Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01806 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFWU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00423
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [U] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0151
Madame [Z] [W] épouse [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0151
ET :
La Société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Y] et Mme [Z] [W] épouse [Y] sont propriétaires depuis 2001 d'un pavillon situé à [Adresse 2], assuré en multirisques habitation suivant police n° JK4028893 auprès de la société Assurances du CREDIT MUTUEL IARD (ci-après ACM).
Par acte délivré le 10 octobre 2023, M. [U] [Y] et Mme [Z] [W] épouse [Y] ont assigné la société ACM en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, pour obtenir, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, sa condamnation à leur régler :
une provision de 91.637,50 euros TTC au titre des travaux de stabilisation de l'ouvrage, des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de bureau de contrôle, une provision de 12.000 euros au titre des frais d'expertise qu'ils ont dû supporter, la somme de 9.674,85 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 11 janvier 2024.
A cette audience, par conclusions soutenues oralement, M. [U] [Y] et Mme [Z] [W] épouse [Y] maintiennent leurs prétentions, portant toutefois leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 11.065,05 euros.
Ils soutiennent à l'appui de leurs demandes que leur pavillon a présenté des fissures suite à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2018 ; que l'état de catastrophe naturelle a été reconnu sur la commune par arrêté du 16 juillet 2019 publié au journal officiel le 9 août 2019 et qu'ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur ; que suite à leur désaccord sur les rapports d'expertises amiables et au refus d'indemnisation de leur assureur, un expert judiciaire a été désigné ; que dans son rapport déposé le 15 février 2023, il distingue le sinistre lié à la vétusté naturelle, qui leur est imputable, et celui lié aux conséquences de la catastrophe naturelle sur l'infrastructure, qui relève de l'assureur, mais que ce dernier leur refuse toujours sa garantie.
En réplique, la société ACM demande de dire n'y avoir lieu à référé, renvoyer les demandeurs à se pourvoir devant le juge du fond et les condamner aux dépens.
En substance, elle fait valoir que la garantie catastrophe naturelle, définie par l’article L125-1 du code des assurances, n’est pas due, dès lors que la sécheresse n’est pas la cause déterminante des désordres ; que les désordres invoqués résultent d'une aggravation de fissures préexistentes survenues en 2015, qui ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre en 2016 qui a donné lieu à un refus de garantie ; que l'étude de sol alors réalisée a notamment préconisé en 2017 des travaux de confortement des fondations au moyen d'une reprise en sous-oeuvre, mais que les demandeurs n'ont pas fait réaliser ces travaux pourtant indispensables ; que la sécheresse de 2018 n'a été qu'un facteur aggravant d'un sinistre ancien, non couvert par l'arrêté de catastrophe naturelle, mais non la cause directe et déterminante des désordres ; que la demande nécessite une appréciation technique et juridique qui relève du juge du fond. ; que les demandeurs n'ont pas donné suite à sa proposition de compromis d'arbitrage et doivent ainsi supporter le coût de la procédure judiciaire qu'ils ont choisi d'initier.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Par ailleurs, la garantie contre les effets des catastrophes naturelles prévue par l’article L125-1 du code des assurances couvre, dans sa rédaction applicable au litige, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’assuré de prouver que les conditions nécessaires à l’application de la garantie d’assurance sont réunies, par tous moyens, et notamment par expertise, étant rappelé qu’en application de l’article 246 du même code, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert.
En l'espèce, il est constant que le pavillon de M. [U] [Y] et Mme [Z] [W] épouse [Y] présente diverses fissures,
S'agissant des causes de ces fissures, l'expert judiciaire M. [V] [X] conclut dans son rapport du 15 février 2023, notamment, que :
"- les désordres ont bien été initiés en 2015 et ont pu évoluer lors de la période du 01/10/2018 au 31/12/2018 reconnaissant à l'agent naturel sécheresse une intensité exceptionnelle.
- qu'il convient dès lors de distinguer deux sinistres :
1) Les fissures multiples affectant l'ouvrage, qui se sont produites dès 2015,
2) Le désordre d'aggravation des fissures et de la mise en évidence de l'instabilité de l'ouvrage sur son sol d'assise sensible aux variations hydriques qui ne se trouvent avérés et justifiés qu'après l'épisode de catastrophe naturelle sécheresse de l'automne 2018.
- que le 1er sinistre se trouve techniquement imputable au maître de l'ouvrage en ce qu'il relève de la vétusté naturelle de l'ouvrage (ou son état de solidité) (...)
- que le 2e sinistre se trouve techniquement imputable à la période du 01/10/2018 au 31/12/2018 retenant l'état de catastrophe naturelle (...)"
Toutefois, au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, cette conclusion ne peut être considérée comme établissant de manière incontestable que la cause déterminante des désordres réside dans les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2018 et il ne peut ainsi être considéré comme acquis que la garantie catastrophe naturelle est ainsi mobilisable.
L'appréciation de ce lien de causalité ne relève nullement de l'évidence et se heurte à des contestations sérieuses qui excèdent les pouvoirs du juge des référés et qu'il appartient au juge du fond de trancher.
Il n'y a donc pas lieu à référé.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Rejetons les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [U] [Y] et Mme [Z] [W] épouse [Y] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 FEVRIER 2024.
LA GREFFIERE
Tiaihau TEFAFANO
LA PRÉSIDENTE
Mallorie PICHON
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