Texte intégral
N° RG 22/00512 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JACQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00208
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 17 Janvier 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [X] a été victime d'un accident du travail, le 22 septembre 2015, alors qu'il était salarié de la société [4] (la société), en tant que magasinier cariste. Le certificat médical initial faisait état d'un « traumatisme du genou droit par pivot entorse +/- atteinte LCA ».
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a déclaré son état de santé consolidé au 12 mai 2018 et, par décision du 8 octobre 2018, a fixé à 40 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP), comprenant 10 % au titre de l'incidence professionnelle.
La société a saisi d'une contestation le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen.
Par jugement du 17 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, devenu compétent pour statuer, a rejeté le recours de la société.
Celle-ci a relevé appel de la décision le 11 février 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- ordonner que le taux d'IPP du salarié soit fixé à 25 % maximum, y compris le taux professionnel,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale et surseoir à statuer sur ses demandes,
- en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 3 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la société aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la détermination du taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
La cour constate que seul le taux dit anatomique, de 30 %, est contesté.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, en son chapitre 2.2.4, prévoit notamment, s'agissant de la limitation des mouvements du genou, un taux de 5 % pour une extension déficitaire de 5° à 25° et un taux de 15 % lorsque la flexion ne peut se faire au-delà de 90°. D'autres taux sont prévus en cas de mouvements anormaux résultant d'une laxité ligamentaire ou tels qu'un dérobement intermittent.
En outre, en son chapitre 4. 2. 6 relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et les syndromes algodystrophiques, le barème indique que les algodystrophies se manifestent :
1° par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° par des troubles trophiques, telles que l'hyper sudation ;
3° par des troubles articulaires.
Il préconise selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche :
- pour une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence, un taux de 10 à 20 %,
- pour une forme sévère, avec impotence et trouble trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance, un taux entre 30 et 50 %.
Le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux anatomique de 30 % au regard des séquelles d'une rupture du ligament croisé droit opérée avec algoneurodystrophie secondaire (soit 10 %), qui consistent en une raideur du genou avec importante gêne fonctionnelle (soit 20 %).
Le médecin-conseil de la caisse mentionne les éléments suivants dans son rapport d'évaluation du taux d'IPP :
- certificat du 19 octobre 2019 (erreur vraisemblable sur l'année qui serait plutôt 2016) mentionnant une algodystrophie comme lésion nouvelle,
- certificat final du 12/5/18 mentionnant une algoneurodystrophie (syndrome douloureux locorégional chronique),
- radiographie du genou du 25/9/15 : absence de lésion osseuse traumatique décelable,
- IRM du genou du 12/11/15 : enthésopathies (lésions dégénératives) du semi-membraneux, du tendon quadricipital et du ligament patellaire. Lésion dégénérative du ménisque médial,
- 5/2/16 : intervention chirurgicale,
- échographie du genou : épanchement de 3 cm ,
- scintigraphie du 13/10/16 : aspect scintigraphique très évocateur d'une algodystrophie du genou visible à tous les temps de l'examen,
- doléances au jour de l'examen par le médecin-conseil : douleurs du genou insomniantes, marche avec une canne, dérobements et blocage du genou,
- constatations médicales : accroupissement non réalisé, boiterie droite, extension genou droit 20°, flexion genou droit : 90°, amyotrophie de la cuisse droite.
Le docteur [E] qui a examiné le rapport du médecin-conseil, à la demande de l'employeur, observe qu'il n'est pas décrit de signe d'algoneurodystrophie, tels que sueur du pied, 'dème de la cheville et des orteils, aspect succulent de la peau' et qu'il n'est pas mentionné l'existence de tiroir antérieur qui pourrait traduire une laxité résiduelle post-interventionnelle ou de tiroir postérieur ou de laxité latérale.
Il estime que la restriction articulaire rentre dans le cadre du syndrome algoneurodystrophique qui n'est cependant pas retrouvé en ce qui concerne ses troubles trophiques dans la description du médecin-conseil. Il précise que l'algodystrophie du genou évolue habituellement sur un délai de 18 mois à 2 ans et que l'examen du médecin-conseil a été pratiqué le 30 juillet 2018 alors que la scintigraphie, très évocatrice d'une algodystrophie, date d'octobre 2016. Il indique : «dans le cadre d'interventions sur réparation ligamentaire, il n'existe pas au sens strict de restriction sur les amplitudes en flexion, à part une perte de 10° par rapport au côté opposé, mais l'examen controlatéral n'a pas été effectué. Par contre, il n'existe jamais de perte de l'extension ni de flessum ». Il en déduit que l'on ne peut additionner les deux taux et que seul un taux de 15 % peut être retenu par référence au chapitre 4. 2. 6 du barème.
Le docteur [K], médecin consultant désigné par le tribunal, considère que le salarié souffre d'une algodystrophie avec une impotence fonctionnelle et un syndrome douloureux ; que le taux de 30 % paraît approprié en raison notamment de la douleur permanente.
Compte tenu de ces éléments qui ne sont pas utilement combattus par l'avis du docteur [E] et des préconisations du barème indicatif concernant l'algodystrophie avec impotence fonctionnelle, il convient de confirmer le jugement.
2. Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il est en outre équitable qu'elle indemnise la caisse d'une partie des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 17 janvier 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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