Texte intégral
COUR d'APPEL
de
BASSE-TERRE
ORDONNANCE
DU 12 février 2024
RG : 24/00145
Par devant Nous, Gaëlle BUSEINE, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme SOURIANT Valérie, greffière,
Vu la procédure concernant :
M. [X] [C]
né le 10 décembre 1985 à [Localité 1] (Haïti)
de nationalité Haïtienne
Actuellement retenu au centre de rétention des Abymes
Comparant
Appelant de l'ordonnance rendue le 9 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Représenté par Maître Nicole COTELLON, avocate au barreau de la Guadeloupe & des îles du Nord
Assisté de Mme [G] [L], interprète en langue créole haïtien inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre lequel a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience
D'autre part,
M. Le Préfet de la Région Guadeloupe,
absent bien que régulièrement convoqué, qui a transmis des conclusions le 11 février 2024.
Le Ministère Public, représenté par Mme ROUCHOUSE Elodie, substitut général près la Cour d'Appel de Basse-Terre, absente aux débats, qui a présenté des réquisitions écrites.
Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le lundi 12 février 2024 à 8 heures.
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Vu l'arrêté en date du 23 mars 2023 du préfet de la région Guadeloupe prononçant l'obligation pour M. [X] [C] de quitter le territoire français, avec délai de départ de trente jours, notifié à l'intéressé le même jour à 12h10,
Vu la décision du 5 février 2024 du préfet de la région Guadeloupe portant placement en rétention administrative de M. [X] [C], notifiée à l'intéressé le 5 février 2024 à 15h55,
Vu l'ordonnance rendue le 9 février 2024 à 12h50 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a rejeté les moyens de nullité soulevés, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [C] régulière et a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours.
Vu l'appel formé le 9 février 2024 par M. [X] [C] à 15h56, portant sur l'ordonnance précitée,
Vu les convocations adressées le 9 février 2024 à M. [X] [C], à Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe, au Procureur Général, à l'interprète et à l'avocate, en vue de l'audience du lundi 12 février 2024 à 08h00,
Dans ses écritures, M. [X] [C] demande d'infirmer l'ordonnance déférée, d'annuler la mesure de rétention administrative, de prononcer sa remise en liberté immédiate et, à titre subsidiaire, d'ordonner son placement sous le régime de l'assignation à résidence, en considération de la nullité de la procédure ayant abouti à son placement en rétention, celui-ci ayant la qualité de français par filiation, au regard du défaut d'information du procureur de la République et du défaut d'assistance par un avocat, ainsi que des garanties de représentation qu'il présente.
Dans ses écritures, M. Le Préfet de la région Guadeloupe sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, compte tenu de la régularité de la procédure au regard de ce que l'intéressé ne justifie pas la qualité de français qu'il revendique, eu égard à la régularité de la convocation de l'avocat choisi par M. [X] [C] et à l'information du procureur de la République, ainsi que l'absence de garanties de représentation présentées par M. [X] [C].
Dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public requiert que soit confirmée l'ordonnance déférée.
M. [X] [C] a eu la parole en dernier.
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MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel a été formé par une déclaration motivée, dans le délai de 24 heures de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur les nullités :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En ce qui concerne la nationalité française :
M. [X] [C] fait valoir, au visa des articles 18 et 20-1 du code civil, qu'il est français par filiation et qu'il a été reconnu par son père alors qu'il était âgé d'un an.
Toutefois, et ainsi que l'a souligné le juge des libertés et de la détention, les documents produits par M. [X] [C], qui sont de simples photocopies, et notamment son acte de naissance daté de 2022 (acte n°115, année 2017), soit alors qu'il était majeur, ne permettent pas en l'état d'établir qu'il est français.
L'assignation devant le tribunal judiciaire du 20 mars 2023 visant à annuler la décision du 11 juin 2021 portant refus de délivrer à M. [X] [C] un certificat de nationalité française n'est pas de nature à justifier de celle-ci.
Par suite, le moyen doit être rejeté.
En ce qui concerne l'assistance par un avocat :
Il ressort des pièces de la procédure, en particulier des procès verbaux n°4 et n°5, que les diligences ont été accomplies par les policiers en vue de permettre à M. [X] [C] d'être assisté de son avocate, Me [Y] [H], qui a précisé ne pas pouvoir être présente.
Il appert également du procès-verbal n°6 en date du 5 février 2024, portant notification de placement en rétention que M. [X] a précisé, par le truchement de l'interprète qu'il souhaitait être assisté par Me [Y] [H] et ne voulait pas l'intervention d'un autre avocat.
Dans ces conditions, les policiers n'étaient pas tenus de solliciter un avocat commis d'office non demandé par M. [X] [C].
Le moyen devra être écarté.
En ce qui concerne l'information du procureur de la République :
Aux termes de l'article L. 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Si M. [X] [C] se prévaut du défaut d'information du procureur de la République du début de son placement en retenue administrative, il résulte toutefois des pièces de la procédure, en particulier du procès-verbal n°03 portant avis à parquet et du courriel du même jour, qu'il a été informé du début de la mesure.
Le moyen ne pourra qu'être rejeté.
Il résulte de l'analyse menée ci-dessus, que les moyens de nullité soulevés seront rejetés, étant observé que l'intéressé ne se prévaut plus en cause d'appel de celui tiré de la notification simultanée de ses droits.
Sur l'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, M. [X] [C], qui est entré, clandestinement sur le territoire français en 2014, a déclaré être célibataire avec un enfant à charge.
Il n'est toutefois pas établi que M. [X] [C], qui ne vit pas avec son enfant, présente des garanties suffisantes de représentation, les pièces versées au débats, en particulier un RIB et une facture d'achat de matériel scolaire, étant insuffisantes pour justifier de celles-ci.
Dans ces conditions, la demande d'assignation à résidence de M. [X] [C] devra être rejetée et l'ordonnance confirmée en ce qu'elle prononce son maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité soulevés,
Confirmons l'ordonnance rendue le 9 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'Appel.
Fait à Basse-Terre le 12 février 2024, à 10 heures.
La Greffière, Le Magistrat délégué,
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