de 216,04 euros chacune, en même temps que les loyers échus ;
- suspende les effets de la clause résolutoire pendant ce délai de paiement ;
- juge qu'à défaut pour le bailleur de justifier des charges facturées depuis la prise d'effet du bail, il sera condamné à lui restituer l'intégralité des provisions perçues entre août 2013 et août 2023, soit une somme de 19 200 euros et condamne en tant de besoin la SA Union Immobilière à lui payer cette somme ;
- juge qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux frais irrépétibles ;
- condamne la SA Union Immobilière aux dépens.
Par conclusions de procédure, transmises le 14 mai 2023, la SA Union immobilière sollicite de la cour qu'elle :
- déclare irrecevable et, en tout état de cause, infondée la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
- déclare irrecevables les pièces et conclusions notifiées le 13 mai 2024 par l'appelante.
Par soit-transmis en date du 29 mai 2023, la cour a informé les avocats des parties qu'elle entendait soulever d'office l'irrecevabilité de la demande de remboursement des charges locatives formulée, à titre définitif et non provisionnel, par Mme [P] [E]. Elle leur a donc imparti un délai expirant le vendredi 7 juin 2024, à minuit, pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point par le truchement d'une note en délibéré.
Par note en délibéré transmise le 7 juin 2024, le conseil de Mme [E] confirme à la cour que même si cela n'est pas expressément mentionné dans ses conclusions, par simple omission matérielle, sa demande de condamnation au remboursement des charges est bien formulée à titre provisionnel, vu qu'il s'agit d'une procédure de référé. Il joint à son courrier des conclusions rectifiées et ajoute qu'il s'agit de créances connexes qui séteignent par la compensation conformément à l'article 1348 du code civil.
Le conseil de l'intimé n'a pas transmis de note en délibéré dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur l'ampleur de la dévolution
Si Mme [E] a interjété appel de l'ensemble des chefs de l'ordonnance entreprise, elle ne sollicite plus, dans ses dernières conclusions, que des délais de paiement, la suspension subséquente de la clause résolutoire et le remboursement des charges locatives sur une période de dix années.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a :
- déclaré l'action de la SA Union Immobilière recevable ;
- constaté la résiliation du bail d'habitation en date du 13 août 2013 à effet au 27
décembre 2022 ;
- ordonné, à défaut de départ spontané, l'expulsion de Mme [P] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux loués, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de
l'expulsion serait régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [P] [E] à payer à la SA Union Immobilière une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 880,47 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 28 décembre 2022 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et dit que les sommes échues porteraient intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
Par ailleurs, la SA Union Immobilière n'a formulé aucune demande d'infirmation. Elle n'a pas interjeté d'appel incident de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée du surplus de ses demandes ainsi que celle en suppression du délai de deux mois pour procéder à leur expulsion.
La cour statuera donc dans les limites de l'appel.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
Même si elles traitent d'une créance de loyers, sont néanmoins irrecevables les conclusions qui, déposées après l'ordonnance de clôture, tendent à son actualisation à une date antérieure à celle-ci.
En l'espèce, les conclusions transmises le 13 mai 2024 par l'appelante sont identiques aux précédentes, datées du 30 août 2023, à ceci près qu'elles visent à mettre dans les débats et justifier, par la production d'une pièce n° 5, trois virements bancaires qu'elle aurait opérés les 21 février, 11 mars et 2 avril 2024 au profit de sa bailleresse. Dès lors, même si ces écritures et pièces sont relatives à des loyers et arrérages, force est de constater, comme soulevé par l'intimée, qu'elles visent à actualiser la dette locative au 2 avril 2024 et donc à une date antérieure à l'ordonnance de clôture du 2 mai suivant.
Elles ne peuvent dès lors qu'être déclarées irrecevables et ce, d'autant qu'aucune demande de report de clôture n'a été présentée au président de chambre entre le 2 avril et le 2 mai 2024.
Il en ira de même des 'conclusions d'appel rectifiées' jointes à la note en délibéré adressée à la cour, le 7 juin 2024, une demande d'explications de la cour sur un problème d'irrecevabilité soulevé d'office ne pouvant valoir autorisation de conclure à nouveau ni révocation de l'ordonnance de clôture ni, a fortiori, 'réouverture des débats'.
Enfin, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le décompte locatif, édité le 9 avril 2024 mais arrêté au 1er décembre 2023, produit par la SA Union Immobilière 14 mai 2024 à l'appui de simples conclusions de procédure doit également être écarté des débats.
Sur la recevabilité de la demande visant au remboursement de charges
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent plus soumettre à la cour de nouvelles demandes, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Enfin, l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
C'est sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, que le juge des référé, juge du provisoire, peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice.
En l'espèce, Mme [P] [E] sollicite le remboursement des charges facturées et acquittées sur une période de dix ans au motif que la SA Union Immobilière ne lui en aurait pas fourni les justificatifs. Il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle, dans la mesure où l'appelante n'a pas comparu en première instance. Elle est donc recevable à formuler, en cause d'appel, tous les moyens de défense et demandes reconventionnelles qui lui apparaissent fondés.
Sa demande visant à la condamnation de la SA Union Immbolière à lui restituer l'intégralité des provisions perçues entre août 2013 et août 2023, soit une somme de 19 200 euros, sera néanmoins déclarée irrecevable, non en raison de son caractère nouveau, mais du fait qu'elle n'est pas formulée à titre provisionnel.
Une note en délibéré, faisant suite à un soit-transmis par lequel la cour a soulevé d'office cette irrecevabilité, ne peut avoir pour effet de corriger une telle irrégularité et ce, même si y sont jointes des conclusions dites 'rectifiées', elles-mêmes irrecevables. L'on ne saurait, par ailleurs, l'assimiler à une 'simple omission matérielle' au motif qu'au delà des écritures des parties, son caractère provisionnel s'induirait du fait qu'il s'agit d'une procédure de référé. En effet, sauf à se départir de sa nécessaire impartialité, la cour ne peut procéder à de telles interprétations pour pallier l'erreur d'une partie.
La cour relève par ailleurs, à titre surabondant, que cette demande n'est formulée qu'à défaut pour la bailleresse de justifier des charges facturées depuis la prise d'effet du bail, alors même que cette dernière s'est exécutée en produisant, en pièces numéro 7, l'ensemble des 'décomptes de charges' pour les exercices considérés.
Sur la provision à valoir sur la dette locative
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Par application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, l'intimée n'a étonnamment pas formé d'appel incident sur la provision à valoir sur la dette locative pour en solliciter l'actualisation à une date postérieure au mois de mars 2023. Elle n'a donc pas demandé à la cour d'en modifier le montant arrêté par le premier juge à la somme de 1 663,29 euros.
Il n'y a donc lieu, comme tout aussi étonnamment sollicité par l'appelante, de juger que la dette locative arrêtée au mois de juillet 2023, sous réserve de justifications des charges facturées, s'élève à la somme de 5 185,17 euros et donc à une somme supérieure à celle sollicitée par la bailleresse.
La déclaration d'appel ayant critiqué l'ensemble des chefs de condamnation de l'ordonnance entreprise, celle-ci sera également confirmée en ce qu'elle Mme [P] [E] à payer à la SA Union Immobilière la somme de 1 663,29 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de mars 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
C'est donc sur la base de cette condamnation provisionnelle que doit être abordé le débat relatif aux délais de paiement et ce, d'autant que les règlements supplémentaires, dont se prévaut Mme [E], sont datés des 21 février, 11 mars et 2 avril 2024.
Sur les délais de paiement
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose : le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de règler sa dette locative ... Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon le modalités fixées par la juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes de l'article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de ces textes, des délais de paiement peuvent être accordés, dans la limite de 36 mois, au locataire de bonne foi qui démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative et qui est en mesure d'assumer la charge d'un plan d'apurement de celle-ci en sus du paiement des loyers et charges courants.
En l'espèce, le dernier décompte locatif régulièrement versé aux débats, arrêté au 1er août 2023 fait état d'une aggravation de la dette locative portée à 7 431,52 euros du fait de l'absence de tout paiement de loyers et charges au cours des mois d'avril à août 2023. En l'absence de décompte postérieur, il est impossible de savoir si ladite dette s'est encore creusée ou a diminué par la suite, aucune précision n'étant donnée sur l'objet et la destination des trois versement de 1 000 et 1 500 euros opérés par Mme [E] les 21 février, 11 mars et 2 avril 2024. Il n'est notamment pas précisé s'ils incluent ou pas les loyers et charges courants et donc s'ils s'imputent en partie ou totalité sur la dette locative. En tout état de cause, ils ne couvrent que partiellement l'augmentation de cette dernière constatée entre les mois d'avril et août 2023 et donc postérieure à la décision déférée.
La bonne foi de Mme [E] peut donc être questionnée et ce, d'autant qu'elle ne justifie ni de sa solvabilité, ne produisant ni bulletin de salaire ni avis d'imposition, ni de la réalité et/ou la fin des retards allégués de son employeur dans le versement de son salaire.
Dans ces conditions, sa demande de délais de paiements et suspension subséquente de la clause résolutoire ne peut qu'être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [P] [E] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 27 octobre 2022, et à payer à la SA Union Immobilière la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 200 euros en cause d'appel.
Mme [P] [E] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevables et écarte des débats les conclusions transmises et notifiées, le 13 mai 2024, par Mme [P] [E] ainsi que les 'conclusions rectifiées' jointes à la note en délibéré envoyé à la cour, le 7 juin 2024, par son conseil ;
Ecarte des débats le décompte locatif, arrêté au 1er décembre 2023, produit par la SA Union Immobilière 14 mai 2024 en complément de ses conclusions de procédure ;
Déclare irrecevable la demande de remboursement des charges locatives formulée par Mme [P] [E] ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [P] [E] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [P] [E] à payer à la SA Union Immobilière la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [E] aux dépens d'appel.
La greffière Le président