Texte intégral
N° RG 21/00816 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWHI
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/01019
Tribunal judiciaire de Rouen du 26 janvier 2021
APPELANTS :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Benoît VANDENBULCKE de la Scp VANDENBULCKE & DUGARD, avocat au barreau de Rouen
Madame [C] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Benoît VANDENBULCKE de la Scp VANDENBULCKE & DUGARD, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Sci JV
RCS de Dieppe 388 881 468
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Olivier BODINEAU de la Scp SILIE VERILHAC et Associés, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me ABDOU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 juin 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [J] [X],
DEBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 28 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [E] et Mme [C] [R], son épouse ont acquis une maison située [Adresse 6] au cours de l'année 1994. Le 1er février 2007, la Sci JV a acquis l'immeuble voisin, situé [Adresse 3].
En 2015, la Sci JV a fait réaliser des travaux sur une toiture-terrasse accessible depuis le premier étage de son immeuble, et située en contrebas de certaines fenêtres de la maison de M. et Mme [E].
Par acte du 27 février 2018, M. et Mme [E] ont fait assigner la Sci JV devant le tribunal de grande instance de Rouen au visa des articles 544, 678 ,679, 1240 et 1241 du code civil afin d'obtenir une limitation de l'accès à la toiture.
Par jugement en date du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [K] [E] et Mme [C] [R] épouse [E],
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par la Sci JV, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [E] et Mme [C] [R] épouse [E] aux dépens qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat du 16 mai 2018,
- autorisé la Scp Silie Verilhac et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle avait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration reçue au greffe le 24 février 2021, M. et Mme [E] ont interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 juin 2022 , M. [K] [E] et Mme [C] [R] épouse [E] demandent à la cour, au visa des articles 544, 678, 679, 1240 et 1241 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- condamner la Sci JV à prendre toutes dispositions pour interdire l'occupation de la terrasse litigieuse, et ce sous astreinte journalière de 100 euros à compter de l'expiration d'un délai d'un mois faisant suite à la signification de l'arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire,
- condamner la Sci JV à prendre toutes dispositions pour interdire l'occupation de la terrasse litigieuse de 20 heures à 7 heures, et ce sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la Sci JV à supprimer la vue sur le fond des époux [E] et ce sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- débouter la Sci JV de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Sci JV à payer une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Scp Vandenbulcke-Dugard, avocat aux offres de droit.
Ils soutiennent en substance ce qui suit :
- la Sci JV a transformé et aménagé ce toit-terrasse sur lequel ses locataires peuvent aujourd'hui accéder par le biais d'un coulissant et stationner durablement,
- il appartient au juge de rechercher la solution réparatoire la plus appropriée pour mettre fin à un trouble anormal de voisinage,
- la terrasse litigieuse se situe en limite de propriété avec le fonds des époux [E], ce qui constitue une violation des dispositions des articles 678 et 679 du code civil,
- le juge peut nier l'acquisition d'une servitude par prescription lorsque la vue revendiquée s'exerce à partir d'un toit-terrasse, certes accessible dès l'origine, mais aménagé en véritable terrasse d'agrément depuis moins de 30 ans.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mai 2022, la Sci JV demande à la cour d'appel, au visa des articles 544, 678, 679, 690 du code civil, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes et :
- dire et juger que les dispositions des articles 678 et 679 du code civil n'ont pas été violées,
- débouter M. et Mme [E] de leur demande d'interdiction d'occupation de la terrasse litigieuse sous astreinte journalière de 100 euros à compter de l'expiration d'un délai d'un mois faisant suite à la signification de l'arrêt à intervenir,
- débouter M. et Mme [E] de leur demande de condamnation de la Sci JV à prendre toute disposition qu'elle jugera utile de manière à supprimer la vue sur le fonds des époux [E] et ce sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
- débouter M. et Mme [E] de leur demande de condamnation sous astreinte,
vu les dispositions de l'article 690 du code civil,
- dire et juger que la Sci JV a acquis par prescription trentenaire une servitude de vue depuis la terrasse sur le fonds [E],
subsidiairement,
- s'il était fait droit à la demande de M. et Mme [E] relative à l'interdiction de l'occupation de la terrasse litigieuse, dire que celle-ci ne pourra pas être occupée dans le cadre de soirées festives dépassant le seuil horaire défini et rappelé à l'article R.1336-7, alinéa 2 du code de la santé publique,
- condamner M. et Mme [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Silie Verilhac et associés, avocats aux offres de droit.
Elle soutient en substance ce qui suit :
- elle a simplement procédé à des travaux de remise en état d'un toit terrasse qui a toujours été accessible par les locataires ;
- elle dispose d'une autorisation implicite d'acceptation de la part des services municipaux ;
- le trouble, à le supposer avéré, n'autorise pas le juge à interdire purement et simplement à un propriétaire d'occuper et de jouir normalement de son bien ;
- le caractère général et indéterminé de la mesure sollicitée est disproportionné et constitue une atteinte manifeste au droit de propriété ;
- ce n'est pas tant l'accès au toit-terrasse qui est décrié que son utilisation par le locataire actuel de la Sci JV ;
- son fonds dispose depuis plus de 30 ans d'une vue depuis le toit-terrasse donnant sur une fenêtre de la propriété de M. et Mme [E].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2022.
MOTIFS
Sur le trouble anormal de voisinage
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Les autorisations administratives étant délivrées sous réserve des droits des tiers, le fait que l'aménagement de la terrasse ait fait l'objet d'une autorisation est sans emport au regard du fondement choisi.
En revanche, l'existence d'un trouble anormal doit être démontrée par celui qui l'invoque. Ce trouble doit être actuel et certain, car le juge ne saurait sanctionner un simple risque de trouble, ou un trouble éventuel, s'agissant de porter atteinte à l'exercice du droit de propriété.
Les appelants font plaider que 'des fêtes particulièrement bruyantes' ont été organisées sur la terrasse litigieuse, dont ils ne précisent pas le nombre et la date, et que le 'risque de réitération' reste présent à ce jour.
Des attestations versées en pièce n°8 et 9, il résulte que deux fêtes ont été organisées les 4 juin et 8 juillet 2017 qui ont engendré des nuisances sonores importantes. Aucun incident postérieur n'est démontré ni même allégué.
Il ne saurait être considéré, dans ces conditions, qu' un trouble anormal du voisinage est constitué : le fait que, depuis l'aménagement de terrasse en 2014, deux fêtes aient été organisées, à intervalle de temps d'un mois, il y a plus de 5 ans, constitue des nuisances sonores anciennes isolées qui ne dégénèrent pas en trouble anormal susceptible de justifier l'interdiction d'accès à la terrasse.
Les demandes ne peuvent qu'être rejetées en ce qu'elles sont fondées sur un trouble anormal du voisinage.
Sur la vue sur la propriété voisine
L'article 678 du code civil interdit l'ouverture de vues droites sur le fond voisin, à une distance inférieure à 190 centimètres de la limite séparative.
La détermination du caractère de vues et ouvertures soumises à cet article est une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Le premier juge a considéré que l'ouverture réalisée en 2014 était implantée à plus d'1,90 m de la limite séparative, si bien que la vue respectait la distance d'implantation.
En cause d'appel, M. et Mme [E] expliquent que la vue dont ils réclament la suppression n'est pas celle offerte depuis la baie vitrée, mais celle offerte depuis la terrasse à laquelle cette baie donne accès. Dès lors que cette terrasse se poursuit jusqu'à la limite séparative, ce qui est constant, la vue ne respecte pas la distance d'implantation.
L'intimée réplique que l'article 678 du code civil ne saurait lui être opposé puisqu'elle n'a pas de vue sur l'intérieur des chambres depuis la terrasse. Elle relève que cette dernière était accessible antérieurement aux travaux et soutient avoir acquis cette vue par prescription.
Les termes de l'article 678 du code civil ne sont pas limitatifs : cet article prohibe également l'aménagement de plateformes depuis lesquelles on peut exercer une servitude de vue sur le fonds voisin.
Il ressort ainsi des photographies jointes aux procès-verbaux versés aux débats, et de leur comparaison avec la dernière photographie annexée au procès-verbal de constat dressé le 16 mai 2018, que la toiture-terrasse préexistante a été aménagée en véritable terrasse d'agrément. Depuis 2015, elle est désormais accessible, depuis une extension, par un coulissant, recouverte d'un revêtement en caillebotis en lieu et place de l'ancienne étanchéité en bitume, et dotée d'un garde-corps.
Les travaux réalisés ont donc consisté à transformer ce toit en véritable espace annexe du studio, ce que traduit d'ailleurs l'implantation de mobilier de jardin, de pots de fleur ou d'un barbecue sur les photographies jointes.
Il ne résulte pas des photos annexées au devis du 14 janvier 2014 que la toiture était accessible avant les travaux : ces photographies en noir et blanc sont de très mauvaise qualité. En toute hypothèse, au vu de la configuration des lieux avant les travaux, il ne peut être soutenu que la toiture servait de terrasse d'agrément, car elle n'était pas aménagée à cette fin, n'était équipée d'aucun revêtement de sol et d'aucun garde corps.
Il ne peut davantage être soutenu que cette vue aurait été acquise par prescription trentenaire. Contrairement à ce que vise l'intimée, il ne résulte pas de la page 23 de l'acte de vente du 1er février 2007 que la toiture-terrasse aurait été aménagée en 1971. La description du studio n° 1 en page 3 et 6 ne fait d'ailleurs pas mention d'une terrasse attenante, ce qui confirme que la toiture aménagée n'était pas utilisée à des fins d'agrément, accessoire à l'appartement.
Les travaux réalisés en 2014 ont eu pour conséquence d'ouvrir une vue jusqu'en limite de propriété, sur la façade des appelants. Contrairement à ce que fait plaider l'intimée, cette vue s'exerce également sur l'intérieur de la maison de M. et Mme [E]. La terrasse se trouve en contrebas direct de trois fenêtres, et en contrebas oblique de trois autres fenêtres. La hauteur d'implantation de ces fenêtres est faible. Quand bien même l'huissier mandaté par la Sci JV a indiqué que, depuis le centre de la terrasse, il ne discernait que des meubles, les époux [E] sont nécessairement exposés, en raison de la configuration des lieux, à la vue proche des occupants de la terrasse dès lors qu'ils se trouvent devant leurs fenêtres, et notamment celle de la chambre du premier étage.
L'ouverture d'une vue prohibée est donc bien établie, dès lors qu'elle s'étend jusqu'en limite séparative, et préjudicie à l'intimité des voisins.
Les juges du fond statuent souverainement sur la suppression des vues inférieures à la distance légale.
Les appelants ne sollicitent pas que l'accès à la toiture-terrasse depuis la véranda soit condamné, mais uniquement que la Sci JV soit 'condamnée à prendre toute disposition pour interdire l'accessibilité à la terrasse litigieuse', sans préciser lesquelles.
L' intimée ne réplique pas sur les mesures de nature à supprimer les vues illicites.
L'accès ne peut pas être interdit totalement car il peut se justifier par les nécessités de l'entretien de la toiture.
En revanche, l'intimée doit être condamnée à interdire l'occupation de la terrasse litigieuse pour des motifs d'agrément, sous réserve des hypothèses où l'accès à la toiture-terrasse est nécessaire afin d'en assurer l'entretien ou pour des motifs impérieux de sécurité.
Une astreinte n'apparaît pas justifiée à ce stade dès lors que les appelants n'explicitent pas quelles mesures concrètes ils souhaitent voir prescrites par la Sci JV.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Sci JV succombe et sera condamnée au dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de Scp Vandenbulcke-Dugard et la Scp Silie Verilhac et associés.
Elle sera en outre condamnée au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
Condamne la Sci JV à interdire l'accès à la toiture-terrasse située en limite des parcelles BY [Cadastre 9] située [Adresse 3] et la parcelle BY [Cadastre 2] située [Adresse 6] appartenant à M. [K] [E] et Mme [C] [R] épouse [E] et décrite selon procès-verbal de constat dressé le 2 juin 2015 par Me [W], huissier de justice, à l'exception des cas où l'accès à la toiture-terrasse est nécessaire afin d'en assurer l'entretien ou pour des motifs impérieux de sécurité ;
Condamne la Sci JV à payer à M. [K] [E] et Mme [C] [R], son épouse la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la Sci JV aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de Scp Vandenbulcke-Dugard et la Scp Silie Verilhac.
Le greffier,La présidente de chambre,