Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 22/12145 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCRQ
N° MINUTE : 2
Assignation du :
30 Septembre 2022
Jugement en fixation
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [I] [U] [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. AD 17
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Corinne TORUS de la SELARL MAY AUDIT ET CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0136
DEFENDEUR
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Remo FRANCHITTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D1628
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pauline LESTERLIN, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Juin 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS
Par acte authentique du 1er septembre 2009, Monsieur [M] [F] a fait bail et donné à loyer à titre commercial à Monsieur [I] [D] des locaux dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 7], pour une durée de neuf (9) années entières et consécutives, à compter du 1er septembre 2009 jusqu'au 31 août 2018, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de TRENTE ET UN MILLE VINGT EUROS (31.020,00 €) avec révision annuelle et automatique du loyer selon la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE, dont l'indice 1503 du 1er trimestre 2009 a été pris comme base de calcul des variations annuelles applicables au loyer.
Le bail commercial s'est donc prolongé tacitement depuis le 1er septembre 2018.
Par acte d'huissier du 21 février 2019, Monsieur [D] a sollicité le renouvellement du bail commercial à compter du 1er avril 2019 pour une durée de neuf années entières et consécutives, aux mêmes charges et conditions que le bail arrivé à termes si ce n'est les modifications introduites par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite "Loi Pinel", et moyennant un loyer annuel en principal fixé suivant la variation des indices INSEE du coût de la construction.
Par acte d'huissier du 15 mai 2019, Monsieur [F] a accepté le principe du renouvellement de bail commercial avec modification du prix du bail moyennant un nouveau loyer annuel hors charges et hors taxes de CINQUANTE NEUF MILLECINQ CENT VINGT EUROS (59.520,00 euros) à compter du 1er avril 2019.
Monsieur [F] a communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2021 à Monsieur [D] un mémoire à l'appui de sa demande en fixation du prix du bail renouvelé à la somme de 59.520 € hors taxes et hors charges par an à compter du 1er avril 2019.
Monsieur [D] a communiqué un mémoire en réponse en date du 10 mars 2021 revendiquant une fixation du bail renouvelé à compter du 1er avril 2019 suivant les règles de plafonnement à un montant de 35.755,56 € HT HC.
Suivant acte sous seing privé du 20 octobre 2022 enregistré au Service Départemental de l'Enregistrement [8] le 28 octobre 2022 (Dossier 2022 0003 6727), Monsieur [I] [D] a fait apport du fonds de commerce de boulangerie pâtisserie qu'il exploitait à [Localité 6] ([Adresse 7] en ce compris le droit pour le temps qui en restait à courir, du bail objet du présent litige, à la Société AD 17, société par actions simplifiée, qu'il a entendu constituer.
Par acte du 30 septembre 2022, Monsieur [D] a assigné Monsieur [F] à comparaître le 5 janvier 2023 devant la Juridiction des loyers commerciaux du Tribunal Judiciaire de Paris, aux fins de voir fixer judiciairement le loyer de renouvellement conformément aux dispositions des articles L 145-34 et R 145-23 du Code de commerce, et à un montant de 35.755,56 € HT/HC.
Aux termes de leur dernier mémoire, notifié par courrier recommandé reçu le 30 mai 2023, M. [I] [D] et la société AD 17 demandent au juge des loyers commerciaux de :
A TITRE PRINCIPAL
- CONSTATER que la Société AD 17 vient aux droits de Monsieur [D] dans sa qualité à agir.
- DIRE ET JUGER Mr [F] mal fondé en toutes ses prétentions et demandes et l'en DEBOUTER.
- DIRE ET JUGER que le loyer de renouvellement doit être fixé suivant la règle du plafonnement faute de modification notable de l'un ou plusieurs des quatre premiers éléments déclinés aux articles R 145-3 à R 145-8 du Code de commerce au cours du bail à renouveler.
EN CONSEQUENCE,
- FIXER le loyer de renouvellement à compter du 1er avril 2019 suivant le principe du plafonnement et à un montant de 35.755,56 € HT HC.
- DIRE en tout état de cause, au visa de l'article L 145-11 du Code de commerce, Mr [F] mal fondé à revendiquer la condamnation de la Société AD 17 au paiement d'un loyer de renouvellement de 68.915 € à compter du 1er avril 2019.
- DIRE en tout état de cause, Mr [F] mal fondé à revendiquer la condamnation de la Société AD 17 au paiement d'intérêts à compter du 1er avril 2019, mais à compter du premier mémoire en défense, soit à compter du 3 mars 2019.
- CONDAMNER Mr [F] à payer à la Société AD 17 la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible, la juridiction de céans estimait ne pas disposer d'éléments suffisants pour fixer le loyer de renouvellement,
- DIRE nécessaire le recours à une mesure d'expertise judiciaire pour disposer d'un avis d'un technicien afin de pouvoir statuer sur le montant du loyer renouvelé.
CE FAISANT,
- ORDONNER une expertise et commettre tout expert qu'il plaira à la juridiction de désigner,avec la mission d'usage.
- DIRE que le coût de l'expertise sera supporté par chaque partie pour moitié.
- FIXER le loyer renouvelé provisionnel à la somme annuelle de 34.487,40 € hors taxes hors charges, montant du loyer contractuel au 1er avril 2019, et ce, au visa de l'article L.147 du Code de commerce.
- RESERVER les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de son dernier mémoire, notifié par courrier recommandé reçu le 4 mars 2023, M. [M] [F] demande au juge des loyers commerciaux de :
A titre principal :
- JUGER que le bail s'est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2019 aux clauses et conditions du bail expiré.
- FIXER le prix du bail renouvelé au 1er avril 2019 pour un loyer annuel, hors taxes et hors charges à la somme de 68.915,00 €, (soixante huit mille neuf cent quinze euros) aux mêmes clauses et conditions que le bail d'origine et suivant les dispositions issues de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 et son décret d'application.
A titre subsidiaire :
- JUGER que le bail s'est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2019 aux clauses et conditions du bail expiré.
- FIXER le prix du bail renouvelé au 1er avril 2019 pour un loyer annuel, hors taxes et hors charges à la somme de 59.520,00 €, (cinquante neuf mille cinq cent vingt euros) aux mêmes clauses et conditions que la bail d'origine et suivant les dispositions issues de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 et son décret d'application.
En tout état de cause :
- JUGER que le montant du dépôt de garantie sera en conséquence réajusté conformément aux clauses du bail.
- JUGER que les arriérés de loyer aux dates des échéances contractuelles du bail à compter du 1er avril 2019 porteront intérêts au taux légal de plein droit.
- Monsieur [D] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux mémoires des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 juin 2023 et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la procédure : sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société AD17
M. [I] [D] sollicite que soit constaté que la société AD 17 a qualité à agir dans la présente instance, étant titulaire du bail litigieux par l'effet de l'apport du fonds de commerce qu'il a régularisé à son profit. Il fait valoir qu'en exécution du bail commercial pris en son article 12, le bailleur a été informé de l'apport à intervenir, invité à assister au rendez-vous de signature des actes constitutifs et s'est vu signifier au visa de l'article 1690 du Code civil par acte extrajudiciaire du 22 février 2023, les statuts avec leurs annexes constituées du contrat d"apport, du rapport du commissaire aux apports et de l'extrait d'immatriculation près le Tribunal de Commerce de Paris de la Société AD 17.
M. [F], bailleur, ne formule aucune observation sur ce point.
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, le tribunal constate l'intérêt à agir de la société AD17 au cours de la présente instance en fixation du loyer renouvelé au 1er avril 2019, étant titulaire du bail litigieux du 1er septembre 2009 par l'effet de l'apport en fonds de commerce régularisé.
Le juge des loyers commerciaux déclare donc la société AD 17 recevable à intervenir volontairement à la présente instance.
Sur le fond
Les demandes tendant à voir " constater " ou " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, auxquelles le tribunal doit répondre, en ce qu'elles se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Elles ne seront donc pas examinées.
En tout état de cause, en application de l'article R.145-23 du code de commerce, " les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble. ". Dès lors, le juge des loyers commerciaux est exclusivement compétent pour fixer le prix du loyer renouvelé à l'exclusion de toute autre prétention, notamment relative au dépôt de garantie.
Les parties s'accordent sur le principe du renouvellement du bail portant sur les locaux sis à [Adresse 7] à compter du 1er avril 2019. En revanche, elles s'opposent sur le montant du loyer du bail renouvelé.
Sur la fixation du loyer renouvelé au 1er avril 2019
En application de l'article L.145-34 alinéa 1 du code de commerce, à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
Le plafonnement du loyer renouvelé est donc le principe et le déplafonnement de celui-ci en vue d'une fixation à la valeur locative, l'exception.
Aux termes de l'article L.145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments.
Au soutien de sa demande de déplafonnement du loyer renouvelé au 1er avril 2019, le bailleur se fonde sur :
- l'absence de clauses exorbitantes de droit commun stipulées au bail, de nature à permettre le déplafonnement du loyer renouvelé,
- les transformations structurelles notables des locaux entreprises par le locataire, sans observer les termes du bail et en dépit des autorisations préalables, qui porteraient mesure à déplafonnement,
- la modification notable des facteurs locaux de commercialité.
Sur les obligations respectives de parties
Au soutien de sa demande de déplafonnement, le bailleur fait valoir que la clause de destination du bail est large et constitue un élément de déplafonnement du loyer et de majoration de la valeur locative ; que la clause stipulée au bail autorisant le preneur à confier l'exploitation du fonds de commerce à une personne morale dont il détiendra le contrôle est un facteur de déplafonnement.
En réponse, le preneur fait valoir qu'aucune modification des obligations respectives des parties n'est intervenue au cours du bail expiré ; que la seule augmentation de l'impôt foncier à hauteur de 0,29% ne représente pas une modification substantielle des conditions économiques du contrat, justifiant un éventuel déplafonnement.
Le juge des loyers commerciaux constate en effet que les obligations respectives des parties n'ont pas été modifiées au cours du bail expiré, et que l'évolution à la hausse de la taxe foncière, alléguée par le bailleur comme motif de majoration de la valeur locative et non comme motif de déplafonnement, n'apporte aucune modification notable des obligations respectives des parties, emportant déplafonnement du loyer renouvelé.
Par conséquent, ce moyen est écarté.
Sur les caractéristiques du local considéré
Le bailleur fait valoir que la copropriété a entrepris le ravalement des façades, la rénovation de la toiture mais également l'électricité, la plomberie et les peintures intérieures des parties communes, emportant un bénéfice notoire pour le locataire ; que le locataire bénéficie d'un contre étalage au droit de sa devanture et d'une enseigne lumineuse en façade, ce qui constitue des éléments de majoration de la valeur locative ; que le locataire a entrepris des travaux de transformation structurelle des locaux, sans observer les termes du bail ni demander d'autorisation préalable, ce qui implique le déplafonnement du loyer.
En réponse, le preneur fait valoir que les travaux entrepris par le bailleur en raison de l'état de vétusté de l'immeuble, tel que le ravalement de façade au cours du bail expiré, ne peuvent constituer un motif de déplafonnement, s'agissant de l'exécution d'une obligation normale pesant sur les propriétaires ; qu'en l'espèce l'état de vétusté de l'immeuble ayant justifié les travaux entrepris est caractérisé par le signalement de l'immeuble auprès de la Direction du logement et de l'habitat du 10 juin 2020 par le syndic de copropriété et l'obligation pour le preneur de faire installer des étais afin de soutenir les poutres du local, constatée par huissier le 27 mai 2021 ; que l'enseigne lumineuse évoquée a été désinstallée et qu'il ne bénéficie d'aucun droit à terrasse sur le domaine public ; que pendant la durée du bail, aucune modification notable n'est intervenue sur les caractéristiques des locaux loués, les travaux entrepris étant uniquement des travaux de mise aux normes sur l'existant.
En l'espèce, le juge des loyers commerciaux constate qu'au soutien de ses allégations de modification des caractéristiques du local à travers la réalisation de travaux de structure, le bailleur se contente de produire une pièce n°18, intitulée " Modifications structurelles ", consistant en des photographies prises de son initiative des travaux prétendument réalisés par le preneur ayant modifié les caractéristiques des locaux ; que cet élément de preuve est insuffisant à démontrer une modification notable des caractéristiques des locaux, emportant déplafonnement du loyer renouvelé. Par ailleurs, les travaux entrepris à l'initiative du bailleur, dont le détail n'apparaît pas sur les appels de travaux produits en pièce n°7 par le bailleur, apparaissent comme des travaux de mise aux normes et d'entretien de l'immeuble, auxquels le bailleur propriétaire est tenu, sans qu'il puisse en déduire un quelconque motif de déplafonnement du loyer.
Par conséquent, ce moyen au soutien de la demande de déplafonnement est écarté.
Sur la modification notable des facteurs locaux de commercialité
Au soutien de sa demande de déplafonnement du loyer renouvelé au 1er avril 2019, M. [F], bailleur, fait valoir une modifications des facteurs locaux de commercialité en raison de :
-l'aménagement au cours du bail expiré de la [Adresse 12], devenue semi-piétonne et zone de rencontre entre la [Adresse 11] et la [Adresse 10], la boulangerie de M. [D] étant située à seulement 40 mètres de l'angle de la [Adresse 12] avec la [Adresse 10], améliorant considérablement le cheminement du chaland et drainant l'accès d'une nouvelle clientèle plus importante,
-l'aménagement de l'un de plus grands projets urbains à proximité des commerces de la [Adresse 10], sur 54 hectares au sein du 17e arrondissement, impliquant l'installation de 4.000 nouveaux habitants et 3.000 nouveaux salariés, la livraison du secteur Est ayant été réalisée entre 2012 et 2016 et la livraison du secteur Ouest entre 2017 et 2019,
-l'ouverture de la station de métro " Pont Cardinet ", sur la ligne 14, située à 700m de la boulangerie exploitée dans le local donné à bail, soit 9 minutes à pied ou 3 ou 4 minutes à vélo selon l'accès voie cyclable,
-le développement des voies cyclables et stations VELIB' proches de la rue Lévis,
-la hausse de la fréquentation du [Localité 6] de [Localité 6], aux termes des statistiques INSEE, la population, le nombre de logements, le nombre de résidences principales et le nombre de création d'entreprises ayant augmenté,
-la baisse du nombre de boulangeries-pâtisseries concurrentes pendant la durée du bail, quatre boulangeries présentes dans la partie piétonne de la [Adresse 10] ayant fermé au cours du bail et ayant été remplacées par des enseignes non-concurrentes, augmentant fortement la commercialité.
En réponse, au soutien de leur demande de plafonnement du loyer renouvelé au 1er avril 2019, M. [D] et la société AD17 font valoir que :
-l'article R.l45-6 du Code de Commerce pose l'exigence pour reconnaître la modification des facteurs locaux de commercialité, que cette dernière réponde à quatre conditions :
1 - être notable (article L 145-34 du Code de Commerce)
2 - s'être produite dans un périmètre restreint autour des lieux loués
3- s'être produite au cours du bail considéré (article L l45-34 du Code de Commerce et jurisprudence constante, notamment jugé par la Cour de Cassation 3e civ., 19 novembre 1975, n°74-13168).
4 - présenter un intérêt pour le commerce considéré : une modification des facteurs locaux de commercialité n'est susceptible de tenir en échec la règle de plafonnement du loyer commercial que si elle est en relation de causalité certaine et directe avec le commerce considéré. (arrêt Cour de Cassation 3e Chambre Civile - 4 mars 1987,n°85-16. 563), et a eu une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le preneur.
-pour que l'évolution des facteurs locaux de commercialité soit notable, il faut qu'au cours du bail expiré, soient intervenues des modifications ayant entraîné l'apparition d'un flux de chalands complémentaire dans la zone de chalandise, soit un rayon de 300 mètres autour du local litigieux, s'agissant d'un commerce de bouche, or en l'espèce, la partie adverse présente des statistiques à l'échelle de l'arrondissement entier, ne présentant aucune pertinence,
-les éléments produits par le bailleur permettent d'établir que la population du [Localité 6] a en réalité baissé de 1,13% au cours du bail expiré tout comme le nombre de résidences principales, en baisse de 0,60%,
-la fréquentation des lignes de métro est inopérante à démontrer une évolution locale des facteurs locaux de commercialité,
-l 'aménagement du [Adresse 9] est hors de la zone de chalandise et se situe à l'horizon 2023, hors de la période du bail expiré,
-la [Adresse 10], existante depuis le 17ème siècle a toujours connu une forte commercialité et l'attrait commercial de la partie piétonne ne constitue pas une modification survenue pendant la durée du bail expiré,
-la concurrence ne peut être réduite aux autres boulangeries-pâtisseries mais existe également en raison de l'implantation de points de vente commercialisant des produits de boulangerie, tels que Monoprix, Naturalia
Il résulte des articles L.145-33, R.145-3 et R.145-8 du code de commerce combinés qu'une modification des facteurs locaux de commercialité peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer si elle est notable, survenue au cours du bail expiré et de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le preneur, étant rappelé qu'une évolution notable des facteurs locaux de commercialité suppose des modifications ayant entraîné l'apparition d'un flux de chalands complémentaire significatif durant le bail expiré.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au bailleur qui soutient que la règle du plafonnement du loyer du bail renouvelé doit être écartée, de prouver qu'il y a eu au cours du bail expiré une modification notable des facteurs locaux de commercialité.
En l'espèce, le tribunal relève que parmi les éléments développés par le bailleur au soutien d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, certains concernent un périmètre trop large, à l'échelle du [Localité 6] ou sont situés hors de la zone de chalandise de 400 mètres autour du local donné à bail et doivent, de ce fait, être écartés. Il est est ainsi du projet d'aménagement urbain du [Localité 6], qui ne concerne pas directement la [Adresse 10], bénéficiant d'une bonne commercialité depuis de nombreuses années, avant la conclusion du présent bail, tout comme du développement du quartier Pont Cardinet, situé à 700m, soit hors de la zone de chalandise usuellement admise. De la même manière, sans qu'il soit nécessaire d'en vérifier la véracité, l'éventuelle hausse de fréquentation du [Localité 6] de [Localité 6] est un argument inopérant, s'agissant d'éléments relatifs à une échelle bien plus large que la zone de chalandise considérée.
Concernant les autres éléments développés par le bailleur, à savoir l'aménagement piéton de la [Adresse 12], le développement des voies cyclables à proximité immédiate et la diminution du nombre de pâtisseries-boulangeries concurrentes au cours du bail expiré, il ressort des pièces produites que ces évolutions sont situées dans la zone de chalandise du local considéré et se sont produites au cours du bail expiré. Cependant, il appartient également au bailleur de démontrer que ces évolutions présentent un intérêt pour le commerce considéré et sont notables.
Or, le bailleur échoue à rapporter la preuve d'une hausse de fréquentation de la zone de chalandise, notamment à travers la production des statistiques de fréquentation des transports en commun aux alentours, ou d'autres systèmes de suivi de la fréquentation, données pourtant publiques, l'incidence sur la commercialité de la piétonisation de la [Adresse 12] et de l'aménagement de stations VELIB' n'étant donc pas démontrée.
Enfin, le preneur relève à juste titre que la concurrence ne résulte pas uniquement des autres commerces de boulangeries-pâtisseries aux alentours mais également des supermarchés et autres commerces proposant des produits de boulangerie et/ou pâtisserie. Dès lors, la fermeture au cours du bail expiré de quatre commerces de boulangerie-pâtisserie dans la zone de chalandise ne suffit pas, en l'état des éléments produits par le bailleur, à démontrer un intérêt pour le commerce considéré de cette évolution, susceptible d'emporter à elle-seule une modification notable des facteurs locaux de commercialité.
Par conséquent, le bailleur échoue à rapporter la preuve d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité justifiant le déplafonnement du loyer renouvelé au 1er avril 2019. Ce moyen sera donc écartée.
En conséquence, M. [F] ne démontrant pas valablement l'existence d'un motif de déplafonnement du loyer, le loyer de bail renouvelé au 1er avril 2019, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, doit être fixé en application des règles du plafonnement.
Sur le calcul du loyer plafonné
Le preneur sollicite la fixation du loyer renouvelé au 1er avril 2019 au loyer plafonné, soit la somme de 35.755,56 euros HT/HC/ an à compter du 1er avril 2019.
Le bailleur ne conteste pas le calcul du loyer plafonné.
En l'absence de toute contestation des parties sur le calcul du loyer plafonné, il sera fait droit à la demande de M. [D] et la société AD 17 en fixation du loyer plafonné au 1er avril 2019 à la somme de 35.755,56 euros HT/HC/ an.
Il convient de rappeler que des intérêts courent sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer finalement dû, à compter de la saisine du juge des loyers, soit le 30 septembre 2022, puis au fur et à mesure des échéances échues.
Sur les autres demandes
M. [F] succombant à sa demande de déplafonnement du loyer, sera donc condamnée aux dépens.
L'équité, s'agissant de la fixation du prix d'un bail renouvelé, commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant, après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société AD 17 recevable à intervenir volontairement à la présente instance,
Constate, par l'effet de la demande en renouvellement signifiée le 21 février 2019 et l'acceptation par acte du 15 mai 2019, le principe du renouvellement du bail liant les parties, concernant des locaux dépendant d'un immeuble situé à [Adresse 7], à compter du 1er avril 2019 ;
Dit que le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans ;
Dit n'y avoir lieu à déplafonnement du prix du bail,
Fixe à la somme annuelle de 35.755,56 euros HT/HC/an (Trente-cinq mille sept cent cinquante-cinq euros et cinquante-six centimes ), en principal à compter du 1er avril 2019, le montant du loyer du bail renouvelé entre Monsieur [M] [F] et Monsieur [I] [D] ainsi que la société AD 17 portant sur les locaux situés à [Adresse 7],
Dit qu'ont couru des intérêts au taux légal sur le trop-perçu entre le loyer effectivement acquitté et le loyer finalement dû, à compter du 30 septembre 2022 pour les loyers avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date,
Condamne Monsieur [M] [F] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 16 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
M. PLURIELP. LESTERLIN