Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 16 FÉVRIER 2023
N°2023/ 055
Rôle N° RG 22/12123 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ66E
S.A. ALBINGIA
C/
[J] [R] épouse [T]
[G] [N] veuve [L] veuve [L]
[H] [A]
[Y] [C]
[V] [E]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. BS INVEST
S.A.R.L. ETABLISSEMENT PINEDA
Société LE COLOMBIA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Maître Paul GUEDJ
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Me Hervé ZUELGARAY
Me France CHAMPOUSSIN
Me Thierry TROIN
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02426.
INTIMÉE - DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A. ALBINGIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Maître Paul GUEDJ Avocat postulant à Aix en Provence
et assistée par la S.C.P. RAFFIN & ASSOCIES Avocat à PARIS
APPELANTE - DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.R.L. BS INVEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS - DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Madame [J] [R] épouse [T],
demeurant [Adresse 9]
Madame [G] [N] veuve [L] veuve [L],
demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
Madame [H] [A]
née le 16 Juillet 1946 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 7]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ETABLISSEMENT PINEDA, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 10]
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 12]
toutes deux représentées par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Société LE COLOMBIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [C] exerçant sous l'enseigne
MENUISERIE AMENAGEMENT DECORATION (MAD)
demeurant, [Adresse 8]
défaillant, signification de la DA le 12/08/2019 et signification des conclusions le 18/10/2021 à étude
Monsieur [V] [E]
d'huissier, demeurant [Adresse 4]
défaillant, signification de la DA le 14/08/2019 et signification des conclusions le 18/10/2021 à étude
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Béatrice MARS, Conseillère, et Mme Florence TANGUY, Conseillère, chargées du rapport.
Mme TANGUY, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseillère
Mme Florence TANGUY, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023..
ARRÊT
Défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'arrêt du 16 juin 2022 prononcé dans l'instance enregistrée sous le numéro 21/14370 ;
Le 31 août 2022, la société Albingia a présenté une requête en omission de statuer concernant sa représentation par avocat et l'omission de ses conclusions récapitulatives dans l'arrêt du 16 juin 2022 en ces termes :
- vu les articles 4,5 et 462 du code de procédure civile,
- de constater qu'il n'a pas été statué sur les prétentions formées par la société Albingia aux termes de ses écritures signifiées le 22 novembre 2019 et le 21 juillet 2021,
- en conséquence,
- de statuer sur les prétentions suivantes formées par la société Albingia :
- « à titre principal,
- de juger que la garantie de la police souscrite auprès d'Albingia par la société BS Invest n'a pas vocation à s'appliquer des lors que le fait dommageable à l'origine des condamnations est antérieur à la souscription de la police,
- à défaut,
- de juger prescrite les demandes de la société BS Invest à l'égard de la société Albingia,
- en conséquence,
- de déclarer irrecevables les demandes formulées par la société BS Invest à l'encontre de la société Albingia, ès qualités d'assureur de responsabilité civile promoteur,
- à titre subsidiaire,
- de juger que les garanties souscrites au titre de la police d'assurance de responsabilité civile promoteur par la société BS Invest auprès de la société Albingia ne sont pas mobilisables,
- de débouter la société BS Invest de 1'ensemble de ses demandes en tant que formulées à l'encontre de la société Albingia, ès qualités d'assureur de responsabilité civile promoteur,
- à titre infiniment subsidiaire,
- de condamner in solidum M. [C], la société Pineda et M. [E] à relever et garantir indemne la société Albingia de toutes condamnations,
- de débouter Mme [A] les consorts [R]-[T] et [L]-[N] de l'intégralité de leurs demandes,
- de juger que la société Albingia ne pourra être condamnée que dans les limites des conditions du contrat souscrit avec la société BS Invest, qui prévoit une franchise de 11.500 euros et un plafond de garantie opposables aux tiers,
- en toute hypothèse,
- de condamner la société BS Invest ainsi que tous succombants à payer à la société Albingia la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société BS Invest ainsi que tous succombant aux entiers dépens.
Elle a réitéré sa demande par conclusions remises au greffe le 2 décembre 2022.
Par conclusions remises au greffe le 7 décembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société BS Invest demande à la cour :
- vu les articles 436 et 480 du code de procédure civile,
- vu l'article 1355 du code civil,
- de constater que la requête en omission de statuer de la SA Albingia se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 16 juin 2022,
- en conséquence,
- de déclarer irrecevable la requête en omission de statuer de la SA Albingia, de condamner la SA Albingia aux entiers dépens.
Par requête présentée le 2 septembre 2022, la société Albingia a sollicité la rectification des erreurs matérielles affectant l'arrêt susvisé en demandant à la cour :
- de rectifier l'arrêt rendu le 16 juin 2022 sous le numéro RG21/14370,
- de remplacer : « a SA Albingia demeurant [Adresse 1] défaillante» par : «SA Albingia demeurant [Adresse 1] reprséentée par maître Paul Guedj de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj avocat au barreau d'Aix-en-Provence»
- de remplacer : «MM. [C] et [E], la société Albingia et la société Etablissement Pineda n'ont pas constitué avocat» par : «Par conclusions remises au greffe le 21 juillet 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Albingia, assureur RC Promoteur de la société BS Invest, demande à la cour :
- à titre principal,
- de juger que la garantie de la police souscrite auprès d'Albingia par la société BS Investn'a pas vocation à s'appliquer dès lors que le fait dommageable à l'origine des condamnationsest antérieur à la souscription de la police,
- à défaut,
- de juger prescrite les demandes de la société BS Invest à l'égard de la société Albingia.
- en conséquence,
- de déclarer irrecevables les demandes formulées par la société BS Invest à l'encontre de lasociété Albingia, ès qualités d'assureur de responsabilité civile promoteur,
- à titre subsidiaire,
- de juger que les garanties souscrites au titre de la police d'assurance de responsabilité civilepromoteur par la société BS Invest auprès de la société Albingia ne sont pas mobilisables,
- de débouter la société BS Invest de 1'ensemble de ses demandes en tant que formées à l'encontre de la société Albingia, ès qualités d'assureur de responsabilité civile promoteur,
- à titre infiniment subsidiaire,
- de condamner in solidum M. [C], la société Pineda et M. [E] à relever et garantir indemne la société Albingia de toutes condamnations,
- de débouter Mme [A], les consorts [R]-[T] et [L]-[N] de l'intégralité de leurs demandes,
- de juger que la société Albingia ne pourra être condamnée que dans les limites des conditions du contrat souscrit avec la société BS Invest, qui prévoit une franchise de 11 500 euros et un plafond de garantie opposables aux tiers,
- en toute hypothèse,
- de condamner la société BS Invest ainsi que tous succombants à payer à la société Albingia la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société BS Invest ainsi que tous succombant aux entiers dépens».
Par conclusions remises au greffe le 17 novembre 2022, la société Maaf assurances s'en est rapportée sur la demande en rectification d'erreur matérielle.
MOTIFS
La société Albingia ayant constitué avocat et conclu le 21 juillet 2021, il y a lieu de faire droit à la demande en rectification des erreurs matérielles affectant l'arrêt du 16 juin 2022.
La société Albingia demande qu'il soit statué sur ses demandes qui ont été omises dans l'arrêt susvisé.
Si les erreurs matérielles et omissions de statuer affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
La demande d'omission de statuer présentée par la société Albingia, qui tend à voir modifier les dispositions et la motivation de l'arrêt en ce qui concerne sa garantie, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rectifie les erreurs matérielles affectant l'arrêt du 16 juin 2022 ;
En conséquence,
Remplace dans l'en-tête de l'arrêt : « la SA Albingia demeurant [Adresse 1] défaillante »
par :
« SA Albingia demeurant [Adresse 1] représentée par maître Paul Guedj de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj avocat au barreau d'Aix-en-Provence »
Remplace en page 10 de l'arrêt : « MM. [C] et [E], la société Albingia et la société Etablissement Pineda n'ont pas constitué avocat »
par :
« Par conclusions remises au greffe le 21 juillet 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Albingia, assureur RC Promoteur de la société BS Invest, demande à la cour :
- à titre principal,
- de juger que la garantie de la police souscrite auprès d'Albingia par la société BS Investn'a pas vocation à s'appliquer dès lors que le fait dommageable à l'origine des condamnationsest antérieur à la souscription de la police,
- à défaut,
- de juger prescrite les demandes de la société BS Invest à l'égard de la société Albingia.
- en conséquence,
- de déclarer irrecevables les demandes formulées par la société BS Invest à l'encontre de lasociété Albingia, ès qualités d'assureur de responsabilité civile promoteur,
- à titre subsidiaire,
- de juger que les garanties souscrites au titre de la police d'assurance de responsabilité civilepromoteur par la société BS Invest auprès de la société Albingia ne sont pas mobilisables,
- de débouter la société BS Invest de 1'ensemble de ses demandes en tant que formées à l'encontre de la société Albingia, ès qualités d'assureur de responsabilité civile promoteur,
- à titre in'niment subsidiaire,
- de condamner in solidum M. [C], la société Pineda et M. [E] à relever et garantir indemne la société Albingia de toutes condamnations,
- de débouter Mme [A], les consorts [R]-[T] et [L]-[N] de l'intégralité de leurs demandes,
- de juger que la société Albingia ne pourra être condamnée que dans les limites des conditions du contrat souscrit avec la société BS Invest, qui prévoit une franchise de 11 500 euros et un plafond de garantie opposables aux tiers,
- en toute hypothèse,
- de condamner la société BS Invest ainsi que tous succombants à payer à la société Albingia la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société BS Invest ainsi que tous succombants aux entiers dépens ;
Rejette les demandes relatives à l'omission de statuer ;
Ordonne mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 16 juin 2022 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE