Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00830 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYNF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A. [5]
devenue [6]
- CPAM DE HAUTE SAONE
- Me Guillaume BREDON
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 MAI 2024
N° RG 22/00830 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYNF
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A. [5] (devenue [6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Agathe KLEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [G], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Z], né le 16 novembre 1949, a été embauché le 1er juillet 1968 par la société [5] en qualité de maintenancier en fonderie. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2003.
Le 1er avril 2021, monsieur [U] [Z] a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire de type adénocarcinome T4N2M1a.
La caisse primaire d’assurance maladie de HAUTE SAÔNE a pris en charge cette maladie au titre des risques professionnels et, par décision du 10 janvier 2022, a fixé le taux d’IPP de monsieur [U] [Z] à 100% à compter du 28 juillet 2020.
Monsieur [U] [Z] est décédé le 10 mai 2021.
Par courrier du 27 janvier 2022, la société [5] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable , pour contester la décision du 10 janvier 2022 retenant un taux d’IPP de 100 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 08 juillet 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable .
A défaut de conciliation et après un appel à l’audience de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 avril 2024. Le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, la société [6], nouvelle dénomination de la société [5], a conclu à l’inopposabilité du taux d’IPP attribué à monsieur [U] [Z].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été communiqué au médecin-conseil désigné par ses soins, en violation des dispositions législatives et réglementaires.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a conclu à l’opposabilité à la société [6] de la décision fixant à 100% le taux d’IPP et au débouté de toutes les demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il résulte de la combinaison des articles l.142-6, R142-8-3 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale que la notification au médecin conseil de l’employeur du rapport d’évaluation des séquelles par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable n’est assortie d’aucune sanction et n’entraîne donc pas l’inopposabilité de la décision.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater qu’aux termes de ses dernières conclusions, la société [6] n’a pas repris dans son dispositif sa demande d’expertise aux fins de contester le montant du taux. Aussi, il sera considéré que cette demande est abandonnée, conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile.
Pôle social - N° RG 22/00830 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYNF
Sur l’opposabilité à la société [6] de la décision de la caisse fixant le taux:
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet.”
L'article R142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que “ Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.”
En l'espèce, il n’est pas contesté que le médecin-conseil de l’employeur n’a reçu le rapport d’évaluation des séquelles, ni de la part du service médical de la caisse, ni de la part du secrétariat de la commission médicale de recours amiable.
Toutefois, les dispositions de ces deux articles ne sont assorties d’aucune sanction et leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la dcision attributive du taux d’icapacité dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus.
La société [6] ne conteste pas avoir reçu le rapport d’évaluation des séquelles à l’occasion de la présente procédure.
En conséquence, la société [6] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
En l’absence d’autre contestation sur le fond, il convient de confirmer, dans les rapports caisse-employeur, la décision du 10 janvier 2022.
Sur les dépens:
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [6] , succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024,
Déboute la société [6] de toutes ses demandes,
Dit qu’est opposable à la société [6] la décision du 10 janvier 2022 fixant à 100% le taux d’incapacité permanente attribué à monsieur [U] [Z] du fait de la maladie professionnelle “cancer broncho-pulmonaire”,
Condamne la société [6] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté auprès de la Cour d’appel de VERSAILLES dan sle mois de la réception de la notification
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
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