Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 23 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 22/09282 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2H54
AFFAIRE : M. [T] [Y]( Maître Sabrina HADDAD de la SELARL BADEA-HADDAD)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
né le 13 Février 1976 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sabrina HADDAD de la SELARL BADEA-HADDAD, avocats au barreau de TOULON,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 6]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2008, [T] [Y], né le 13 février 1976 à [Localité 5], [Localité 4] (Tunisie), a soucrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil; cette déclaration a été enregistrée par le ministère chargé des naturalisations le 7 septembre 2009.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 janvier 2016, le Tribunal de grande instance de Marseille a annulé cet enregistrement.
[T] [Y] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt en date du 7 septembre 2016, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré l’appel caduc et les conclusions d’appelant irrecevables.
Le 29 septembre 2021, [T] [Y] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Toulon, sur le fondement de l’article 21-13 du Code civil.
Une décision de refus lui a été notifiée en personne le 21 janvier 2022, au motif que la possession d’état dont il se prévalait était équivoque et que ses démarches ne s’inscrivaient pas dans un délai raisonnable.
Par acte en date du 20 juillet 2022, [T] [Y] a fait assigner le Procureur de la République devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de dire et juger qu’il a la nationalité française par possession d’état.
Il demande ainsi au Tribunal de
- dire et juger qu’il a la nationalité française en raison de la possession d’état dont il justifie depuis plus de dix années,
- condamner la partie défenderesse au versement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 de Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient qu’il a reçu durant l’été 2019 un courrier de la Préfecture des Alpes-Maritimes l’invitant à restituer l’exemplaire de sa déclaration; que l’Etat français l’a toujours considéré comme l’un de ses ressortissants puisqu’il a bénéficié de documents de nationalité française depuis 2009; qu’il est inséré au sein de la société française depuis son arrivé, qu’il dispose d’un emploi, paye ses impôts et est père d’enfants français scolarisés en France.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, le Procureur de la République demande au Tribunal de :
- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du Code de procédure civile ;
- juger que les conditions de recevabilité de la déclaration souscrite par [T] [Y], né le 13 février 1976 à [Localité 5], [Localité 4] (Tunisie), ne sont pas satisfaites ;
- juger que [T] [Y], né le 13 février 1976 à [Localité 5], [Localité 4] (Tunisie), n’est pas français ;
- débouter [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que le demandeur n’a pas pu jouir de bonne foi d’une possession d’état de français pendant les dix années précédant la déclaration de nationalité litigieuse, puisque s’il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter devant le Tribunal de grande instance de Marseille lors de la procédure tendant à l’annulation de sa déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil, cette décision lui a été signifiée par voie d’huissier à une adresse qui était la sienne et [T] [Y] a fait appel du jugement dans le mois suivant sa signification; qu’il avait également parfaitement connaissance du fait que la Cour d’appel avait déclaré son appel caduc et ses conclusions d’appelant irrecevables, et n’a pas formé de pourvoi contre cette décision; qu’il ne pouvait donc ignorer le caractère définitif de l’annulation de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, et donc son extranéité, et ce depuis la fin de l’année 2016, et c’est donc de mauvaise foi et en parfaite connaissance de son extranéité qu’il a ensuite sollicité la délivrance de plusieurs titres d’identité et a fait usage de manière illicite d’une carte électorale en 2017; qu’il ne saurait être considéré qu’il a souscrit sa déclaration de nationalité française dans un délai raisonnable à compter du moment où il a eu connaissance de son extranéité, puisqu’il a attendu près de cinq années pour ce faire, et a pendant ce temps entretenu frauduleusement sa possession d’état de français.
La procédure a été clôturée à la date du 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 30 du Code civil dispose que, lorsque l’individu qui revendique la nationalité française, n’est pas lui même titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe.
En l’espèce, [T] [Y] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour prétendre à la nationalité française.
L’intéressé soutient avoir acquis la nationalité française par possession d’état.
En application de l’article 21-13 du Code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ainsi que non constituée ou non maintenue par fraude.
Elle se caractérise par un faisceau d'éléments échelonnés dans le temps pendant la période de dix ans fixée par l'article 21-13.
En outre, la déclaration doit être souscrite dans un délai raisonnable suivant la connaissance, par l'intéressé, de son extranéité.
Le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (article 17) précise que le déclarant doit fournir “tous documents émanant des autorités françaises justifiant qu'il jouit de façon constante de la possession d'état de Français depuis dix ans, tels que carte nationale d'identité, passeport français, carte d'électeur, pièces militaires, immatriculation dans les consulats de France.”
En l’espèce, [T] [Y] a souscrit une déclaration de nationalité française le 27 novembre 2008, qui a été enregistrée par le ministère chargé des naturalisations. L’enregistrement de cette déclaration a ensuite été annulée par jugement réputé contradictoire du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 13 janvier 2016.
[T] [Y] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt en date du 7 septembre 2016, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré l’appel caduc et les conclusions d’appelant irrecevables. Cet arrêt a été signifié à [T] [Y] le 30 novembre 2016 et notifié à l’avocat le 24 octobre 2016.
Dès lors, il ne pouvait ignorer le caractère définitif de l’annulation de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, et donc son extranéité, et ce depuis la fin de l’année 2016.
La déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-123 n’a été souscrite par [T] [Y] qu’en 2021, soit plus de quatre ans plus tard.
Un tel délai entre la connaissance de son extranéité et la souscription de la déclaration de nationalité française ne saurait être considéré comme raisonnable.
En tout état de cause, la possession d’état dont il se prévaut est équivoque et il n’a pas pu en jouir de bonne foi puisqu’en dépit de la connaissance de son extranéité, [T] [Y] a fait plusieurs demandes de pièces d’identité françaises : une première demande de remplacement de CNI pour cause de perte/vol donnant lieu à la délivrance de la CNI n°[Numéro identifiant 1] le 26 septembre 2016, une demande de renouvellement de passeport français pour cause de perte donnant lieu à la délivrance d’un nouveau titre n°[Numéro identifiant 2] le 4 octobre 2019, expirant le 3 octobre 2029, et une nouvelle demande de remplacement de CNI le 4 mars 2021 pour cause de perte de sa carte délivrée par la préfecture du Var.
Dans ces conditions, [T] [Y] sera débouté de ses demandes.
En application de l’article 28 du Code civil, mention est portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité et il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait a cette nationalité.
Il y a lieu d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Succombant, [T] [Y] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;
Déboute [T] [Y] de ses demandes ;
Constate l’extranéité de [T] [Y], né le 13 février 1976 à [Localité 5], [Localité 4] (Tunisie);
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Condamne [T] [Y] aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 MAI 2024.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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