Texte intégral
SF/SH
Numéro 22/02080
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/05/2022
Dossier : N° RG 19/02807 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HLFC
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Affaire :
[L] [D]
C/
[H] [C]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Mars 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
En présence de Madame DOMINGUE, greffière stagiaire
Madame [I], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
né le 14 Avril 1990 à PERIGUEUX (24000)
de nationalité Française
17 B, Avenue Vincent Auriol
33700 MERIGNAC
Représenté et assisté de Maître GIUROVICH de la SCP DUVIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [H] [C]
né le 04 Décembre 1990 à DAX
de nationalité Française
Résidence La Scala - Apt 905 -
76, Rue Pauly
33130 BEGLES
Représenté par Maître GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assisté de Maître GALHARRET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 24 JUILLET 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/01041
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [D] a acquis le 23 novembre 2017 de M. [H] [C], par l'intermédiaire de la Société EWIGO, intermédiaire de vente de véhicules dont l'une des agences franchisées est située à BORDEAUX, une voiture PEUGEOT 208 GTI 1.6 THP 200, immatriculé CW-314-ZF moyennant le prix de 13.000,00 € TTC avec une garantie contractuelle d'une durée de 3 mois.
Ce véhicule avait été mis à disposition de cette Société par Monsieur [H] [C], lui-même ayant acquis ledit véhicule le 18 septembre 2015 auprès du concessionnaire BAYERN LANDES PAYS BASQUE pour un prix de 15.550,00 € TTC.
Monsieur [D] s'est acquitté de la somme de 1.300,00 € par chèque établi à l'ordre de la Société EWIGO et de la somme de 11.700,00 € par chèque établi au bénéfice de Monsieur [C].
Se plaignant rapidement d'un dysfonctionnement du système de chauffage et d'une fuite du liquide de refroidissement, M. [L] [D] a fait établir un devis de réparations pour 661,51 € et en a réclamé, en vain, le paiement à M. [H] [C] par lettre du 20 décembre 2017.
Son assureur protection juridique a mandaté le Cabinet [J] ET FILS qui a expertisé le véhicule au contradictoire des parties le 5 mars 2018. L'expert déposait un rapport le 1er juin 2018. Et le 2 juillet 2018, M. [L] [D] a adressé à M. [H] [C] une lettre de mise en demeure de payer les réparations préconisées.
Par acte du 20 septembre 2018, M. [L] [D] a fait assigner M. [H] [C] devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan pour voir annuler la vente du véhicule ou subsidiairement le voir condamner à lui payer les réparations, et indemniser de son préjudice de jouissance.
Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a débouté M. [L] [D] de ses demandes, l'a condamné à payer à M. [H] [C] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Dans sa décision, le tribunal estime non démontrée l'antériorité à la vente du 23 novembre 2017 de la panne de la pompe à eau du véhicule survenue après que l'acquéreur ait effectué 878 km.
M. [L] [D] a relevé appel par déclaration du 27 août 2019, critiquant le jugement en toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions du 24 décembre 2020, M. [L] [D], appelant, demande à la cour de :
- Réformer en son intégralité la décision du Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN en date du 24 juillet 2019.
Et, statuant à nouveau, à titre principal :
- Ordonner l'annulation de la vente du véhicule PEUGEOT 208 GTI 1.6 THP 200, immatriculé CW-314-ZF intervenue entre Monsieur [D] et Monsieur [C]
- Condamner Monsieur [C] à supporter à ses frais exclusifs le transport du véhicule pour restitution au vendeur, au besoin sous astreinte de 100,00 € par mois à compter de la signification de la décision à intervenir. A titre subsidiaire :
- Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 985,13 € correspondant aux frais de remise en état du véhicule.
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 200,00 € par mois à compter de l'acquisition du véhicule par Monsieur [D], à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance subi par ce dernier, et ce jusqu'à parfait paiement des frais de remise en état ou de reprise du véhicule.
- Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 4.435,20 € à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, au titre du préjudice économique subi par Monsieur [D].
- Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions , M. [L] [D] fait valoir au visa des articles 1103, 1004 et 1641 et suivants du Code Civil, sur le fondement des vices cachés, que le vice est caractérisé, peu important sa gravité dès lors que l'usage du véhicule en est diminué, en l'espèce le chauffage ne fonctionnait pas et il fait valoir qu'une pompe à eau se change tous les 10 ans ou 180.000 km, or le véhicule n'avait que 5 ans et 60.000 km.
Par ailleurs, le défaut est bien antérieur à la vente compte tenu de son apparition quelques jours après l'achat du véhicule, et il était non apparent pour l'acquéreur non professionnel.
Il fait valoir plusieurs préjudices résultant de l'immobilisation du véhicule (jouissance, frais de crédit, facture, assurance) et des frais occasionnés par l'autre véhicule qu'il a dû utiliser qui sont bien des frais liés à l'acquisition du véhicule défectueux et devant donc être assumés par le vendeur, peu important sa bonne foi.
Dans ses dernières conclusions du 3 décembre 2019, M. [H] [C], intimé, demande à la cour de, principalement de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et subsidiairement, de réduire la condamnation de M. [H] [C] à la somme de 486,17 €, outre de condamner celui-ci à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
M. [H] [C] fait valoir que M. [L] [D] ne rapporte pas la preuve que la panne a son origine avant la vente, les experts ont simplement constaté la détérioration de la pompe à eau sans en donner l'origine et retenu le montant des réparations à hauteur de 709,58 € sous déduction d'une participation commerciale de PEUGEOT de 223,41 € soit un solde de 486,17 €. La panne affecte un véhicule vieux de 5 ans ayant parcouru plus de 60000 Km .Elle touche un organe soumis à usure et peut être réparée pour un montant n'atteignant pas le dixième de la valeur du véhicule, il s'agit donc d'n incident mineur, facilement réparable n'affectant pas l'usage du véhicule au sens de l'article 1641 du code civil. En application de l'article 1646 du Code Civil, Monsieur [G] n'étant pas un professionnel de l'automobile et la preuve n'étant pas rapportée qu'il ait eu connaissance du vice lors de la vente sa condamnation ne saurait aller au delà du coût des réparations du véhicule.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution fondée sur la garantie des vices cachés :
L'article 1641 du code civil dispose que «'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'».
En l'espèce, M. [L] [D] a acquis le véhicule Peugeot 208 d'occasion le 23 novembre 2017, le véhicule affichant 62.117 kms et mis en circulation en juillet 2013.
[L] [D] déclare avoir constaté peu après son achat l'absence de chauffage dans le véhicule puis la baisse rapide du niveau du liquide de refroidissement, imputée à une fuite de la pompe à eau qui a été constatée le 19 décembre 2017 par le garage PSA RETAIL Mérignac, un mois après l'achat le véhicule ayant parcouru 878 km. L'expert amiable [J] indique que le constructeur préconise de contrôler le liquide de refroidissement à partir de 120.000 km ou de la 4ème année de mise en circulation, et précisément le liquide de refroidissement avait été remplacé le 8 août 2016, le véhicule étant dans sa 4ème année.
Or, si l'expert constate bien la fuite, il ne donne pas l'origine de celle-ci, concluant seulement au remplacement de la pompe à eau, et s'agissant d'une pièce soumise à l'usure et devant être surveillée sur un véhicule d'occasion, c'est par une analyse exacte et une juste motivation que la Cour fait sienne que le premier juge a estimé qu'aucun élément ne permettait de démontrer que la fuite préexistait à la vente et qu'elle n'était pas survenue après l'achat du véhicule au cours des 878 km parcourus par M. [L] [D].
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions sauf sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile portée à 1000 € et y ajoutant, M. [L] [D] sera condamné en outre aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 24 juillet 2019 en toutes ses dispositions sauf sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [D] à payer à M. [H] [C] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [D] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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