Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Come X... veuve Y...,
2°/ M. Jean-Louis Y...,
3°/ Mlle Yvonne Z..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit :
1°/ de Mme Y... épouse A..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Olivier Y..., demeurant ...,
4°/ de M. Dominique Y..., demeurant ...,
5°/ de M. Jacques Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Come Y..., de M. Jean-Louis Y... et de Mlle Z..., de Me Cossa, avocat de Mme Marie Y..., de MM. Jean-Claude, Olivier Dominique et Jacques Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 avril 1996, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat à cette Cour, a déclaré se désister et purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de Mme Come Y..., M. Jean-Louis Y... et Mlle Z..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), le 7 octobre 1994, au profit de Mme Marie Y..., MM. Jean-Claude Y..., Olivier Y..., Dominique Y... et Jacques Y...;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme Come Y..., M. Jean-Louis Y... et Mlle Z... de leur désistement;
Condamne Mme Come Y..., M. Jean-Louis Y... et Mlle Z... aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Come Y..., M. Jean-Louis Y... et Mlle Z... à payer aux défendeurs la somme globale de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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