Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01124
N° Portalis DBV3-V-B7F-UKNE
AFFAIRE :
[X] [G]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 16/09702
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ghislaine DAVID-MONTIEL
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [G]
née le 16 Septembre 1956
de nationalité Française
[Z]
[Localité 2]
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
Représentant : Me Jacques VOCHE, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 71
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE VIE
N° SIRET : 310 499 959
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21113
Représentant : Me Christophe BOURDEL de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 mai 1986, Mme [X] [G], née le 16 septembre 1956, a souscrit, auprès de la société La Vie Nouvelle, aux droits de laquelle vient la société Axa France Vie (ci-après, la société Axa), un contrat d'assurance sur la vie 'Temporaire Quinquennale' pour une durée de 35 ans, soit jusqu'au 15 septembre 2021. Moyennant le versement d'une cotisation mensuelle de 51,87 francs, elle bénéficiait d'un capital garanti de 200 000 francs en cas de décès avant le terme du contrat ou en cas d'invalidité totale et définitive.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2015, Mme [G] a fait part à l'assureur de sa volonté de renoncer au contrat précité et de se voir restituer l'intégralité des sommes brutes versées, en motivant sa demande par le fait qu'elle n'avait pas pu émettre un consentement éclairé au contrat faute d'avoir été parfaitement informée de ses caractéristiques.
Cette demande est restée infructueuse.
Par acte du 3 août 2016, Mme [G] a assigné la société Axa devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour voir constater les manquements de cette dernière à ses obligations d'information précontractuelle et la prorogation subséquente du délai de renonciation à son contrat.
Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [G] aux dépens, avec recouvrement direct, et à payer à la société Axa une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Par acte du 19 février 2021, Mme [G] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 6 mai 2022, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la société Axa en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- rejeter les demandes, fins et conclusions adverses,
- condamner la société Axa à lui payer la somme de 11 969, 64 euros au titre du remboursement des sommes versées à ce jour sur son contrat d'assurance sur la vie, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l'expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal,
- condamner la société Axa France Vie à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa aux entiers dépens de la procédure.
Par dernières écritures du 11 mai 2022, la société Axa demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Axa,
- condamner Mme [G] à payer à la société Axa la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022.
SUR QUOI LA COUR
Le tribunal a jugé que Mme [G] n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable à la date de souscription car le contrat qu'elle avait conclu en 1986 comportait une garantie en cas de décès, incluant le versement d'un capital à un bénéficiaire désigné, cette garantie décès comprenant le paiement d'un capital au décès de l'assurée, mais seulement si ce décès avait lieu avant l'expiration du contrat et ce sans valeur de rachat. Le tribunal en a déduit que ce contrat consistait donc en une garantie temporaire décès, non soumis aux dispositions précitées. Il a observé que cette garantie était complétée par une prévoyance en cas d'invalidité totale et définitive qui s'analysait en une ' assurance
individuelle non vie' ne relevant pas davantage des dispositions invoquées.
Mme [G] conteste l'analyse qu'ont faite les premiers juges de son contrat. Elle soutient que l'article L132-5-1 précité s'applique indistinctement à tous les contrats d'assurance sur la vie qu'ils soient 'en cas de décès' ou 'en cas de vie'. Elle soutient que dans le cadre d'une assurance ' temporaire décès' l'assureur s'engage à payer le capital convenu en cas de décès si cet événement survient avant la date fixée au contrat, ce qui est le cas du contrat qu'elle a souscrit, peu important qu'il ne comporte pas de faculté de rachat.
L'appelante soutient que prétendre comme le fait l'assureur que l'article L132-5-1 ne s'applique qu'aux assurances de capitalisation qui sont susceptibles de comporter des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat méconnaît la lettre même de cet article.
Elle affirme ensuite que l'article précité s'applique aux contrats d'assurance- vie dits
'composite' ou 'mixte' combinant des garanties vie avec des garanties complémentaires selon lesquelles l'assureur garantit certaines prestations en cas d'incapacité et d'invalidité.
La société Axa France Vie réplique que le contrat souscrit par Mme [G] est un contrat d'assurance mixte conférant une garantie en capital en cas de décès dont le montant, mentionné aux conditions particulières, demeure intangible et une garantie en cas d'invalidité totale et définitive survenue avant l'âge de 65 ans.
L'intimée soutient qu'un souscripteur ne peut renoncer à un contrat d'assurance décès, ni à un contrat sans valeur de rachat et encore moins à un contrat mixte
décès/prévoyance. Elle fait valoir que si, par impossible, la cour estimait que l'article L. 132-5-1 du code des assurances était applicable aux contrats d'assurance 'décès' et aux contrats sur la vie sans valeur de rachat, en tout état de cause le contrat souscrit par Mme [G] est un contrat mixte auquel les dispositions précitées ne s'appliquent pas.
* * *
En l'état des dernières conclusions de la société Axa, il n'est plus demandé à la cour de juger n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [G] en raison de l'absence d'effet dévolutif de l'appel, de sorte que les développements que consacre Mme [G] à cette demande sont sans objet.
La demande de Mme [G] est fondée sur les dispositions de l'article L.132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable à la date de souscription, aux termes desquelles 'toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation' a la faculté de renoncer au contrat. L'assureur supporte une obligation d'information pré-contractuelle, dont le non respect est susceptible de proroger le délai de renonciation donné au souscripteur.
Ainsi que le relève le tribunal, ces dispositions figurent au chapitre II du titre III intitulé ' règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation' consacré aux assurances sur la vie et aux opérations de capitalisation. Elles s'appliquent aux contrats comportant des valeurs de rachat, c'est-à-dire tous les contrats d'assurance-vie à l'exception des temporaires décès, et aux contrats de capitalisation. L'article L. 132-5 du code des assurances précise clairement le champ d'application de la faculté de renonciation contenue à l'article L. 132-5-1 qui lui fait immédiatement suite : il s'agit des 'contrats d'assurance sur la vie'.
Il importe en effet de distinguer deux catégories de contrat d'assurance :
- ceux qui garantissent, moyennant le règlement de primes à fonds perdus, le versement d'un capital dont le montant est d'ores et déjà fixé lors de la conclusion du contrat au profit d'un bénéficiaire désigné en cas de décès de l'assuré. Ces contrats ne comportent aucune valeur de rachat. Si le décès ne survient pas durant la période de couverture, le souscripteur - ou le bénéficiaire désigné - ne bénéficie d'aucun capital.
- les contrats d'assurance qui permettent à l'assuré d'investir, au moyen de versement de primes, sur différents types de supports et qui comportent une valeur de rachat garantie par l'assureur.
Ainsi que le développe l'assureur, la différence essentielle entre ces deux types de contrat réside dans la détermination du capital garanti : dans la première catégorie, il est fixe (même s'il peut varier à la marge en fonction de l'âge du souscripteur) et il est perdu si le sinistre ne se produit pas en cours d'exécution du contrat. Le risque de versement du capital est réparti sur l'ensemble de la population assurée. Dans la seconde catégorie de contrats, le capital dépend du montant des primes versées et de leur investissement sur des fonds en euros ou en unités de compte. Le capital sera versé au souscripteur en cas de vie et au bénéficiaire en cas de décès de l'assuré.
Dans cette seconde catégorie de contrat, c'est l'assuré qui supporte les risques inhérents à ses choix d'investissement, d'où l'importance essentielle de son information pré-contractuelle par l'assureur, laquelle n'existe à l'évidence pas dans les mêmes conditions s'il n'y a pas de valeur de rachat.
Mme [G] n'a pas souscrit de contrat d'assurance sur la vie avec une valeur de rachat puisqu'elle n'a réalisé aucun investissement sur des fonds en euros ou sur des unités de compte et n'a pas eu à supporter de risque sur le montant du capital garanti, lequel, sauf une éventuelle indexation, est resté fixe durant les 35 années de vie du contrat. Son contrat ne comporte aucune valeur de rachat.
L'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige fait obligation à l'assureur d'indiquer dans sa proposition d'assurance les valeurs de rachat pour les huit premières années du contrat 'pour les contrats qui en comportent'. C'est à tort que Mme [G] veut voir dans cette phrase la preuve a contrario que ces dispositions s'appliqueraient également aux contrats semblables à celui qu'elle a souscrit. En effet, cette précision est due au fait que l'assureur est tenu s'agissant des contrats retraite d'indiquer les valeurs de transfert, les contrats retraite ne comportant pas eux non plus de valeur de rachat. La société Axa France Vie doit donc être suivie lorsqu'elle indique que la mention 'pour les contrats qui en comportent' doit s'entendre par référence aux contrats avec valeur de transfert mais non par rapport au contrat dépourvu de toute valeur de rachat comme celui souscrit par Mme [G].
Par ailleurs, il importe de retenir que le contrat souscrit par Mme [G] comprend également une prévoyance en cas d'invalidité totale et définitive. Il revêt ainsi les caractéristiques d'un contrat mixte. Or, il est de principe que seul l'article L 113-3 du code des assurances, d'ordre public, est applicable aux contrats d'assurance qui ont un caractère mixte, à l'exclusion de l'article L132-5-1 du même code.
C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que les dispositions de l'article L132-5-1 du code des assurances n'étaient pas applicables au contrat souscrit par Mme [G] en 1986, de sorte que celle-ci ne pouvait exercer un droit de renonciation inexistant.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel avec recouvrement direct et versera à la société Axa la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne Mme [G] à payer à la société Axa France Vie la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne Mme [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,
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