Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/801
N° RG 22/00795 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PD2Q
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 05 décembre à 09h00
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 Décembre 2022 à 16H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [I]
né le 04 Octobre 2002 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 02/12/2022 à 11 h 05 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 02/12/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[P] [I]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [C], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [P] [I], âgé de 20 ans et de nationalité marocaine, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 20 septembre au 29 novembre 2022 en exécution d'une peine de prison prononcée le 21 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour vol et fourniture d'identité imaginaire.
M. [I] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 17 novembre 2022 et notifié le 18 novembre 2022.
Le 28 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 29 novembre 2022 lors de la levée d'écrou.
M. [I] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) M. [P] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 30 novembre 2022 à 9h22 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [P] [I] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 30 novembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h55..
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulière la procédure, rejeté les moyens concernant l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 1er décembre 2022 à 16h52.
M. [P] [I] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 2 décembre 2022 à 11h05.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [I] a principalement soutenu que :
- sur les vices de procédure,
. l'information au procureur de la République a été tardive (20 minutes) au visa de l'article 62-2 du code de procédure pénale,
. aucune pièce relative à sa demande d'asile et à sa situation administrative en Allemagne n'est jointe et les droits en matière d'asile ont été notifiés tardivement,
- sur l'absence de motivation, il y a une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle : il vit depuis deux ans avec son épouse en Allemagne, il aurait fallu saisir l'Allemagne d'une demande de reprise en charge ou prendre un arrêté de transfert ; il aurait dû être assigné à résidence en raison de sa vulnérabilité et de vie privée et familiale,
- sur l'absence de diligences et de perspectives d'éloignement, aucune diligence n'est effectuée, aucune preuve de la possibilité réelle de l'éloigner n'est apportée.
À l'audience, M. [I] qui a demandé à comparaître, a déclaré avoir commis une erreur et demandé une dernière chance de repartir en Allemagne auprès de son épouse et de son fils de trois mois. Il est orphelin et ne connaît personne au Maroc. Il venait seulement rendre visite à sa famille, et souffre énormément : il a fait deux tentatives de suicide en prison et prend des médicaments tous les jours.
Maître Doro Gueye a repris oralement les termes de son recours et souligné que son client a quitté le Maroc à 13 ans et que, venu en visite, il n'avait aucune intention de rester à sa sortie de prison
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant notamment l'absence d'éléments tant sur la vie en Allemagne que les problèmes psy allégués.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de rétention administrative
M. [I] ne peut se prévaloir ici des règles du code de procédure pénale en matière de garde à vue puisqu'il n'a pas été placé en garde à vue.
L'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Au cas d'espèce, une information donnée après 20 minutes ne peut être considérée comme tardive et la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dit ce délai conforme à l'obligation légale et a rejeté ce moyen.
Sur la requête en prolongation
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Au cas particulier, la requête préfectorale ne contient pas de pièce relative à la situation administrative de M. [I] en Allemagne.
Pour autant, l'appelant ne justifie aucunement de la vie alléguée en Allemagne.
Au demeurant, les autorités compétentes sollicitées le 13 octobre 2022 avaient indiqué ne pas le connaître.
Dès lors, les pièces revendiquées ne s'avèrent pas des pièces justificatives utiles à l'appréciation du bien-fondé de la requête présentée par le préfet. Celle-ci est donc recevable.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'article L741-6 précise que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Au cas d'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative fait état de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, de l'absence de garanties de représentation faute de passeport et de justificatif de logement, du non-respect d'une précédente décision d'éloignement, et de la compatibilité des problèmes psychologiques allégués avec la rétention. La vie alléguée en Allemagne est mentionnée mais considérée comme non décisive en l'absence de titre de séjour.
Il s'évince de cet examen que les éléments mis en avant ont bien été examinés par le préfet qui n'a pu leur accorder le crédit souhaité en l'absence de justificatifs.
Dans ces conditions, l'appréciation de la situation faite par le préfet est exempte d'erreur manifeste ou d'insuffisance, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
En l'espèce, les autorités consulaires marocaines et les autorités centrales françaises ont été saisies dès le 17 novembre 2022. Il n'est cependant pas justifié de la saisine des autorités centrales marocaines, seules compétentes en la matière.
Dès lors, il ne peut être retenu que la préfecture s'est acquittée de toutes les diligences utiles à ce stade au départ de M. [I], ce dont il découle que le maintien de la rétention administrative n'est plus justifié.
La décision déférée sera donc infirmée et la mise en liberté de l'appelant, ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable la requête préfectorale en prolongation,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er décembre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [P] [I],
Rappelons à M. [P] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [P] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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