Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/01108 - N° Portalis DB22-W-B7F-QI5W
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A. [4]
- CPAM DU RHONE
- Me [F] [E]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 MARS 2024
N° RG 21/01108 - N° Portalis DB22-W-B7F-QI5W
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU RHONE
Département contentieux
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 21/01108 - N° Portalis DB22-W-B7F-QI5W
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (ci-après la caisse) a attribué à Monsieur [U] [I] [Y], salarié ou ancien salarié de la société [4], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15%, suite à la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 12 octobre 2018 établi par le docteur [G].
La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, lors de sa séance du 20 avril 2021 a ramené le taux médical d’IPP à 10%.
Par requête du 28 octobre 2021, la société [4] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable qu’elle avait saisie.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert Monsieur [V] [P], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 18 novembre 2020 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [I] [Y], qui demeurera opposable à la société [4] , par suite de la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial en date du 12 octobre 2018 établi par le docteur [G].
Monsieur [P] [V] a rédigé son rapport le 17 décembre 2023 et conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 09 janvier 2024, le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, la société [4] représentée par son conseil demande au tribunal à titre principal la désignation d’un médecin expert et à titre subsidiaire le rejet des conclusions d’expertise de monsieur [P] [V].
Elle expose que le médecin qu’elle a mandaté propose un taux d’IPP de 5%, que l’expert retient un taux de 10% en indiquant qu’il y a une incidence professionnelle. Elle indique qu’il y a une distinction entre l’incidence professionnelle et le taux médical d’IPP, que dans ce dossier, il n’était pas question de discuter du coefficient socio professionnel, que la CMRA et la caisse n’ont pas retenu de coefficient socio professionnel.
Aux termes de ses écritures reçues au greffe le 04 janvier 2024, la caisse, dispensée de comparution, demande au tribunal:
-de débouter la société de son recours et de toutes ses demandes,
-d’homologuer le rapport d’expertise de monsieur [P] [V],
-de confirmer la décision de la CMRA en date du 20 avril 2021 fixant à 10% le taux d’IPP global attribué à Monsieur [U] [I] [Y] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée le 26 janvier 2018.
Elle expose que son médecin conseil a retenu un taux d’IPP de 15% au titre de l’indemnisation des séquelles imputables à la maladie professionnelle déclarée le 26 janvier 2018 par Monsieur [U] [I] [Y], que la CMRA a décidé de ramener le taux d’IPP à 10%, que le taux retenu par la CMRA est conforme aux préconisations du barème. Elle ajoute que l’expert a conclu que le taux d’IPP de l’assuré pour la maladie professionnelle était de 10% à la date de consolidation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation du taux d'IPP fonctionnel :
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le barème d’invalidité prévoit à son 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE:
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture):
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
Lors de l'évaluation du taux d'IPP le 18 novembre 2020, le médecin conseil de la caisse du Rhône a fixé le taux médical de Monsieur [U] [I] [Y] à 15 % en retenant: “Séquelles indemnisables d’une MP hors tableau “hernie discale lombaire L1L2 avec radiculopathie” à type de raideur rachidienne douloureuse et de persistance de paresthésies du membre inférieur droit”.
Sur le fond, dans la partie “discussion” et après avoir pris connaissance des pièces fournies par les parties, l’expert indique que “ la maladie professionnelle dont il nous est demandé d’évaluer les séquelles est donc une “ hernie discale lombaire L1 L2 avec radiculopathie”. Il ajoute qu’il est d’accord avec le docteur [M], médecin mandaté par la société et avec la CMRA pour “ exclure de l’évaluation les gênes relevant d’autres niveaux rachidiens”. L’expert poursuit que “peuvent être néanmoins être retenues partiellement au titre de la maladie professionnelle la marche difficile sur pointes (+) et sur talons (++) notamment à gauche ( mais pas uniquement), la tenue unipodale instable (ne sent pas sa jambe à droite), les difficultés à monter les escaliers, le périmètre de marche restreint. Le guide barème mentionne pour le rachis lombaire ( chapitre 3.2): “ persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture): discrètes 5 à 15%”. Après avoir écarté les troubles ne relevant pas des conséquences de la hernies L1 L2, les séquelles directement imputables à la maladie professionnelle déclarée le 12/10/18 se situent dans la fourchette basse de ce barème, entre 5 et 10%.”
La société qui sollicite une nouvelle expertise, produit l’avis médical de son médecin, le docteur [R] [M] en date du 19 mars 2021. Force est de constater que l’expert a eu connaissance de cette pièce. Dès lors, la société n’apporte aucun autre élément pouvant remettre en cause l’analyse de l’expert qui sur un plan strictement médical a pris en compte, l’âge de l’assuré, l’état général de sa colonne lombaire qui présentait des lésions dégénératives au niveau de L4L5 et L5S1, les IRM.
En application de l’article l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale précité et contrairement à ce qu’invoque le demandeur, l’incidence professionnelle est prise en compte dans la fixation du taux médical d’IPP s’il y a des répercussions professionnelles réelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail sur l'activité professionnelle de la victime.
En revanche, c’est le coefficient socio-professionnel, qui se distingue de l’incidence professionnelle pure, qui n’est pas pris en compte dans le taux médical. Le coefficient socio-professionnel désigne une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain.
Ainsi, l’expert qui a considéré que l’assuré a subi un impact professionnel important puisque l’emploi de monsieur [U] [I] [Y] implique le port habituel de charges lourdes associés à des contraintes posturales au niveau vertébral, a justement retenu un taux de 10%, dans la fenêtre initiale de 5 à 10% qu’il avait fixée, pour tenir compte de l’incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions des séquelles de la maladie sur l’activité professionnelle de la victime.
En conséquence, il convient de retenir un taux médical d’IPP à hauteur de 10%.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [4] , succombant en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens, étant rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er mars 2024:
Vu la décision avant dire droit en date du 20 octobre 2023,
Vu le rapport d’expertise de monsieur [P] [V] en date du 17 décembre 2023;
Statuant au fond,
Infirme, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en date du 18 novembre 2020 et confirme la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 20 avril 2021,
Fixe, dans les rapports caisse-employeur, le taux d'incapacité de Monsieur [U] [I] [Y] à 10%, suite à sa maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 12 octobre 2018 ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples;
Rappelle que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
Condamne la société [4] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
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