Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 13]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/07028 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NEY
Minute : 25/00383
JUGEMENT
Du 16 Octobre 2025
Société SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [N] [T]
Madame [Y] [I] épouse [T]
copie exécutoire :
Maître Frédéric CATTONI
Copie certifiée conforme :
aux consorts [T]
Le 16 Octobre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Octobre 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l'audience du 02 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société SEQENS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Comparant en personne
Madame [Y] [I] épouse [T],
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Comparante en personne
Par contrats de location signés le 9 décembre 2013, la société France HABITATION, [Adresse 2] [Localité 7], aux droits desquels vient la société SEQENS, a donné en location à M. [N] [T] et Mme [Y] [I], épouse [T] le logement situé [Adresse 9] [Localité 11] pour un loyer mensuel de 825,60€, charges comprises et un emplacement de parking n°1038 pour un loyer de 34,23€, situé au [Adresse 5] à [Localité 11],
Par acte d’huissier du 27 juin 2025, la société SEQENS, [Adresse 3] [Localité 6] fait délivrer à M. [N] [T] et Mme [Y] [I], épouse [T], demeurant ensemble [Adresse 9] [Localité 11] une assignation à comparaitre le 2 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux du 9 décembre 2013,
- subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires,
- ordonner par suite l’expulsion de M. et Mme [T] ainsi que celle de tous oc-cupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 9] [Localité 11] ainsi que de l’emplacement de stationnement n°1038 sis [Adresse 5] à [Localité 11],
- condamner solidairement M. et Mme [T] à payer à la société SEQENS :
* les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 17 février 2025 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si les baux s’étaient poursuivis, augmentés des charges légalement exigibles,
* la somme de 5 202,03 €, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de la présente sur le surplus,
* la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 2 septembre 2025, la société SEQENS est représentée,
M. [N] [T] comparait,
Mme [Y] [I], épouse [T] comparait,
La société SEQENS actualise la dette à hauteur de 3 000 €, échéance d’août 2025 inclus, et précise que les paiements ont repris sous forme de prélèvements. De gros efforts sont à remarquer. La société SEQENS adressera au tribunal un relevé actualisé en cours de délibéré,
M. [N] [T] explique avoir eu des difficultés avec sa banque et demande des délais de paiement sur deux ans,
La société SEQENS n’est pas opposée aux délais et réitère les demandes exposées dans l’assignation,
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L’affaire est mise en délibéré au 16 octobre 2025 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
L’assignation du 27 juin 2025 a été dénoncée à la préfecture de [Localité 12] par voie élec-tronique le 30 juin 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 septembre 2025,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 4 mars 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 27 juin 2025 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur les demandes au principal,
Le contrat d’habitation signé entre les parties le 9 décembre 2013 contient une clause résolutoire (art. 6) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges échus et après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux dans un délai de 8 jours, le bail sera résilié de plein droit,
Par exploit du 16 décembre 2024, la SA SEQENS a fait commandement à M. [N] [T] et à Mme [Y] [I], épouse [T] de payer la somme de 3 064,32 € au principal au titre de la dette locative, échéance de décembre 2024 incluse,
Pour autant la dette locative n’a pas été intégralement soldée dans les deux mois suivant la délivrance du commandement,
Il y a donc lieu de constater l’acquisition des clauses résolutoires des baux conclus le 9 décembre 2013,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [N] [T] et Mme [Y] [I], épouse [T] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 17 février 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [N] [T] et à Mme [Y]
-3-
[I], épouse [T] ainsi que celles de toutes les autres personnes se trou-vant de leur fait dans le logement [Adresse 9] [Localité 11] et de l’emplacement de stationnement n°1038 situé au [Adresse 5] [Localité 11], si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien,
M. [N] [T] et à Mme [Y] [I], épouse [T], seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la société SEQENS à compter du 17 février 2025 à une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers tels qu’ils auraient été dus avec leurs majorations et revalorisations si les baux s’étaient poursuivis, majorés selon les dispositions contractuelles et augmentés des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par la société SEQENS du fait du maintien dans les lieux des locataires sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SA SEQENS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les contrats de location signés, le commandement de payer du 16 décembre 2024 un décompte arrêté à la date du 5 septembre 2025 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 5 septembre 2025, transmis au tribunal le 7 octobre 2025, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 2 834,54 €, échéance d’août 2025 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA SEQENS de condamner M. [N] [T] et Mme [Y] [I], épouse [T] au paiement de la somme de 2 834,54 €, représentant les loyers et charges impayés au 5 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 16 décembre 2024,
5) sur la demande reconventionnelle de délais,
M. [N] [T] a expliqué à l’audience les difficultés financières rencontrées du fait de difficultés bancaires et a exprimé le souhait qu’un délai de paiement sur 24 mois lui soit accordé pour régler sa dette locative,
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La société SEQENS a déclaré, à l’audience du 2 septembre 2025, accepter les délais,
Au vu des éléments financiers du dossier et des engagements pris par M. [N] [T], des délais seront accordés selon les modalités exposées dans le dispositif,
6) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, M. [N] [T] et Mme [Y] [I], épouse [T] seront solidairement condamnés au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. [N] [T] et Mme [Y] [I], épouse [T] qui succombent au principal seront solidairement condamnés aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, délivré le 16 décembre 2024,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire des contrats de location conclus le 9 décembre 2013 au profit de M. [N] [T] et Mme [Y] [I], épouse [T] pour le logement situé [Adresse 9] [Localité 11] et l’emplacement de stationnement n°1038 au [Adresse 5] [Localité 11] sont réunies au 17 février 2025,
Condamne solidairement M. [N] [T] et Mme [Y] [I], épouse [T] à payer à la SA SEQENS à compter du 17 février 2025 une indemnité d’oc-cupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Condamne solidairement M. [N] [T] et Mme [Y] [I], épouse [T] à payer à la SA SEQENS en deniers et quittances la somme de 2 834,54 € (deux mille huit cent trente-quatre euros et 54 centimes), représentant les loyers et charges impayés au 5 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 16 décembre 2024,
Condamne solidairement M. [N] [T] et Mme [Y] [I], épouse
[T] à payer 250 € (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’ar-
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l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [N] [T] et Mme [Y] [I], épouse [T] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 décembre 2024 et de l’assignation,
Ordonne le sursis à l’exécution des poursuites,
Autorise M. [N] [T] et Mme [Y] [I], épouse [T] à se libérer de leur dette en 24 (vingt-quatre) mensualités, soit vingt-trois mensualités de 150€ (cent cinquante euros) chacune, la vingt-quatrième représentant le solde de la totalité des condamnations, intérêts et frais compris, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé de la locataire,
Dit que les mensualités devront être payées chaque mois en plus de l’indemnité d’occupation et en même temps,
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
Dit que si les délais seront respectés, elle sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par M. [N] [T] et Mme [Y] [I], épouse [T] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 9] [Localité 11], et l’emplacement de stationnement n°2038, situé au [Adresse 5], [Localité 11], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef desdits logement et emplacement de parking, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 16 octobre 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.
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