Texte intégral
N° de minute : 2024/37
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 13 mai 2024
Chambre commerciale
Numéro R.G. : N° RG 23/00045 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UB7
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 juin 2023 par le président du tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2023/6)
Saisine de la cour : 10 juillet 2023
APPELANT
SOCIETE COMMERCIALE ET TECHNIQUE - SCET, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Séverine LOSTE, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [W] [J]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN, membre de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
13/05/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me AUPLAT-GILLARDIN ;
Expéditions : - Me LOSTE ;
- Copie CA ; Copie TMC
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon requête déposée le 20 décembre 2022, la société SCET, qui se prévalait d'une créance « manifestement fondée en son principe et en son quantum » d'un montant de 17.146.877 FCFP à l'encontre de M. [J], pris en sa qualité de caution solidaire de la société Pacific plâtre, dont le recouvrement aurait été en péril, a sollicité du président du tribunal mixte de commerce de Nouméa l'autorisation d'inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier situé au Mont-Dore, appartenant à M. [J].
Par ordonnance en date du 22 décembre 2022, le président du tribunal mixte de commerce a, au visa des articles 48 et 54 du code de procédure civile, autorisé la société SCET à prendre « une inscription provisoire d'hypothèque conformément à l'article 54 du code de procédure civile sur les biens immobiliers composés des lots suivants :
pour une somme de 17 146 877 F CFP » (sic).
Selon assignation délivrée le 9 février 2023, M. [J], soutenant que le président du tribunal mixte de commerce n'avait pas le pouvoir d'autoriser une mesure de saisie conservatoire et en contestant le principe de la créance alléguée, a saisi le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa d'une demande de rétractation de l'ordonnance du 21 octobre 2002 et de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire.
Par ordonnance en date du 23 juin 2023, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa a :
- déclaré que le président du tribunal mixte de commerce n'était pas compétent au visa des articles 48 et 54 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie pour ordonner une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire,
- rétracté l'ordonnance du 22 décembre 2022 ayant autorisé l'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers de M. [J],
- ordonné à la société SCET de procéder, à ses frais, à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite le 3 janvier 2023 dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- débouté la société SCET de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société SCET de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SCET aux dépens dont distraction au profit de la sarl Gillardin avocats.
Selon requête déposée le 10 juin 2023, la société SCET a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire ampliatif d'appel déposé le 11 août 2023, la société SCET demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise ;
- juger que le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa est compétent pour ordonner une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, pour garantir toute créance de nature commerciale ;
- rejeter l'exception de compétence soulevée par M. [J] ;
- débouter M. [J] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [J] au versement de la somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
Dans ses conclusions transmises le 11 septembre 2023, M. [J] prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
à titre subsidiaire,
- juger que la créance de la société SCET à l'égard du concluant paraissant fondée en
son principe ne peut excéder la somme de 2.236.485 FCFP ;
- autoriser l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pour une somme limitée à 2.236.485 FCFP ;
- ordonner à la société SCET de procéder à ses frais à la modification consécutive de l'hypothèque judiciaire inscrite Ie 3 janvier 2023 dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
en tout état de cause,
- condamner la société SCET à payer à M. [J] la somme de 200.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la sarl Gillardin avocats
Sur ce, la cour,
L'article 54 du code de procédure civile ancien prévoit que l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire est autorisée par le président du tribunal de grande instance ou le juge du tribunal d'instance. L'article 48 du code de procédure civile ancien relatif à la saisie conservatoire et l'article 53 relatif à l'inscription de nantissement ne citent également que ces deux juges. A aucun moment, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa n'est investi par ces textes du pouvoir d'ordonner une mesure conservatoire.
L'article 56, dans sa version issue de l'article 18 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975, prévoyant que « les mesures conservatoires prévues aux articles 48 à 55 peuvent être autorisées par le président du tribunal de commerce, lorsque le litige relèverait de la compétence du tribunal de commerce », n'a pas été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie.
Le code de commerce, tel qu'applicable en Nouvelle-Calédonie, est muet sur les pouvoirs reconnus au président du tribunal mixte de commerce de Nouméa à l'égard des mesures conservatoires.
La société SCET invoque l'article 812 du code de procédure civile qui reconnaît au président du tribunal mixte de commerce de Nouméa le pouvoir d'ordonner sur requête toutes mesures urgentes dans les limites de la compétence de cette juridiction, pour affirmer que ce dernier est « parfaitement compétent pour ordonner l'inscription d'une hypothèque provisoire » dans la mesure où « c'est bel et bien ce texte qui doit prévaloir sur tout autre ».
Or, en matière de mesures conservatoires, il existe un texte spécial, les articles 48 et suivants du code de procédure civile, qui ne confèrent aucun pouvoir au président du tribunal mixte de commerce. Le principe « specialia generalibus derogant » contrebat l'argumentation de la société appelante.
Dans ces conditions, la cour retiendra que le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa n'était pas compétent pour autoriser l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur les immeubles de M. [J] : l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Par ces motifs
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Déboute M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SCET aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la sarl Gillardin avocats.
Le greffier, Le président.
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