Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 22/05803 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIH3
[I] [N]
C/
E.P.I.C. TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Léa BACHELET
Me Philippe PARISI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 15 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02313.
APPELANT
Monsieur [I] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3794 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 11 Janvier 1978 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Léa BACHELET, avocat au barreau de TOULON
INTIME
E.P.I.C. TOULON HABITAT MEDITERRANEE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Philippe PARISI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 15 mars 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- constaté que M. [I] [N] était occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1], propriété de la société Toulon Habitat Méditerranée ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de M. [I] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin ;
- rappelé que le sort des meubles serait régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à compter de sa décision à un montant de 358,03 euros, à compter du 7 septembre 2020 et ce, jusqu'à libération complète des lieux et condamné M. [I] [N] à en acquitter le paiement intégral à titre provisionnel ;
- condamné M. [I] [N] à verser à la société Toulon Habitat Méditerranée une somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Toulon Habitat Méditerranée du surplus de sa demande ;
- condamné M. [I] [N] aux dépens de l'instance ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 20 avril 2022, par laquelle M. [I] [N] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 23 mai 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2023, l'instruction devant être déclarée close le 9 mai précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions, transmises le 30 mai 2022, par lesquelles M. [I] [N] sollicite de la cour qu'elle :
- lui donne acte de son désistement d'appel ;
- prononce le dessaisissement de la cour ;
- statue ce que de droit sur les dépens ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 20 juin 2022 ;
Vu l'absence de conclusions de la société Toulon Habitat Méditerranée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, M. [I] [N] a transmis à la cour ses conclusions de désistement, le 30 mai 2022, avant que les intimées ne concluent.
Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, était donc parfait à cette date entraînant l'extinction de l'instance. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Faute d'accord de l'intimée pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [I] [N] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de M. [I] [N] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [I] [N] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente
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