Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 23/00048 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NESV
ORDONNANCE
Le SIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Julie LARA, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Mme Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [F] [J], interprète en langue arabe déclarée compris par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [M] [U], né le 19 Octobre 1991 à EL AFFROUM (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Uldrif ASTIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [U], né le 19 Octobre 1991 à EL AFFROUM (ALGERIE), de nationalité Algérienne et la décision portant obligation de quitter le territoire français délivrée par la la Préfète de la Gironde le 22 avril 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 04 mars 2023 à 11 h 50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [U], pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [U], né le 19 Octobre 1991 à EL AFFROUM (ALGERIE) de nationalité Algérienne le 04 mars 2023 à 16h40,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Uldrif ASTIE, conseil de [M] [U], ainsi que les observations de Madame [O] [R], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de [M] [U] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 06 mars 2023 à 16 h 00,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [M] [U], né le 19 janvier 1991 à El Afroum en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet le 2 février 2023 d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Gironde .
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 4 février 2023, a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée le 6 février suivant.
Par requête enregistrée au greffe le 3 mars 2023 à 13 heures 54, le Préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 4 mars 2023 à 11 heure 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [U],
déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative du même et a autorisé la prolongation de cette mesure pour une durée de 30 jours supplémentaires,
rejeté la demande d'assignation à résidence formée par M. [U].
Par requête déposée au greffe de la cour le 4 mars 2023 à 16H40, M. [U], conclut à la réformation de la décision entreprise en ce qu'il dit avoir une adresse, chez [W] [Y] [P].
Par conclusions du 6 mars 2023, le conseil de M. [U] demande :
- à ce qu'il soit ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [U],
- à la condamnation de la préfecture de la Gironde à payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, il fait valoir qu'il respectait les conditions de son assignation à résidence, qu'il ne présentait aucune menace à l'ordre public, qu'il n'est pas établi qu'il sera identifié à court terme par les autorités consulaires algériennes, le consulat de ce pays n'ayant pas souhaité répondre à l'issue de l'audition du 2 février 2023.
Il a été également sollicité lors des débats le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Mme la représentante du préfet demande la confirmation de l'ordonnance attaqué et réplique qu'il ne saurait donc être reproché l'absence de diligence de la part des services compétents, ayant saisi les autorités algériennes qui n'ont pas donné suite à ce jour aux démarches entreprises. Elle note que M. [U] a déjà vu ses justificatifs d'hébergement rejetés lors de la première prolongation de sa rétention. Elle remarque que son adversaire est opposé à son départ du territoire français, a ajouté que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de Mme la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023 à 16 heures 00.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel formé par Monsieur [U] le 4 mars 2023 à 16h40 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures, la notification ayant été faite le 4 mars 2023 à 11h50.
2 Sur le fond:
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Monsieur [U] ne communique aucun document de voyage ou permettant son identification. En outre, malgré les démarches intentées, le consulat n'a pas délivré de document de voyage non pas seulement du fait d'un retard non établi de l'administration compétente, mais également du fait de l'absence de diligence de la part de M. [U] pour établir des documents d'identité ou un éventuel départ du territoire français, quand bien même l'intéressé a déclaré vouloir partir résider en Espagne.
De même, la demande faite par l'administration française le 3 janvier 2023 saisissant le consulat d'Algérie aux fins de laissez-passer et l'audition consulaire 2 février 2023, relancée les 17 février et 2 mars 2023, au vu de cette difficulté spécifique seront considérées comme des diligences suffisantes au sens du texte précité et qui relève quant à ses délais de l'appréciation souveraine des autorités algériennes.
L'argumentation de l'appelant sera donc rejetée et l'ordonnance déférée confirmée.
3 Sur les demandes connexes.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à Monsieur [U], le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
-DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé;
-ACCORDE à M. [U], le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire;
-CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 4 mars 2023 ;
-REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
-DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le Greffier, Le Conseiller délégué.
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