Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00241 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF22
O R D O N N A N C E N° 2024 - 248
du 29 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [V] [Z]
né le 28 Juillet 1990 à [Localité 3] (MAROC)
alias [V] [Z]
né le 28 Juillet 1971 au MAROC
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 25 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [V] [Z] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [V] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 mars 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 26 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 27 Mars 2024 à 16 h 11 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [V] [Z]
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [Z] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [V] [Z] faite le 28 mars 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 25, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 28 mars 2024 à 17 h 00 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 28 mars 2024 à 11 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 27 Mars 2024 à 16 h 11 ;
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES transmises par courriel le 29 mars 2024 à 09 h 04,
Vu les observations de Maître Imen SAYAH, conseil de Monsieur [V] [Z], transmises par courriel le 28 mars 2024 à 18 h 05,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Mars 2024, à 12 h 25, Monsieur [V] [Z] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 27 Mars 2024 notifiée à 16 h 11, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Elle est donc recevable.
Conformément à l'article L743-23 alinéa 2 du CESEDA ' Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Et aux articles suivants du CESEDA
1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.
2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
La déclaration d'appel présente des moyens manifestement inopérants qui ne permettent manifestement de justifier qu'il soit mis fin à la rétention en ce que :
- le moyen relatif à l'insuffisance et à l'erreur de motivation de l'arrêté de placement en rétention se borne en réalité à critiquer la décision d'éloignement, dont la contestation relève de la compétence exclusive du juge administratif.
- la demande d'assignation à résidence est vouée à l'échec en ce qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article l743-13 du CESEDA qui subordonne le prononcé de la mesure à la remise préalable d'un passeport valide aux services de police ou de gendarmerie.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée sans convoquer les parties en audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Mars 2024 à 11 h 40.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment