Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01764 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3TQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2022, à 11h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [V]
né le 09 mai 1987 à Algerie, de nationalité algérienne, se disant à l'audience être né à Alger
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Sabrina Feddag, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [D] [L] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Jules Giafferi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 12 juin 2022 à 11h31 jusqu'au 12 juillet 2022 à 11h31 de la rétention du nommé M. [O] [V] au centre d'hébergement de [Localité 1] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juin 2022, à 10h00 complété à 09h54 et 10h15, par M. [O] [V] ;
- Vu les pièces déposées par M. [O] [V] le 14 juin 2022 à 11h11 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
- Sur la fin de non-recevoir de la requête préfectorale,
L'ordonnance de rejet de la mise en liberté de l'appelant par le juge des libertés et de la détention du 25 mai 2022 est bien jointe à la requête.
- Sur la demande d'assignation à résidence
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, y ajoutant sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence, celle-ci ne saurait prospérer dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que l'administration n'est pas en possession de l'original du passeport de l'intéressé lequel a fait obstruction à la mesure d'éloignement en refusant un test PCR de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Aucune solution moins coercitive n'est applicable.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment