Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/02691 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2IT
Ordonnance n° 2024/M047
S.A.R.L. ALCAMO CONSTRUCTIONS
Représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
défenderesse à l'incident
Appelante
M. [K] [G]
Représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
demandeur à l'incident
Mme [C] [I] épouse [G]
Représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
demandersse à l'incident
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Michèle LELONG, greffière, lors de l'audience, et Josiane BOMEA, greffière, lors du prononcé
Après débats à l'audience du 21 décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 20 février 2024, délibéré prorogé au 27 février 2024, avons rendu le 27 février 2024, l'ordonnance suivante :
Par jugement en date du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
-condamné la SARL Alcamo Constructions à payer à M. [K] [G] et Madame [C] [I] épouse [G] la somme de 13 825,96 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
-débouté Monsieur [K] [G] et Madame [C] [I] épouse [G] du surplus de leurs demandes,
-condamné la SARL Alcamo Constructions à payer à Monsieur [K] [G] et Madame [C] [I] épouse [G] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL Alcamo Constructions aux entiers dépens de l'instance incluant les frais d'expertise judiciaire,
-rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La SARL Alcamo Constructions a relevé appel de cette décision le 17 février 2023.
Vu les dernières conclusions d'incident de M.[K]e [G] et Mme [C] [I] épouse [G], notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
-ordonner la radiation de l'appel formalisé par déclaration d'appel 23/02353 en date du 17 février 2023 enrôlée sous le n° RG 23/02691,
-condamner la SARL Alcamo Constructions à payer à M. et Mme [G] 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens de l'incident.
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de la SARL Alcamo Constructions, notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
-débouter la demande des époux [G] visant à la radiation de l'appel,
Vu les articles 700 et 695 du code de procédure civile ;
-dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [K] [G] et Mme [C] [I] épouse [G] demandent la radiation du rôle de l'affaire faisant valoir que la SARL Alcamo Construction n'a pas réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement du 5 janvier 2023.
La SARL Alcamo soutient qu'elle se trouve dans l'impossibilité de d'exécuter la décision de première instance au vu de sa situation financière difficile, son bilan comptable révélant un déficit de plus de 72 000 euros.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au soutien de son argumentation la SARL Alamo Construction produit un relevé de compte BNP Paribas « pour la période du 31 janvier 2023 au 28 février 2023 » ne faisant état que de trois opérations et d'un « solde créditeur » de 95,62 euros ainsi qu'un état impôt sur les sociétés année 2022 et un bilan et compte de résultat .
Ces documents ne démontrent pas que la SARL Alcamo Construction, qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements, ne disposerait pas des liquidités suffisantes afin de régler les condamnations mises à sa charges au profit des époux [G] et n'établissent, ni une impossibilité d'exécuter la décision, ni les conséquences manifestement excessives que l'exécution entraînerait. En effet, les difficultés d'exécution ne se confondent pas avec l'impossibilité d'exécution ni avec les conséquences manifestement excessives. De plus, les époux [G] réclament réparation de leur préjudice depuis 2019 et l'ancienneté du litige aurait donc du être de nature à permettre à la SARL Alamo Construction de provisionner l'enjeu du litige. Par ailleurs, cette société ne démontre aucun effort de règlement, fût il partiel. Elle n'a en effet pas proposé de régler les condamnations en plusieurs fois, pas plus qu'elle ne justifie avoir été dans l'impossibilité de contracter un prêt pour faire face à ce paiement.
Au regard de ces éléments, la SARL Alamo Construction ne démontre pas que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible.
Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera prononcée.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire ;
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire n° RG 23/02691 ;
Disons qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Disons n'y avoir lieu à dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 Février 2024
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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