Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 JUILLET 2022
N° 2022/725
Rôle N° RG 22/00725 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYHX
Copie conforme
délivrée le 19 Juillet 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Juillet 2022 à 11h54.
APPELANT
Monsieur [I] [P]
né le 09 Mars 1999 à [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [U] [M] (Interprète en arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Var
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Juillet 2022 devant Mme Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2022 à 16h00,
Signée par Mme Béatrice MARS, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 juin 2022 par le préfet du Var, notifié le 17 juin 2022 à 08H59;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juin 2022 par le préfet du Var notifiée le même jour à 17 juin 2022 08h59;
Vu l'ordonnance du 17 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2022 par Monsieur [I] [P] ;
Monsieur [I] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare je suis en France depuis 2017; je parle français je ne comprend pas juste quelques mots. J'ai une fille qui est placée en famille d'accueil, elle va avoir un an. Je veux la voir. Je ne veux pas faire le test du Covid parce que je veux revoir ma fille.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut selon le mémoire joint à l'irrégularité de la procédure
Le représentant de la préfecture est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur l'interprète
M. [P] fait valoir qu'aucun interprète n'a été requis pour lui expliquer la raison pour laquelle il devait se soumettre à un test Covid ce qui l'a privé de la possibilité de comprendre les conséquences de ses choix.
Il a pu être constaté à l'audience du 19 juillet 2022 que M. [P] comprenait et s'exprimait en français.
Le procès-verbal du 13 juillet 2022, établi par la DDPAF des Alpes Maritimes CRA de Nice, mentionne qu'il a été indiqué à M. [P] la nécessité de soumettre à un test Covid sollicité par les autorités algériennes afin de pouvoir exécuter la mesure d'éloignement. Que ce dernier, s'exprimant en français et sans solliciter l'assistance d'un interprète, a expressément refusé de s'y soumettre. En conséquence, il a été notifié à l'intéressé de façon claire les raisons pour lesquelles un test Covid devait obligatoirement être effectué avant son embarquement en direction de l'Algérie dont il est ressortissant, et que ce dernier a été à même de comprendre la nature et la portée de la formalité à laquelle il a refusé volontairement de se soumettre dans le but d'empêcher l'exécution de la mesure d'éloignement.
- Sur le défaut de diligences de l'administration :
M. [P] soutient que les autorités françaises n'apportent aucune précision sur les modalités et date du prochain vol en direction de l'Algérie, ce qui lui cause un grief en allongeant sa période de privation de libertés.
Il convient de rappeler que M. [P] a obtenu un laissez passer pour l'Algérie le 12 juillet 2022. Qu'un vol a été prévu le 15 juillet 2022 et que la mesure d'éloignement n'a pu être mise en 'uvre du fait du refus volontaire de ce dernier de se soumettre à un test sérologique conformément à la demande des autorités algériennes, contraignant les services préfectoraux à solliciter, en période estivale, auprès du pôle central d'éloignement, un nouveau vol qui est prévu pour le 16 août. Dès lors, il ne peut leur être reprochée un défaut de diligences.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputéé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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