Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024
N° RG 24/00179 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVX
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [R] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5191 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00179 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVX
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 9 février 2017, la société SIA HABITAT a donné en location à Monsieur [K] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 4].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 6 août 2020, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 12 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [K] à payer la somme de 3.049,15 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 décembre 2020,
-autorisé Monsieur [K] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [K] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 702,56 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [K] le 11 juin 2021.
Par acte d’huissier en date du 3 juin 2022, le bailleur a fait commandement à Monsieur [K] de quitter les lieux. Ce commandement a été réitéré par acte du 12 février 2024.
Par requête reçue au greffe le 29 mars 2024, Monsieur [K] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 17 mai 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [K], représenté par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [K] vit dans le logement avec sa fille âgée de 12 ans. Le requérant est actuellement en arrêt de travail pour maladie, ses ressources s’élevant à environ 1500 euros mensuels au titre des indemnités journalières, de la Prime d’activité et d’un complément employeur.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00179 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVX
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [K] a été victime d’un AVC en décembre 2019 et qu’une anomalie cardiaque lui a été diagnostiquée lors de la prise en charge de cet AVC, rendant nécessaire une intervention chirurgicale. Monsieur [K] indique que cette intervention devrait avoir lieu dans quelques mois. Au soutien de sa demande, le requérant fait valoir que ses démarches de relogement n’ont à ce jour pas abouti et qu’il a récemment effectué plusieurs paiements au titre de l’indemnité d’occupation. Sur ce plan, Monsieur [K] expose dans le cadre de son recours DALO que le montant de cette indemnité est trop importante au regard de ses revenus, s’agissant d’un logement trop grand pour lui, mais que ses demandes de mutation n’ont pas été acceptées compte tenu de la situation d’impayés.
Pour sa part, le bailleur s’oppose à la demande en faisant principalement valoir l’importance de la dette locative, soit 9.362,16 euros selon décompte arrêté au 16 avril 2024.
Pour statuer sur la demande, il convient de relever que Monsieur [K] justifie de démarches de relogement, à savoir une demande de logement social déposée initialement le 22 juin 2022, soit dans un temps raisonnable après le premier commandement de quitter les lieux lui ayant été délivré, et une requête au titre du DALO datée du 24 avril 2024 (sans preuve d’envoi néanmoins). Ces démarches restant infructueuses, il est démontré que le relogement du requérant n’est à ce jour pas assuré.
Par ailleurs, il faut tenir compte particulièrement en l’espèce de la présence d’un enfant mineur au domicile et des problèmes de santé graves dont justifie le requérant.
Néanmoins, s’agissant des paiements, il faut relever que les efforts de Monsieur [K] pour assurer le règlement de l’indemnité d’occupation apparaissent peu marqués. Les paiements se limitent en effet à la somme de 1363, 20 euros sur l’année écoulée, soit moins d’un mois de ressources du requérant.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait partiellement droit à la demande de Monsieur [K] en lui accordant un délai de 4 mois pour quitter les lieux. Afin d’assurer un équilibre avec les intérêts du bailleur, tout en tenant compte de la disproportion de l’indemnité d’occupation avec les revenus de requérant, il sera prévu que le maintien du bénéfice de ce délai sera conditionné au paiement de la part de l’indemnité d’occupation correspondant au loyer principal hors charge, soit 540,82 euros d’après l’avis d’échéance de mars 2024.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société SIA HABITAT succombe suite à l’octroi d’un délai à Monsieur [K]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Monsieur [K] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [G] [R] [K] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de la part de l’indemnité d’occupation correspondant au loyer principal hors charge, soit 540,82 euros mensuels ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 7 jours après une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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