Texte intégral
N° RG 22/00047 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LML5
N° Minute :
Notification le
9 juin 2022
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2022
Appel d'une ordonnance 22/0437 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 27 mai 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 02 Juin 2022
ENTRE :
APPELANTE
Madame [K] [P] actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à St-Egrève
née le 16 Février 1996 à
de nationalité Française
20 allée Jean Baptiste Clément
38800 LE PONT DE CLAIX
représentée par Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
3 rue de la Gare
38120 ST EGREVE
non représenté
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Madame [B] [G]
née en à
de nationalité Française
26 boulevard Dr Ricard
38350 LA MURE
non représentée
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Benoît Bachelet substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 8 juin 2022,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 09 Juin 2022 par Anne-Laure PLISKINE, Conseillère, déléguée par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 10 décembre 2021, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 09 JUIN 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers au centre hospitalier Alpes Isère en date du 16 mai 2022 de [K] [P].
Vu les certificats médicaux des docteurs [W] [V] et [U] [O] en date des 17 et 19 mai 2022 ,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de Grenoble par le directeur du centre hospitalier Alpes Isère aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet sans consentement,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 27 mai 2022 et notifiée le 27 mai 2022 autorisant le maintien des soins de [K] [P] en hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 2 juin 2022 par [K] [P],
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience devant la cour en date du 9 juin 2022.
Par conclusions écrites du 8 juin 2022, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.
Le 7 juin 2022, le Dr [H] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par courrier en date du 7 juin 2022, Mme [K] a fait part de son souhait de se désister de son appel.
Il y a lieu de constater ce désistement.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anne-Laure PLISKINE, Conseillère déléguée par Madame la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons que Mme [K] [P] s'est désistée de son appel
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Signée par Anne-Laure PLISKINE, Conseillère et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseilère,
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