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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05719 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAZ2
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 SEPTEMBRE 2023 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG21/3040
APPELANTE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée d'audience
INTIME :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me CARRIERE avocat pour Me Valérie CONS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Le 31 juillet 2019, M. [W] [Z] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lequel lui a été refusé par décision du 29 août 2019. Sur recours du requérant, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Pyrénées-Orientales a confirmé ce refus suivant décision du 8 novembre 2019.
[2] Contestant cette décision, M. [W] [Z] a saisi le 10 décembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan. Le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement rendu le 18 mars 2021, a :
débouté le requérant de l'ensemble de ses demandes ;
confirmé la décision de la CDAPH notifiée le 8 novembre 2019 ;
condamné le requérant aux dépens de l'instance ;
rappelé que les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
dit qu'en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale, le jugement sera notifié à chacune des parties.
[3] Cette décision a été notifiée le 14 avril 2021 à M. [W] [Z] qui en a interjeté appel suivant déclarations des 6 et 11 mai 2021. Par arrêt du 6 septembre 2023, la cour a :
ordonné la jonction du dossier 21/03069 au dossier 21/03040 ;
déclaré l'appel recevable ;
dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise médicale ;
infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dit que M. [W] [Z] connaît une incapacité permanente d'un taux supérieur ou égal à 80 %;
dit qu'à ce titre, et sous réserve de satisfaire aux conditions administratives, M. [W] [Z] peut bénéficier de l'AAH ;
débouté M. [W] [Z] de ses demandes relatives aux frais irrépétibles ;
laissé les dépens de première instance et d'appel à la charge de la MDPH des Pyrénées-Orientales.
[4] La MDPH des Pyrénées-Orientales a présenté une requête en omission de statuer le 3 octobre 2023 afin de définir une date d'ouverture et de fin de droit. Elle a été dispensée de comparution et n'a pas conclu.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [W] [Z] demande à la cour de :
constater que l'arrêt du 6 septembre 2023 n'a pas fixé de durée d'attribution concernant le droit ouvert à l'AAH ;
dire que son droit ouvert à l'AAH prendra effet à compter du 1er août 2019 et que cette allocation sera accordée sans limitation de durée ;
condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la MDPH aux entiers dépens de l'instance ;
débouter la MDPH de toute prétention contraire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'omission de statuer
[6] M. [W] [Z] ayant sollicité le bénéfice de l'AAH le 31 juillet 2019, il s'évince des dispositions de l'article R. 821-7 du code de la sécurité sociale que le droit à AAH est ouvert à compter du 1er août 2019.
[7] L'article R. 821-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale disposait au temps du litige que :
« L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. L'allocation aux adultes handicapées prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. »
[8] l'arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités d'appréciation d'une situation de handicap donnant lieu à l'attribution de droits sans limitation de durée prévue par l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles et par l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale dispose en son article 1er que :
« Toute situation de handicap, qu'elle soit liée à l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, à un polyhandicap ou à un trouble de santé invalidant, donne lieu à l'attribution de droits sans limitation de durée prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles et par l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale si, compte tenu des données de la science, elle remplit les deux conditions suivantes :
1° L'évaluation établit l'absence de possibilité d'évolution favorable à long terme des limitations d'activités ou des restrictions de participation sociale occasionnant une atteinte définitive de l'autonomie individuelle des personnes qui ont besoin d'une aide totale ou partielle, d'une stimulation, d'un accompagnement pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne ou qui nécessitent une surveillance ;
2° Le taux d'incapacité permanente du demandeur, fixé selon le guide barème figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, est supérieur ou égal à 80 %.
Ces deux conditions sont évaluées individuellement au regard de la situation du demandeur. »
[9] M. [W] [Z] fait valoir qu'il souffre d'une sclérose en plaques à forme rémittente qui ne connaît pas d'évolution favorable à long terme selon les données acquises de la science. La cour retient que la MDPH ne conteste pas cette affirmation et que dès lors, au regard du taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, et par application des textes précités, l'AAH sera attribuée sans limitation de durée.
2/ Sur les autres demandes
[10] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [Z] les frais irrépétibles qu'il a exposés au cours de l'instance en omission de statuer. Il sera dès lors débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'instance en omission de statuer seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Répare l'omission de statuer affectant le dispositif de l'arrêt du 6 septembre 2023 en y insérant en septième point la mention suivante :
Dit que le droit à AAH est ouvert à compter du 1er août 2019 et sans limitation de durée.
Dit que les motifs [6] à [9] du présent arrêt complètent ceux de l'arrêt précité.
Déboute M. [W] [Z] de sa demande relative aux frais irrépétibles de l'instance en omission de statuer.
Laisse la charge des dépens de l'instance en omission de statuer au Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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