Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01324 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC4T
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mars 2024, à 12h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [E]
né le 28 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sara Tuillier susbtituant Me Jonathan Levy, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant le désistement de la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 15 avril 2024;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 mars 2024 à 19h14, réitéré le 19 mars 2024, à 10h24, par M. [D] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant et substituant partiellement uniquement sur le 1er moyen tiré d'un défaut d'alimentation en garde à vue, qu'il résulte de la chronologie de la procédure précisément établie par le procès-verbal récapitulatif de garde à vue, que l'intéressé a été placé en garde à vue le 14 mars 2024 à 20h10, heure à laquelle aucune proposition de repas ne saurait être exigée, que le 15 mars à 9h et à 12h30, l'intéressé s'est alimenté, le 16 mars à 9h17, puis 13h32, l'intéressé s'est alimenté, la garde à vue a été levée le même jour à 19h30 ; qu'ainsi il résulte de cette chronologie parfaitement établie que seule la mention de proposition d'alimentation du dîner du 14 mars est manquante, ce qui ne peut, sérieusement, être considérée comme une atteinte à la dignité et l'intégrité de la personne, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision ; sur le moyen tiré d'un défaut d'avis à avocat en prolongation de garde à vue, il convient de constater que les diligences ont été opérées sans tardiveté puisque l'intéressé s'est entretenu avec un avocat lors de la prolongation de garde à vue en l'espèce le 16 mars 2024 de 11h59 à 12h29, comme en atteste le procès verbal de fin de garde à vue.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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