Texte intégral
N° RG 22/03370
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQMZ
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP ALPAVOCAT
Me Christophe ARNAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 MAI 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/00393)
rendu par le tribunal judiciaire de GAP
en date du 08 août 2022
suivant déclaration d'appel du 13 septembre 2022
APPELANTE :
Mme [Y] [O] [H]
née le 22 Juin 1943 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉS :
M. [T] [D]
né le 04 décembre 1933 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [U] [A] épouse [D]
née le 08 juin 1934 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier en présence de M. Joachim Vandu Wadiayaku greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 mars 2024, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 16 octobre 2004, les époux [T] [D] et [U] [A] ont vendu à Mme [Y] [H], pour le prix de 167'700 €, un tènement immobilier situé sur la commune d'[Localité 2] (Hautes-Alpes), comprenant une maison d'habitation en deux morceaux accolés, l'un sur deux niveaux, l'autre sur un niveau, plus véranda dans le prolongement, ainsi que le terrain attenant. La maison avait été édifiée suite à un permis de construire obtenu le 1er juin 1992.
Mme [H] a fait réaliser, après la vente, d'une part la fermeture de la véranda, d'autre part une terrasse le long de la façade sud de la maison.
À partir de 2014 et suite à des pluies abondantes, des fissurations ont commencé à apparaître sur les façades de la maison. Une expertise contradictoire amiable a été mise en 'uvre à l'initiative de l'assureur de protection juridique de Mme [H]. Un rapport de cette expertise a été établi en 2015, l'expert ayant conclu à l'existence de désordres non évolutifs ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage.
Cependant, face à une aggravation des désordres et suite à une étude géotechnique mise en oeuvre à ses frais, Mme [H] a obtenu en référé, par ordonnance du 17 avril 2018, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [P] [I] lequel, après deux accedits espacés de cinq mois, a établi le 31 décembre 2020, son rapport définitif dans lequel il indique :
que la maison a été réalisée pour l'essentiel en auto construction, M. [D] lui ayant précisé :
qu'il avait établi lui-même les plans de sa maison avec l'aide de la DDE,
que les fondations auraient été réalisées par l'entreprise DEGASPERI d'Aspres-sur-Buech, mais qu'aucune facture correspondante n'avait pu être fournie à l'expert malgré sa demande, cette entreprise ayant en outre "opportunément démenti" (sic) sa participation à l'ouvrage,
que ses investigations lui ont permis de constater l'absence totale de respect des normes et usages de construction sur cette maison,
qu'en effet, la construction chevauche une zone de déblais/remblais présentant un défaut manifeste de compactage, et les fondations, partiellement exposées au risque de gel, sont insuffisamment ferraillées, le béton mis en 'uvre ne présentant pas, en outre, les caractéristiques de résistance minimale indispensable à ce type d'ouvrage,
que les superstructures en blocs de béton aggloméré sont dépourvues des chaînages indispensables ainsi que de tous joints, tout aussi indispensables compte-tenu de la construction de la maison en plusieurs phases,
qu'aucune étude préalable n'a été réalisée, ni étude du sol qui aurait permis de révéler son hétérogénéité, ni étude de structure et que les normes parasismiques n'ont absolument pas été prises en compte.
Il conclut que les désordres affectant l'immeuble le rendent impropre à sa destination, et estime le coût des travaux de reprise nécessaires à 80 000 €.
Par acte du 5 février 2021, Mme [H] a assigné les époux [D] devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins de les voir condamner in solidum, sur le fondement du dol par omission, à lui payer la somme principale de 80'000 € à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de remise en état, outre dommages-intérêts pour trouble de jouissance ainsi qu'une indemnité de procédure et à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et de référé.
Elle reproche à ses vendeurs de lui avoir volontairement caché qu'il avait eux-mêmes construit la maison sans respect des règles de construction les plus élémentaires.
Par jugement du 8 août 2022, le tribunal saisi a :
déclaré l'action recevable,
débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné Mme [H] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé.
Par déclaration au greffe en date du 13 septembre 2022, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions notifiées le 28 octobre 2022, Mme [H] demande à cette cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et, statuant à nouveau, de :
condamner in solidum les époux [D] à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation :
80 000 € à titre de dommages-intérêts correspondant des travaux de remise en état,
30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
les condamner in solidum à supporter les entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé dont distraction au profit de son avocat, et à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
qu'il n'est pas contestable que la maison litigieuse a été édifiée en auto construction,
que ses vendeurs, qui n'ont pu produire à l'expert judiciaire ni plan de construction établi par un maître d'oeuvre, ni facture d'aucune entreprise, ne pouvaient, dans ces conditions, ignorer que la maison était construite sans aucune étude préalable et sans aucun respect des règles de l'art, ce qui a conduit au désastre actuel dont elle est victime,
qu'il est ainsi manifeste qu'ils lui ont intentionnellement caché l'ensemble de ces circonstances, peut important qu'ils aient été professionnels du bâtiment ou non,
qu'il est tout aussi manifeste que, si elle en avait eu connaissance, elle n'aurait pas acquis à ces conditions ce bien destiné à son habitation, affecté d'autant de vices de construction, d'une telle ampleur et qui nécessitent des travaux de reprise représentant la moitié du prix d'achat,
que les motifs du jugement déféré encourent la critique dès lors que, tout en retenant que la maison avait bien été réalisée en auto construction contrairement à ce que soutenaient les vendeurs, ils reposent sur la question de la garantie décennale qui n'était absolument pas soumise à l'appréciation du tribunal, et ne constituait en rien le fondement de son action.
Les époux [D], par uniques conclusions notifiées le 8 novembre 2022, demandent la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté leur demande au titre des frais de procédure, et réclament la condamnation de Mme [H] à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
que l'action fondée sur le dol est bien recevable dans le temps ainsi que l'a jugé le tribunal,
que, pour autant, Mme [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de man'uvres ou réticences dolosives, celles-ci ne se présumant pas,
qu'il convient de rappeler qu'ils étaient âgés en 2004, lors de la vente en cause, respectivement de plus de 70 ans, qu'ils étaient deux retraités et ne possédaient aucune connaissance en matière de construction, de géologie ou encore de structure des sols,
qu'ils avaient, en l'espèce, fait construire une maison à destination de résidence secondaire, aucune disposition légale ne leur imposant de réaliser ou faire réaliser une étude de sol, ni de recourir pour la construction, à un professionnel, architecte ou un bureau d'études,
que la maison n'a pas été réalisée en « auto construction » comme allégué, puisque aucun d'entre les vendeurs n'y a personnellement participé, mais que c'est le premier mari de Mme [D], lui-même maçon, qui est intervenu, le terrassement ayant été réalisé par le centre de formation du BTP d'Aspres-sur-Buech,
qu'ils ne pouvaient informer l'acquéreur de vices de construction qu'eux-mêmes ignoraient, n'étant pas professionnels du bâtiment et n'ayant aucun pouvoir de contrôle ou de vérification tant de la nature du sol que du remblaiement effectué de ce que les fondations réalisées n'étaient pas conformes aux règles de l'art,
qu'ils n'ont jamais rien caché à Mme [H], et qu'ils n'ont effectué aucune man'uvre à son égard pour l'inviter à contracter,
qu'ils étaient dans l'ignorance totale des vices de la construction, lesquels ne se sont révélés que bien après la vente et après analyse de techniciens, les aménagements réalisés par Mme [H], en particulier la terrasse créée par elle, ayant en outre pu aggraver la situation,
que la jurisprudence invoquée par l'appelante n'est pas transposable au cas d'espèce,
qu'à l'inverse, la Cour de cassation a rendu une décision dans une espèce similaire (Cass Civ 3ème, 6 décembre 2018, n° 17-28.814) en confirmant le débouté de l'aquéreur de son action.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 30 janvier 2024.
MOTIFS
La recevabilité de l'action engagée par Mme [H] n'étant discutée en cause d'appel par aucune des parties, le jugement sera confirmé en ce qu'il a consacré cette recevabilité, et il y a lieu d'examiner le bien fondé de l'action au fond.
Sur la demande principale
Mme [H] entend poursuivre la responsabilité contractuelle de ses vendeurs en raison du dol affectant, selon elle, la vente intervenue entre eux.
Compte tenu de la date de la vente, le droit applicable est celui résultant du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
En application des dispositions des articles 1109 et 1116 de ce code alors applicables, le consentement à une convention n'est point valable s'il a été surpris par dol, celui-ci constituant, selon l'article 1116, une cause de nullité de la convention si les manoeuvres pratiquées par l'une des parties, auxquelles est assimilée la réticence dolosive, sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, la réticence dolosive étant constituée lorsqu'une partie dissimule intentionnellement à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de ce dernier, l'aurait empêché de contracter.
Plus précisément, cette réticence a pu être analysée par les auteurs, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, comme le silence, gardé volontairement par une partie lors de la conclusion du contrat sur une information essentielle, et destiné à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du cocontractant pour le tromper en vue de le déterminer à conclure (cf notamment Com., 29 mai 2001, pourvoi n° 96-18.118). Le caractère déterminant de l'information cachée est celui qui produit une erreur telle que la partie qui en est victime n'aurait pas contracté sans cela (cf notamment Com., 7 février 2012, pourvoi n° 11-10487, et 3ème Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 08-21.056), ou encore aurait contracté à des conditions différentes, les auteurs insistant sur la circonstance que la décision de contracter n'est jamais prise qu'en fonction des conditions du contrat et qu'il suffit de constater que celui-ci n'aurait pas été conclu aux conditions où il l'a été pour en déduire que le dol prétendument incident a déterminé le consentement tel qu'il a été donné.
En l'espèce, il ressort suffisamment des pièces du dossier que la maison en cause a été bâtie sous un mode qualifié par l'expert judiciaire d' « auto construction », c'est-à-dire sans l'intervention de véritables professionnels qualifiés, peu important, sur ce point, que les époux [D] soient eux-mêmes intervenus ou bien des personnes de leur entourage.
En effet, ainsi que le tribunal l'a justement relevé, les époux [D] n'ont pu fournir à l'expert judiciaire, malgré sa demande, ni le dossier de demande de permis de construire, ni aucun devis ou facture d'entreprise intervenue sur le chantier, le simple délai écoulé depuis la construction ne pouvant être invoqué comme explication pertinente dès lors que les intimés avaient néanmoins fourni un plan du bâtiment, dont ils reconnaissaient qu'ils étaient eux-mêmes les auteurs (mention en haut de la page 20 du rapport d'expertise), l'expert ayant mentionné, en page 12 du même rapport, que l'avocat de M. [D] avait précisé que ce dernier avait été "aidé par la DDE pour établir les plans de sa maison". (sic)
Par ailleurs, s'il est allégué que M. [D] travaillait dans l'aérospatiale, et Mme dans l'industrie textile, aucun justificatif n'en est versé au débat, la mention relative aux professions des vendeurs dans l'acte de vente de 2004 étant : "retraités". De même, s'il est affirmé dans leurs conclusions que les travaux ont été réalisés "par l'intermédiaire du premier mari de Mme [D] lui-même étant maçon", cette assertion n'est corroborée par aucune pièce ; au demeurant, un maçon, même professionnel, n'aurait pu réaliser lui-même la totalité des travaux de construction d'une maison de par leur spécificité et leur diversité.
S'il est enfin prétendu, dans leurs écritures en cause d'appel, que les fondations auraient été réalisées par le centre de formation du BTP d'Aspres-sur-Buech, là encore aucun justificatif ne vient appuyer cette affirmation, qui est elle-même contredite par la version des faits donnée à l'expert judiciaire selon laquelle (page 12 du rapport), ces mêmes fondations auraient été réalisées par une entreprise DEGASPERI.
Il est, par ailleurs, constant qu'aucune étude de sol, ni étude de structure n'ont été réalisées, et que les travaux ont été effectués sans aucun contrôle d'un maître d'oeuvre d'exécution qualifié.
Enfin, les multiples manquements aux règles de l'art énumérés par l'expert judiciaire, tels que rappelées plus haut, à savoir :
construction chevauchant une zone de déblais/remblais présentant un défaut manifeste de compactage,
fondations partiellement exposées au risque de gel et insuffisamment ferraillées,
béton mis en 'uvre ne présentant pas les caractéristiques de résistance minimale indispensable à ce type d'ouvrage,
superstructures en blocs de béton aggloméré dépourvues des chaînages indispensables ainsi que de tous joints, eux aussi indispensables compte-tenu de la construction de la maison en plusieurs phases,
absence totale d'étude préalable, ni étude du sol qui aurait permis de révéler son hétérogénéité, ni étude de structure qui aurait prévu les bonnes caractéristiques de résistance des bétons ainsi que les ferraillages nécessaires à la bonne tenue des ouvrages dans le temps,
absence totale de respect des normes parasismiques,
confirment le caractère non professionnel de la construction, parfaitement connu des époux [D] et vraisemblablement choisi par eux pour en réduire le coût, l'expert judiciaire synthétisant son analyse sur ce point, en haut de la page 57 de son rapport, par les phrases suivantes qui parlent d'elles-mêmes : "les seuls plans fournis par les défendeurs sont indigents (annexe 6) et confirment la plus totale improvisation technique dans cette construction', l'expert ayant par ailleurs souligné que, si la réalisation d'une terrasse à l'initiative de Mme [H] avait pu intervenir dans le déclenchement du sinistre, "cette responsabilité reste totalement mineure, face à l'ampleur des carences de la construction d'origine" (sic).
Il en résulte que les époux [D] ont caché à Mme [H] la circonstance que le bâtiment avait été conçu et réalisé dans de réelles conditions d'amateurisme, circonstance déterminante pour le consentement de l'acheteur, qui intervient toujours en fonction des conditions du contrat et des qualités du bien vendu ainsi qu'il a été rappelé plus haut, en raison de l'aléa qui en résultait quant à la qualité de la construction, à sa solidité et à sa résistance aux facteurs climatiques, hydrologiques et géologiques, consentement qui aurait pu, si Mme [H] en avait eu connaissance, ne pas être donné du tout ou à tout le moins à d'autres conditions, étant souligné que le coût estimé par l'expert des travaux de confortement de l'ouvrage soit 80 000 €, représente quasiment la moitié du prix d'achat du bien.
Dès lors, la seule circonstance, retenue à tort par le tribunal, qu'en l'espèce le délai de la garantie décennale était expiré, n'est pas de nature à exclure l'existence d'une information déterminante, le consentement de l'acquéreur ne portant pas, en premier lieu, sur les recours qui pourraient lui être ouverts contre des entreprises intervenues à la construction, mais bien sur la qualité et la pérennité du bien qu'il acquiert pour y habiter.
S'agissant du caractère volontaire de cette dissimulation, tout d'abord il ne peut être contesté que les époux [D] connaissaient les conditions de la construction de la maison qu'ils ont eux-mêmes fait édifier.
Ils ne pouvaient par ailleurs ignorer qu'en établissant le plan de la maison par eux-mêmes alors qu'ils affirment eux-mêmes qu'aucun d'entre eux n'était un professionnel du bâtiment, en ne s'adressant pas à des professionnels ni pour la maîtrise d'oeuvre, ni pour les différents postes de travaux probablement dans le but de réduire le coût de la construction, ils prenaient un risque important que le bâtiment soit édifié sans respect des règles de l'art, risque qui s'est réalisé ainsi que l'expert l'a largement mis en évidence, l'amateurisme de la construction étant qualifié par lui dans des termes particulièrement sévères, ce qui est compréhensible s'agissant d'éléments relatifs à la structure de la maison et donc à sa solidité (absence de compactage préalable du sol, fondations non adaptées, partiellement exposées au risque de gel et insuffisamment ferraillées, mauvaise qualité du béton, absence de chaînages et de joints dans les murs, non respect des normes parasismiques), l'expert ayant, par ailleurs, constaté les effets de ces manquements par l'existence de multiples fissures intérieures et extérieures, des désaffleurements de carrelages, des affaissements de la terrasse sous dallage extérieur, ces constatations lui ayant permis de conclure, en page 15 de son rapport que 'la stabilité de l'ouvrage est incertaine' (sic) et en page 60 que l'immeuble présente 'une absence totale d'éléments structurels conformes aux règles de l'art et aux normes de construction.'
Il peut être tiré de l'ensemble de ces éléments la conclusion que l'absence d'information sur les circonstances de la construction en amont de la vente et jusqu'à la conclusion de celle-ci était volontaire, et avait pour but de déterminer Mme [H] à conclure, les carences dans la construction étant telles que celle-ci n'aurait pas accepté d'acquérir le bien aux conditions de la vente, soit un prix de 167 700 €, s'agissant d'une maison de surface modeste dans un village des Hautes-Alpes ne présentant pas un attrait touristique particulier, alors que les travaux nécessaires pour reprendre la structure et assurer la stabilité de l'immeuble ont été chiffrés par l'expert à 80 000 € soit quasiment la moitié du prix de vente.
Il y a donc lieu, par voie d'infirmation du jugement, de faire droit à la demande de Mme [H] tendant à la condamnation in solidum des époux [D] à lui payer la somme de 80'000 €, correspondant au coût de ces travaux, à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice résultant du dol constitutif d'une faute de ses cocontractants.
Il est par ailleurs incontestable que Mme [H] subit, depuis l'apparition des premières fissures en 2014, un trouble moral et de jouissance en présence d'une maison d'habitation, constituant son domicile, se fissurant et dont l'expert judiciaire a mis en évidence, tout au long de ses opérations débutées en avril 2018 et clôturées en décembre 2020, que la stabilité était fortement compromise.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 €, suffisante à le réparer entièrement au vu des éléments du dossier.
Sur les demandes accessoires
Les époux [D], qui succombent en leur défense, devront supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
Ils seront aussi, pour les mêmes motifs, condamnés à supporter les dépens de référé, les frais d'expertise étant inclus de droit selon l'article 695 du code de procédure civile
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [H].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par Mme [H].
L'infirme en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Vu les articles 1109 et 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
Condamne in solidum M. [D] et Mme [A] épouse [D] à payer à Mme [H] les sommes suivantes en raison du dol ayant vicié son consentement lors de la vente intervenue entre les parties selon acte authentique du 16 octobre 2004 :
80 000 € à titre de dommages-intérêts au titre des travaux nécessaires pour assurer la stabilité du bien vendu,
5 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et de jouissance,
4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne in solidum M. [D] et Mme [A] épouse [D] aux dépens de première instance et d'appel comprenant de droit les frais d'expertise judiciaire et auxquels sont joints ceux de l'instance en référé, qui seront recouvrés conformément au dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE