Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er FEVRIER 2024
N° RG 22/02659
N° Portalis DBV3-V-B7G-VMLO
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CPAM YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 mai 2022 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 18/1025
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédérique BELLET
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 14 décembre 2023, puis prorogée au 1er février 2024, dans l'affaire entre :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C0881
APPELANTE
****************
CPAM YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Laetitia DARDELET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2017, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 26 juillet 2017 au préjudice d'un de ses salariés, M. [L] [D] (le salarié), employé commercial, qui a fait un malaise dans les bureaux de la société, accident que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial du 26 juillet 2017 fait état d'un 'malaise - cervicalgie'.
Un second certificat médical initial rectifié daté du même jour fait le constat d'une 'cervicalgie suite de malaise lipothymique - fracture rachis cervical C6 diagnostiquée sur la radio du 03/08/17.'
Le 8 décembre 2017, la caisse a notifié à la société un refus de prendre en charge une nouvelle lésion, la fracture du rachis cervical.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 31 août 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 16 %, dont 4 % pour le taux professionnel, lui a été reconnu.
Contestant la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et soins du salarié, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré opposable à la société l'intégralité des arrêts de travail et les soins prescrits au salarié à la suite de l'accident du travail survenu le 26 juillet 2017 et jusqu'à la date de consolidation du 30 août 2019 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société aux entiers dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 2 août 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
à titre principal, sur les conséquences de la décision de la caisse notifiée à l'employeur le 8 décembre 2017 de refuser de prendre en charge les nouvelles lésions déclarées le 4 août 2017,
- de constater que le 8 décembre 2017, la caisse lui a notifié sa décision de refus de prendre en charge au titre de l'accident du travail du 26 juillet 2017 les nouvelles lésions déclarées le 4 août 2017 ;
- de constater que la caisse ne lui a pas notifié dans le délai de deux mois à compter du 8 décembre 2017 une décision en sens contraire de prendre en charge les nouvelles lésions du 4 août 2017 ;
en conséquence,
- de dire et juger que la décision de la caisse de refuser de prendre en charge les nouvelles lésions du 4 août 2017 et notifiées à la société est définitive à l'égard de l'employeur ;
- de dire et juger inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge à compter du 4 août 2017 les lésions, soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail du salarié du 26 juillet 2017 ;
à titre subsidiaire, sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire en présence d'une difficulté d'ordre médical,
- de constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité de l'ensemble des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail dont a été victime le salarié le 26 juillet 2017 ;
en conséquence,
- d'ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de nommer, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, au titre de l'accident du salarié du 26 juillet 2017. L'expert désigné aura pour mission de :
1° - ordonner au service médical de la caisse de communiquer l'entier dossier médical du salarié en sa possession en application de l'article l 141-2-2 du code de la sécurité sociale,
2° - prendre connaissance de l'entier dossier médical du salarié établi par la caisse,
3° - convoquer et entendre les parties, éventuellement représentées par un médecin de leur choix,
4° - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l'accident du travail dont a été victime la salarié le 26 juillet 2017,
5° - dire notamment, si pour certains arrêts de travail et soins, il s'agit d'une lésion indépendante de celle déclarée le 26 juillet 2017 ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte,
6° - fixer la date de consolidation de l'état de santé du salarié résultant de son accident du travail du 26 juillet 2017 à l'exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte,
7° - déterminer la date à partir de laquelle les lésions, soins et arrêt de travail sont en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte ou relève d'une cause étrangère,
8° - ordonner à l'expert de soumettre un pré-rapport aux parties avant le dépôt du rapport définitif,
- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit débattu du caractère professionnel
des lésions, prestations, soins et arrêts en cause, après dépôt du rapport de l'expert judiciaire ;
en tout état de cause : sur les frais d'expertise,
- de mettre à la charge de la caisse, les frais et honoraires d'expertise.
La société expose que la fracture du rachis cervical n'a pas été prise en charge par la caisse selon une décision du 8 décembre 2017 qui lui a été notifiée ; que les arrêts de travail et de soins prescrits à compter du 4 août 2017 au titre de cette fracture doivent lui être déclarés inopposables ; que le tribunal a déclaré à tort que le certificat médical rectifié faisait partie du dossier durant le délai de consultation de l'employeur et que c'est en considération de ces lésions initiales que la prise en charge a été effectuée ; que cette circonstance est inopérante puisque les lésions, objet des arrêts de travail litigieux ont fait l'objet d'un refus acquis par l'employeur.
A titre subsidiaire, la société demande la nomination d'un expert devant l'existence probable d'un état antérieur qui évolue pour son propre compte, puisque le salarié s'est vu prescrire de courts arrêts de travail sans soins avant de se voir prescrire des soins plus de cinq mois après l'accident.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles et notamment en déclarant opposables à la société l'intégralité des arrêts de travail et soins prescrits au salarié à la suite de son accident du travail survenu le 26 juillet 2017 et ce jusqu'à la date de consolidation du 31 août 2019.
La caisse invoque la présomption d'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail à l'accident du travail.
La caisse précise que le refus de prise en charge de la fracture cervicale a été motivé pour des raisons administratives liées aux délais de l'instruction mais ne relève pas d'une décision médicale comme le précise le médecin conseil de la caisse qui n'a jamais remis en question le lien entre la fracture et le fait accidentel.
Elle ajoute qu'un second certificat médical initial a détaillé les lésions dont était atteint le salarié après une radiographie qui a constaté la fracture du rachis cervical et que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 441-14, alinéa 4, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief.
Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard (2e Civ., 25 novembre 2021, n° 20-17.117, F-D).
En outre, il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, bien qu'elle n'en ait pas l'obligation, la caisse a notifié à l'employeur, le 8 décembre 2017, dans les conditions prévues par le texte susvisé, la décision initiale de refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée dans le certificat médical de prolongation du 4 août 2017, à savoir une 'fracture du rachis cervical C6 diagnostiquée sur radio du 3/08/2017'de sorte que cette décision est devenue définitive à son égard en l'absence de contestation de cette décision dans les deux mois de sa notification.
Le fait que le refus de prise en charge ait été pris pour des raisons administratives et non médicales est sans incidence sur la validité du refus initial à l'égard de la société.
En raison du caractère définitif de la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion, la prise en charge des conséquences de cette lésion est inopposable à l'employeur, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, les arrêts de travail et soins liés aux autres lésions constatées dans les divers certificats médicaux restant opposables à la société, par application de la présomption d'imputabilité de ces arrêts et soins à l'accident du travail subi par le salarié, jusqu'au 31 août 2019, date de la consolidation de son état de santé.
La caisse, qui succombe essentiellement à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS:
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société l'intégralité des arrêts de travail et les soins prescrits au salarié à la suite de l'accident du travail survenu le 26 juillet 2017 et jusqu'à la date de consolidation du 30 août 2019 et en ce qu'il a condamné la société [5] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE inopposable à la société [5] la prise en charge de la fracture du rachis cervical subie par M. [L] [D] et des arrêts de travail et soins afférents à cette lésion ;
DÉCLARE opposable à la société [5] la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [L] [D], à la suite de son accident du travail du 26 juillet 2017, au titre des lésions distinctes de la fracture du rachis cervical, jusqu'au 31 août 2019, date de consolidation de son état de santé ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Juliette Dupont, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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