Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 1334 et 1348 du Code civil ;
Attendu que prétendant qu'en vertu d'une offre de prêt souscrite par Mlle X..., il avait consenti à cette dernière un prêt, le Crédit lyonnais l'a assignée en remboursement de celui-ci ;
Attendu que pour admettre en preuve de ce prêt, dont l'existence était contestée par Mlle X..., la photocopie de l'offre de prêt invoquée par le Crédit lyonnais, la cour d'appel, devant laquelle Mlle X... avait exigé la production de l'original de ce document, qu'elle déniait avoir signé, retient que le Crédit lyonnais s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle de verser celui-ci aux débats ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'à défaut de production de l'original du document litigieux, il lui incombait de rechercher si la photocopie retenue, qui n'avait par elle-même aucune valeur juridique et ne pouvait suppléer à ce défaut de production, constituait une reproduction fidèle et durable de cet original ou si ce dernier avait été perdu par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, la cour d'appel, qui s'est abstenue de procéder à cette recherche, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant Mlle X... à payer la somme de 11 083,72 euros et les intérêts y afférents, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
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