Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/589
N° RG 22/00582 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAFM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 Septembre à 14h55
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Septembre 2022 à 18H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [S]
né le 21 Juillet 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 20/09/2022 à 18 h 16 par courriel, par la AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21/09/2022 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[V] [S]
représenté par la AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [V] [S], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 17 septembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Par requête du 18 septembre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [S] pour une durée de 28 jours.
Par requête du 19 septembre 2022, M. [S] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 19 septembre 2022 à 18 heures, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [S] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 20 septembre 2022 à 18h16.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que le procureur de la république n'a pas été régulièrement avisé de son placement au centre de rétention.
En réponse au moyen tiré d'office de l'irrecevabilité de l'appel comme tardif, le conseil de M. [S] a répliqué que la décision lui avait été notifiée à 16h40.
M. [S] n'a pas demandé à être entendu.
Le préfet de Haute-Garonne avisé de la date d'audience est absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel:
L'article R 7453-10 du CESEDA dispose : «L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire. ».
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'ordonnance déférée a été rendue le 19 septembre 2022 à 18 h 00 et notifiée à M. [S] et à son conseil à 18h06. Or, son conseil a formé appel de la décision le 20 septembre suivant à 18h16 c'est-à-dire au-delà du délai légal.
Enfin, il n'a pas été justifié par le conseil de M. [S] en cours de délibéré d'une notification de la décision à 16h40.
En conséquence, l'appel formé doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [V] [S] ;
DIT que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 19 septembre 2022 doit recevoir son plein effet;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [V] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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