Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00258 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKSR
JUGEMENT N° 25/566
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [M] [B]
Assesseur non salarié : Thierry [O]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [10] [Localité 9] [11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Guy DE FORESTA
Avocat au Barreau de Lyon, non comparante, ni représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [X],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 18 Avril 2024
Audience publique du 30 Septembre 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par notification du 24 octobre 2023, la [5] ([6]) de Côte-d’Or a informé la SAS [10] [Localité 9] [11] de la prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [I] [P], le 20 juillet 2023, au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 18 avril 2024, la SAS [10] DIJON [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge.
Aux termes d’un courrier électronique du 5 septembre 2025, la requérante a indiqué au tribunal se désister de son recours.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
Bien que régulièrement convoquée, la SAS [10] [Localité 9] [11] n’était ni présente, ni représentée.
La [Adresse 7], représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier électronique du 5 septembre 2025, la requérante a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et de recours de la SAS [10] [Localité 9] [11], et le dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et de recours de la SAS [10] [Localité 9] [11], et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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