Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
S.A. MY MONEY BANK (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE GE SOVAC, GE CAPITAL BANK PUIS GE MONEY BANK
LE COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT DU SERVICE DES IMPOTS
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE JANVIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03627 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3IR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'[Localité 6] DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (REP DEM CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1] (SUISSE)
Représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent LATAPIE de la SELARL LAURENT LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
APPELANT
ET
S.A. MY MONEY BANK (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE GE SOVAC, GE CAPITAL BANK PUIS GE MONEY BANK SA MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE Sovac, GE Capital Bank puis GE Money Bank, Société anonyme au capital de 276 154 299,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 784 393 340 dont le siège social est [Adresse 11] (France), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
LE COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 6], agissant sous l'autorité de la Directrice Départementale des Finances Publiques de la Somme
[Adresse 9]
[Localité 6]
Assigné à secrétaire le 22/09/2023
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 28 novembre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme [J] [X] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 30 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empéché, la minute a été signée par Mme Myram SEGOND, Conseillère et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
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DECISION :
Par acte notarié du 31 octobre 2003, la société Ge Money Bank devenue My Money Bank (la banque) a consenti à M. [N] un prêt immobilier d'un montant de 106 715 euros, remboursable en 360 mois au taux d'intérêt de 4,23%.
La déchéance du terme a été prononcée le 6 novembre 2020.
Par acte du 8 octobre 2021, la société My Money Bank a signifié à M. [N] un commandement de payer valant saisie immobilière d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 8] et [Adresse 3] cadastrés section BR numéros [Cadastre 2].
Par actes des 20 et 21 janvier 2022, la société My Money Bank a assigné M. [N] et le comptable chargé du recouvrement du service des impôts des particuliers d'[Localité 6] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens pour voir fixer sa créance et ordonner la vente forcée de l'immeuble. Le 16 mars 2022, le comptable chargé du recouvrement du service des impôts des particuliers d'[Localité 6] a déclaré deux créances d'un montant de 8 040,10 euros et de 7 692 euros.
Par jugement d'orientation du 21 juillet 2023, le juge de l'exécution a :
- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- débouté M. [N] de sa contestation aux fins de nullité de la saisie pour défaut de déchéance du terme,
- débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [N] de sa demande tendant à la contestation des déclarations de créance du comptable chargé du recouvrement des impôts des particuliers, et de sa demande de mainlevée des inscriptions desdites créances,
- débouté M. [N] de sa demande de sursis à statuer,
- fixé le montant de la créance de la société My Money Bank à hauteur de 52 428,64 euros en principal, intérêts majorés, accessoires,
- fixé les créances du comptable chargé du recouvrement du service des impôts des particuliers d'[Localité 6] agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques de la Somme aux sommes de 8 040,10 euros et 7 692 euros,
- ordonné la vente forcée de l'immeuble et organisé ses modalités,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes formulées par les parties,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
M. [N] a interjeté appel du jugement par déclaration du 21 août 2023 puis a déposé le 21 août 2023 une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe. Autorisé par ordonnance du 23 août 2023, il a fait assigner à l'audience du 28 novembre 2023 la banque et le comptable chargé du recouvrement du service des impôts des particuliers d'[Localité 6] par actes du 19 septembre 2023, signifié à domicile pour ce dernier.
La banque s'est constituée mais n'a pas conclu.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions jointes à sa requête, M. [N] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- à titre principal, de débouter la société My Money Bank de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de constater l'absence de déchéance du terme,
- d'ordonner la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir sur la base des intérêts contractuels à compter de la décision à intervenir,
- dire et juger que la banque ne peut réclamer quelques intérêts intercalaires entre la déchéance du terme et la reprise de l'échéancier,
- condamner la société My Money Bank à lui payer des dommages-intérêts fixés forfaitairement à 10 000 euros,
- dire et juger que la déchéance du terme est nulle, à défaut qu'elle lui est inopposable,
- débouter la société My Money Bank de sa demande d'indemnité de résiliation, à défaut la réduire à 1% du capital restant dû,
- condamner la société My Money Bank à lui payer la somme de 3 000 euros pour déchéance du terme abusive,
- annuler le commandement de payer valant saisie immobilière,
- débouter le comptable chargé du recouvrement du service des impôts des particuliers d'[Localité 6] de ses demandes,
- le condamner à procéder à ses frais à la mainlevée des inscriptions,
- à titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer en l'état de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire,
- en tout état de cause, condamner la société My Money Bank à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le prêteur ne pouvait prononcer la déchéance du terme faute de l'avoir préalablement mis en demeure de régulariser l'arriéré.
Il indique que la clause d'exigibilité anticipée du prêt (article 8) stipule que la totalité des sommes restant dues deviendra exigible et aucune nouvelle utilisation du crédit ne pourra être effectuée si bon semble au prêteur sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire mais sur simple avis par lettre recommandée adressée à l'emprunteur : 1. à défaut de paiement à la date prévue d'une seule échéance comme en cas de non-remboursement immédiat d'une seule avance faite par le prêteur pour la conservation de la créance ou de ses garanties.
Il précise que la première mise en demeure du 8 juillet 2020 n'a pas été reçue et que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 5 octobre 2020, s'il a bien été notifié suivant attestation de remise établie par l'autorité compétente en Suisse, ne correspond qu'à un simple projet sans référence au risque de déchéance du terme.
Il sollicite, compte tenu du caractère abusif de la déchéance du terme, que la banque soit tenue d'établir un nouvel échéancier sans intérêt entre l'impayé et la reprise de l'échéancier. Il sollicite également à ce titre des dommages-intérêts.
Il indique que le montant de l'indemnité de résiliation de 7% est disproportionné eu égard à sa volonté de faire face à ses obligations par de nombreux virements et au préjudice effectivement subi par la banque.
Il conclut, enfin, qu'aux termes de ses deux déclarations de créance, le comptable chargé du recouvrement a indiqué agir sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques de la Somme alors qu'aucun pouvoir n'a été fourni à ce titre.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur l'office du juge d'appel, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il en résulte que la cour est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
1. Sur le caractère exigible de la créance
La Cour de cassation juge de manière constante que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (1re Civ., 3 juin 2015, n°14-15.655, Bull. N°131 ; 1re Civ., 22 juin 2017, n°16-18.418, Bull. n°151 ; 1re Civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-15.869, inédit ; 1re Civ.,19 janvier 2022, pourvoi n°20-20.811 , inédit).
Le premier juge a indiqué qu'« il résulte des débats qu'une mise en demeure a été effectuée et qu'une signification a été réalisée via les autorités compétentes, [Z] [G] [N] étant domicilié en Suisse. Contrairement à ce que prétend [Z] [G] [N], la société My Money Bank n'a pas fait jouer de clause d'exigibilité immédiate. La déchéance du terme ne saurait être considérée comme abusive ». Le premier juge a ainsi retenu que la mise en demeure effectuée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 8 juillet 2020 avait été régulièrement notifiée à M. [N].
M. [N] ne conteste pas la régularité de la notification de la mise en demeure, ni la régularité de son contenu. Il allègue simplement qu'il n'a pas reçu le courrier. Or, la bonne réception du courrier de mise en demeure n'est pas une condition de sa régularité, étant entendu qu'il appartient au destinataire de réclamer le courrier auprès des services postaux mentionnés sur l'avis de passage laissé dans sa boîte aux lettres.
En outre, la déchéance du terme ayant été prononcée le 6 novembre 2020, M. [N] disposait d'un délai suffisant pour régulariser l'arriéré.
Le jugement est confirmé.
2. Sur l'indemnité de résiliation
Aux termes de l'article L.311-30 du code de la consommation, dans sa version issue de loi 93-949 du 27 juillet 1993, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l'article D.311-11 du code de la consommation, dans sa version issue du décret n°97-298 du 27 mars 1997, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.311-30, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Aux termes de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
L'article 1231 du code civil ajoute que lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
M. [N] indique qu'il a effectué des paiements partiels. Il fournit un historique des opérations émis par PostFinance et par le Crédit agricole de Savoie, mentionnant des virements réguliers de 360 euros entre octobre 2019 et avril 2023. Cependant, il n'est pas établi que ces virements aient désintéressé la banque puisqu'elle a adressé le 30 juillet 2020 un courrier produit aux débats dans lequel elle indique avoir rejeté les virements faute de justificatifs suffisants.
La déchéance du terme est maintenant ancienne de trois années et l'indemnité de résiliation à hauteur de 7% du capital indemnise justement un tel retard de paiement.
Le jugement est confirmé.
3. Sur la créance du comptable chargé du recouvrement
Aux termes de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I. - Charges communes).
Il résulte de ce texte que le comptable public territorialement compétent est investi d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice liées au recouvrement des impôts et notamment pour déclarer les créances fiscales dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.
Le premier juge a exactement noté que les deux bordereaux de déclaration de créance ont été faits par Mme [B] [U], chef de service comptable et investie d'un mandat de représentation de l'Etat pour procéder à la déclaration de créance par un arrêté de nomination du ministre chargé de l'économie, des finances et de la relance en date du 7 décembre 2021 (BOFIP-RHO-21-1133 du 20/12/2021).
Le jugement est confirmé.
4. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
M. [N] sera condamné aux dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Condamne [Z] [N] aux dépens d'appel et rejette sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LE PRESIDENT EMPECHE