Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01282 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7D6Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 17/05644
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.A.S. OPCI RAISE IMMOBILIER 1
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mes Frédéric NOUEL et Marie PASTIER-MOLLET de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
DEFENDERESSES A LA REQUETE :
Mutualité UNION MUTUALISTE RESIDENCE CHATEAU POMEROL (UMRCP)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Ambroise JEANNOT, substitutant Me Daniel LASSERRE avocat plaidant du barreau de PARIS
SARL IRIS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 813 732 948
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Claude BADIER de l'ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat plaidant u barreau de PARIS, toque : R209
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D'UN ACCES POUR TO US A UNE OFFRE DE SOINS (APATS)
ayant son siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Hannah-annie MARCIANO, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D0273
Assistée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure Civile, l'affaire a été mise en délibéré, sans audience, , devant la Cour composée de :
Gilles BALAY, Président de chambre
Douglas BERTHE, Conseiller
Marie GIROUSSE,Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Douglas BERTHE,Conseiller, en remplacement de Monsieur Gilles BALAY et par Madame Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Par un arrêt du 12 octobre 2022 auquel il convient de se référer pour un exposé des faits et de la procédure, la Cour a statué dans les termes suivants:
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l'intervention volontaire de la société OPCI Raise Immobilier I,
Infirme partiellement le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal de grande
instance de Créteil,
Le confirme en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au montant de l'indemnité d'occupation et au sort du dépôt de garantie, et statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne in solidum l'Association pour la promotion d'un accès pour tous à une offre de soins et la société mutualiste l'Union Mutualiste Résidence Château Pomerol à payer à la société Iris une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer conventionnel, charges et taxes en sus, du 27 mai 2017 jusqu'au 12 octobre 2021,
Condamne in solidum l'Association pour la promotion d'un accès pour tous à une offre de soins et la société mutualiste l'Union Mutualiste Résidence Château Pomerol à payer à la société OPCI Raise Immobilier I une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer conventionnel, charges et taxes en sus, du 12 octobre 2021 jusqu'à l'entière libération des lieux caractérisés soit par la remise volontaire des clés, soit par le procès-verbal de reprise après expulsion,
Dit que viendront en déduction des condamnations précitées les loyers et accessoires déjà
payée par la société locataire,
Dit que le dépôt de garantie ne restera acquis à la société Iris qu'à concurrence de la somme de 30 000 €, à titre de clause pénale,
Déboute les parties de leurs autres prétentions,
Condamne cependant in solidum l'Association pour la promotion d'un accès pour tous à
une offre de soins et la société mutualiste l'Union Mutualiste Résidence Château Pomerol
à payer à la société Iris et à la société OPCI Raise Immobilier I , chacune la somme de 7500 € soit 15000 € au total, en indemnisation de leurs frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel,
Condamne in solidum l'Association pour la promotion d'un accès pour tous à une offre de soins et la société mutualiste l'Union Mutualiste Résidence Château Pomerol aux dépens et autorise maître [U] [D] et Maître [I] [O] (Gide Loyrette Nouel AARPI) à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans recevoir de provision.
Nonobstant cette dernière disposition, la société OPCI Raise Immobilier I a demandé la rectification d'une erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt (chapeau) qui mentionne
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. OPCI RAISE IMMOBILIER 1
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie PASTIER-MOLLET de l'AARPI GIDE LOYRETTE
NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Or il résulte des conclusions d'intervention volontaire de cette société qu'elle s'est présentée sous la constitution de
Maîtres [I] [O] et [F] [T]
Avocats au Barreau de Paris
Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.
Il est donc justifié, les parties ayant été appelées en application de l'article 462 du code de procédure civile, pour satisfaire pleinement l'exigence de précision de la société OPCI Raise Immobilier I, de rectifier le chapeau de l'arrêt comme précisé au dispositif ci après.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de la première page de l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 sous la référence
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01282 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7D6Q - Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 17/05644,
Dit que la mention du chapeau
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. OPCI RAISE IMMOBILIER 1
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie PASTIER-MOLLET de l'AARPI GIDE LOYRETTE
NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
sera remplacée par la mention suivante:
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. OPCI RAISE IMMOBILIER 1
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mes Frédéric NOUEL et Marie PASTIER-MOLLET de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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