Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Septembre 2022
N° RG 21/02321 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3OY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'ANNECY en date du 22 Novembre 2021, RG 21/00432
Appelant
M. [F] [E]
né le 03 Décembre 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Représenté par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
Intimées
S.A.S. E2S dont siège social de la sté E2S est [Adresse 7] et ayant un établissement secondaire sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et la SELAS LPA-CGR, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL PIRAS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU- RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 juin 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [E] est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 4]. Cette résidence est équipée d'une chaudière dont l'entretien a été confié, par la copropriété, à la SAS Soradec selon contrat du 19 mai 2011.
Le 1er novembre 2018, Monsieur [E] s'est rendu dans la chaufferie pour vérifier le fonctionnement de la chaudière, des défauts de pression sur le circuit d'eau étant constatés de façon récurrente par les copropriétaires depuis 2016.
Un accident est alors intervenu, l'épouse de Monsieur [E] ayant retrouvé son mari inconscient au sol tandis qu'une importante voie d'eau était observée dans la pièce.
Un premier compte rendu médical du 11 décembre 2018 a fait état d'un traumatisme crânien avec hématome sous-dural. Monsieur [E] et son épouse ont subséquemment déposé plainte.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 28 octobre 2019, une expertise technique a été ordonnée.
Par ordonnance (RG 20/00318) du juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 30 novembre 2020, une expertise médicale a également été ordonnée au bénéfice de Monsieur [E].
Le 19 février 2021, Monsieur [H], expert désigné par ordonnance du 28 octobre 2019, a déposé son rapport.
Puis, par actes des 20 et 28 juillet 2021, Monsieur [E] a fait assigner la SAS E2S, la SA Acte Iard, ès qualités d'assureur de la SAS E2S, la Cpam des Bouches-du-Rhône et la Cpam de la Savoie devant le juge des référés en vue d'obtenir, à titre principal, le paiement d'une somme provisionnelle de 132 161,29 euros et de voir dire et juger commune et opposable à la Cpam des Bouches-du-Rhône les mesures d'expertise en cours suivant ordonnance de référé RG 20/00318 du 30 novembre 2020.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy a, entre autres dispositions :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
- rendu opposables à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône les opérations d'expertise confiées au Docteur [D] par l'ordonnance du 30 novembre 2020,
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande provisionnelle,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [E] aux dépens.
Par acte du 1er décembre 2021, Monsieur [E] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [E] demande à la cour de :
Sur son appel principal,
- juger ses demandes formées à l'encontre de la société E2S et de son assureur, la société Acte Iard, recevables et bien fondées,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rendu opposable à la Cpam des Bouches-du-Rhône les opérations d'expertise confiées au Docteur [D],
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront,
dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande provisionnelle,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la demande formulée par Monsieur [E],
condamné Monsieur [E] aux dépens,
rejeté les autres demandes de Monsieur [E],
Et, statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société E2S et son assureur, la société Acte Iard, à lui payer la somme provisionnelle de 132 161,29 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- déclarer opposable l'arrêt à intervenir à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie,
- débouter la société E2S et son assureur, la société Acte Iard de l'intégralité de leurs demandes,
Sur l'appel incident de la société Acte Iard,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société E2S et de son assurance, la société Acte Iard,
En conséquence,
- débouter la société Acte Iard de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- juger irrecevable l'appel incident de la société E2S,
En conséquence,
- débouter la société E2S de l'intégralité de ses demandes de condamnations dirigées à son encontre,
- condamner in solidum la société E2S et son assureur, la société Acte Iard, à lui payer la somme 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société E2S et son assureur, la société Acte Iard, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 28 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS E2S demande à la cour de :
- débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- condamner Monsieur [E] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société E2S.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 28 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Acte Iard demande pour sa part de :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront,
rendu opposables à la Cpam des Bouches-du-Rhône les opérations d'expertise confiées au Docteur [D] par ordonnance du 30 novembre 2020,
dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande provisionnelle,
condamné Monsieur [E] aux dépens,
Et ce, après avoir :
- constaté que les demandes de provision de Monsieur [E] se heurtent à l'existence de contestations sérieuses,
Au surplus,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ce faisant et statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [E] ou qui mieux le devra à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [E] à lui régler la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
*
Monsieur [E] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions :
- à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône par acte du 10 janvier 2022 (signification à personne habilitée),
- à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie par acte du 19 janvier 2022 (signification à personne habilitée),
La SAS E2S a fait signifier ses conclusions d'appel :
- à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône par acte du 14 février 2022 (signification à personne habilitée),
- à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie par acte du 15 février 2022 (signification à personne habilitée).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022.
A la demande de la cour ayant sollicité des informations complémentaires concernant les liens existants entre la SAS Soradec, entité ayant conclu le contrat d'entretien des installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire avec la copropriété [Adresse 4] le 19 mai 2011, et la SAS E2S, intimée à la présente instance, la seconde société a communiqué une note en délibéré au terme de laquelle elle indique être titulaire du contrat d'entretien précité depuis le 23 juin 2006 par l'effet d'un apport partiel d'actifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Conformément aux articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. De même, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il résulte des observations respectives des parties et des pièces communiquées aux débats que l'intervention de la victime sur le système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire est mise en exergue par les intimées en ce qu'elle serait constitutive d'une faute ayant concouru au dommage. Par ailleurs, une discussion oppose les parties quant à la nature et l'étendue des obligations contractuelles mises à la charge de la SAS E2S, étant observé que le contrat d'entretien souscrit le 19 mai 2011 entre la copropriété [Adresse 4] et la SAS Soradec ne peut manifestement pas avoir été transféré le 23 juin 2006 à la SAS E2S.
En outre, la cour observe qu'aucune demande n'est dirigée contre le syndic (agence Atherac) et/ou le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], lesquels n'ont pas été mis en cause, alors-même que leur comportement (passivité dans le remplacement d'éléments défectueux ou vétustes, absence de réparation d'une fuite sur le réseau pourtant identifiée, mise à disposition des copropriétaires d'une clé permettant l'accès à la chaufferie) est pointée comme ayant pu concourir au sinistre dont Monsieur [E] a été victime le 1er novembre 2018.
Il en résulte que la dette indemnitaire s'avère contestée en son principe par la société E2S et son assureur au moyen d'éléments de nature exclure ou limiter leur responsabilité de sorte que la cour ne peut que constater, eu égard aux développements sus-reproduits, qu'une contestation sérieuse existe quant à l'existence d'une obligation à paiement laquelle commande de débouter Monsieur [E] de sa demande provisionnelle.
Sur l'appel en cause de la Cpam des Bouches-du-Rhône
L'appel en cause de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'est contesté par aucune des parties concernant les opérations d'expertise confiées au Docteur [D] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 30 novembre 2020 (RG 20/00318).
Il y a donc lieu de confirmer la décision en vue d'une appréciation contradictoire du préjudice corporel de Monsieur [E] dont l'indemnisation sera revendiquée au fond par ce dernier.
Sur les demandes annexes
Monsieur [E], qui succombe en principal, est condamné aux dépens d'appel. En équité, la cour dit toutefois n'y avoir lieu à faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt étant rendu au contradictoire des Caisses primaires d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de la Haute-Savoie, il n'y a pas lieu de déclarer, surabondamment, que la présente décision leur est opposable.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [F] [E] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente