Texte intégral
ARRET
N° 111
Société [7]
C/
CARSAT HAUTS DE FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/01873 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB3E
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [7] venant aux droits de la société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son établissement situé ' [Adresse 9]
(MP : M. [U] [I])
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me MAMBRE substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT HAUTS-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [L] [E] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2021, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 21 Janvier 2022 a été prorogé au 13 septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 13 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Monsieur [I] a travaillé, en qualité d'opérateur régleur au service décapage du 7 mai 1973 au 31 mai 1996, soit durant 23 ans, pour le compte de la société [5] aux droits de laquelle vient la société [7].
Le 25 septembre 2018, Monsieur [I] a déclaré une maladie professionnelle "nodule évolutif lobaire suite exposition amiante".
Par courrier du 15 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a pris en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, la maladie de Monsieur [I] inscrite au tableau n°30 bis.
La date administrative de la maladie professionnelle retenue par la CPAM a été fixée au 26 septembre 2016.
Les incidences financières de la maladie professionnelle du 26 septembre 2016 de Monsieur [I] ont été inscrites sur le compte employeur et pris en compte dans le calcul du taux AT/MP 2021 (CCMIP n°4) de la société [6] .
Par acte délivré le 26 février 2021 à la CARSAT NORD PICARDIE pour l'audience du 5 novembre 2021, la société [7] sollicite l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle du 26 septembre 2016 de Monsieur [I] sur le fondement des dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Par conclusions visées par le greffe le 5 novembre 2021 et soutenues oralement par avocat, la demanderesse demande à la Cour d'ordonner le retrait des coûts de la maladie de Monsieur [I] de son compte employeur et d'ordonner à la CARSAT NORD PICARDIE de réviser les taux de cotisation AT/MP impactés par ce retrait
Elle fonde sa demande sur les déclarations du salarié qui indique avoir été exposé à l'amiante au service de la société SCNT lors des découpes de tôles en fibro-ciment lors des poses de toiture sur les bâtiments en construction notamment durant la période 1957/1968, sa période d'emploi postérieure chez cet employeur ne l'ayant pas exposé au risque.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 8 octobre 2021, la CARSAT NORD PICARDIE demande à la Cour de :
- Constater que la société [7] est le dernier employeur ayant exposé Monsieur [I] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 25 septembre 2018 ;
- dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4' de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
Et, en conséquence de :
- confirmer la décision de la CARSAT Hauts de France de maintenir sur le compte employeur de la société [7] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 25 septembre 2018 par Monsieur [I] ;
- rejeter le recours de la société [7].
Elle fait valoir que la référence au procès-verbal d'audition ne saurait suffire à apporter la preuve d'une quelconque exposition du salarié au risque au sein d'autres entreprises.
En effet, cet élément de preuve ne repose uniquement et exclusivement que sur les affirmations du salarié quant à son exposition à l'amiante lors de ses activités professionnelles antérieures mais ne sont corroborées par aucun élément objectif, extrinsèque à ces affirmations.
En outre, la société n'apporte aucun élément de preuve sur les conditions concrètes de travail de Monsieur [I] au service de son ancien employeur.
En conséquence, l'éventuelle exposition au risque de Monsieur [I] au sein de la société SNCT n'est aucunement établie.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
Attendu qu'en l'espèce la demande de la société [5] est fondée sur le 4° de l'arrêté précité.
Qu'il lui appartient donc uniquement et exclusivement d'établir que le salarié a été exposé successivement au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie puis, en second lieu, de prouver cette multiexposition.
Attendu que la preuve des faits juridiques est libre.
Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Qu'il appartient donc à la Cour d'apprécier la valeur probatoire des éléments invoqués par l'employeur au soutien de sa demande;
Attendu que contrairement à ce que soutient la CARSAT il résulte des déclarations du salarié dans son procès-verbal d'audition par l'enquêteur de la caisse qu'il a suffisamment décrit les conditions concrètes de son activité au service de la société SCNT et donné suffisamment de précisions quant à son exposition au risque chez cette dernière.
Que cependant, aucun élément objectif des débats et extrinsèque aux affirmations du salarié ne permet de corroborer les déclarations de ce dernier sur son exposition au risque.
Que la procédure d'instruction de la maladie par la caisse, qui aurait peut-être pu faire apparaître des éléments précis et concrets susceptibles d'établir la nature des tâches effectuées par le salarié au service des précédents employeurs ou des éléments objectifs corroborant ses déclarations n'est pas produite à l'exception du procès-verbal d'audition précité.
Qu'en particulier, la procédure d'instruction par la caisse contenait peut-être les témoignages ou audition des deux collègues de travail de Monsieur [I] mentionnés par ce dernier dans son audition précitée, ce qui aurait peut-être permis de corroborer ses déclarations sur son exposition au risque.
Qu'en l'état des éléments du débat, la Cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir au sens de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil l'existence de présomptions graves précise et concordantes de l'exposition au risque du salarié chez de précédents employeurs.
Qu'il convient en conséquence de dire que la société [6] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Monsieur [I] au compte spécial soient remplies et de la débouter de sa demande en ce sens et de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte employeur et de dire par voie de conséquence qu'il y a lieu de dire bien fondée la décision de la CARSAT NORD PICARDIE de maintenir les conséquences financières de la maladie de ce salarié sur le compte employeur de la société demanderesse.
Attendu que cette dernière succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 précité du Code de procédure civile de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que la société [7] n'établit pas que les conditions d'inscription des coûts de la maladie de Monsieur [I] au compte spécial soient remplies et la déboute de sa demande en ce sens et de sa demande de retrait de ces coûts de son compte employeur.
Dit par voie de conséquence bien fondée la décision de la CARSAT NORD PICARDIE de maintenir l'inscription de ces dépenses sur le compte employeur de cette société et de rejeter sa demande au titre de leur inscription au compte spécial.
Condamne la société [7] aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier,Le Président,
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