Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AG
13e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/01398
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VBQC
AFFAIRE :
S.N.C. KERPARLY
C/
S.A.R.L. M.B.S.
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2021P00304
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fanny HURREAU
MP
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.N.C. KERPARLY
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Fanny HURREAU de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 248 - N° du dossier 21002209
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.R.L. M.B.S.
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Me [O] [F], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société M.B.S
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2022, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 24/03/2022 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SNC Kerparly est propriétaire de locaux à usage commercial situés dans le Centre commercial [Localité 9] 2.
Par acte sous-seing privé du 1er novembre 2012, elle a donné à bail à la société First Wendy un local commercial situé au niveau 1 de cette galerie marchande.
Par un acte sous seing privé en date du 31 mars 2016, le fonds de commerce comprenant le droit au bail a été cédé à la SARL M.B.S. à compter du 1er mai 2016.
Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société M.B.S. et désigné la Selarl JSA, prise en la personne de maître [K] [X], et la Selarl AJassociés, prise en la personne de maître [O] [F], respectivement en qualité de mandataire et d'administrateur judiciaires.
La société Kerparly a déclaré une créance privilégiée de 80 522,79 euros TTC.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal a arrêté le plan de cession partielle des actifs de la société M.B.S..
Par jugement du 30 avril 2020, un plan de continuation d'une durée de neuf années a été arrêté en faveur de la société M.B.S., la Selarl P2G, prise en la personne de maître [O] [F], étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 20 décembre 2021, la durée du plan a été prorogée de deux ans compte tenu de l'impact de la crise sanitaire, avec un premier versement prévu le 30 avril 2023.
Auparavant, par acte du 21 septembre 2021, la société Kerparly avait assigné la société M.B.S. et la Selarl P2G, ès qualités, en résolution du plan et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, demandes dont elle a été déboutée par jugement contradictoire du 3 février 2022.
Par déclaration du 9 mars 2022, la société Kerparly a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 30 mars 2022 par actes remis à personne habilitée à la Selarl P2G, ès qualités, et à la société M.B.S., lesquelles n'ont pas constitué avocat.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 avril 2022 puis signifiées le 27 avril 2022 à la Selarl P2G, ès qualités, et le 4 mai 2022 à la société M.B.S., la société Kerparly demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;
y faisant droit,
- constater l'état de cessation des paiements de la société M.B.S. ;
- prononcer la résolution du plan de redressement arrêté au profit de la société M.B.S. par jugement du tribunal de commerce de Versailles rendu le 30 avril 2020 ;
en conséquence,
- prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société M.B.S..
Dans son avis notifié par RPVA le 24 mars 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement. Il fait valoir que l'appelante a obtenu, par jugement du 12 décembre 2020, la condamnation de la société M.B.S. à lui verser la somme de 32 597 euros, mais que cependant, dès lors qu'un appel de ce jugement est toujours pendant, le caractère certain et exigible de la créance de l'appelante n'existe pas, de sorte que l'état de cessation des paiements de la société M.B.S. n'est pas caractérisé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2022.
Par conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et en réouverture des débats, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er juillet 2022, la société Kerparly demande la révocation de l'ordonnance de clôture pour lui permettre de communiquer les pièces suivantes : un décompte locatif établi le 1er juillet 2022, les factures de loyers et charges locatives des deuxième et troisième trimestres 2022 et l'état d'endettement de la société MBS arrêté au 24 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l'appelante, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1) sur les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats
La société Kerparly sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour lui permettre de communiquer de nouvelles pièces.
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, la communication d'un décompte actualisé des sommes dues par la débitrice ne constitue pas une cause grave au sens de l'article précité, étant relevé que l'état d'endettement arrêté au 24 mai 2022 pouvait être communiqué par l'appelante avant l'ordonnance de clôture.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats, étant observé de surcroît que les conclusions à cette fin n'ont pas été signifiées aux intimées défaillantes.
2) sur les demandes de résolution du plan et de liquidation judiciaire de la société M.B.S.
Après avoir détaillé les différentes procédure judiciaires l'opposant à la société M.B.S. et rappelé les dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce applicables au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-19, et celles de l'article L. 631-20-1 du même code, la société Kerparly affirme être titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de la société M.B.S. constituée de l'arriéré locatif né postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, précisant que la dette s'élève à 327366,23 euros TTC, deuxième trimestre 2022 inclus. Elle fait valoir que pour que les dettes contestées ne soient pas prises en considération dans l'évaluation du passif exigible, encore faut-il que la contestation ne soit pas manifestement dilatoire, c'est-à-dire dépourvue de sérieux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle estime que la société M.B.S. fait preuve d'une extrême mauvaise foi en refusant systématiquement de s'acquitter intégralement du paiement de ses loyers et charges et précise qu'elle a dû faire délivrer à la société preneuse pas moins de onze commandements entre les années 2017 et 2021 pour recouvrer sa dette. Elle réfute l'argument tiré du prétendu manquement à son obligation d'assurer un environnement commercial. Elle se prévaut d'une jurisprudence récente et affirme que la société M.B.S. ne peut valablement invoquer, pour se dispenser de tout paiement des loyers postérieurement à l'arrêté de son plan et afférents à des périodes de fermeture administrative, l'exception d'inexécution ou la suspension de son obligation de paiement en raison d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance lors de la fermeture du centre commercial imposée par le gouvernement du fait de la crise sanitaire, ou encore la force majeure ou la perte de la chose louée. Elle relève que les situations comptables communiquées par la société M.B.S. montrent que l'état de cessation des paiements est avéré puisque la situation active/passive arrêtée à la date du 30 septembre 2021 par la société d'expertise comptable de la débitrice fait apparaître un total de passif, hors montants contestés et hors Urssaf, de 139 K€ pour un actif disponible de 3K€. Elle prétend que la société M.B.S. se trouve dès lors bien en état de cessation des paiements.
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées. Ainsi, pour statuer sur l'appel, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat ou n'a pas conclu la cour doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Selon l'article L.631-20-1 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
En première instance, la société M.B.S. et le commissaire à l'exécution du plan avaient fait valoir que les créances de la société Kerparly étaient contestées devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel. Elles avaient précisé présenter un état de l'actif et du passif certifié par un expert-comptable prouvant que la société M.B.S. n'était pas en cessation des paiements.
Plusieurs contentieux opposant la société Kerparly et la société M.B.S. sont en cours soit devant le tribunal judiciaire de Versailles, soit devant la présente cour. Notamment, la société M.B.S. a formé opposition au dernier commandement de payer que lui a délivré la société Kerparly le 9 août 2021 et l'a assignée par acte du 23 septembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Versailles. La créance de la société Kerparly judiciairement contestée ne peut donc être retenue au titre du passif exigible.
Il résulte toutefois du document en date du 5 janvier 2022 élaboré par le cabinet Iferec, expert-comptable de la société M.B.S., produit par l'appelante sous sa pièce n°28, qu'il était alors dû à l'Urssaf une somme de 33 692 euros pour laquelle une demande d'échéancier a été faite le 8 septembre 2021. Or, il n'a pas été justifié devant le tribunal de l'obtention d'un plan de règlement pour cette dette en sorte que le tribunal devait la considérer comme exigible.
Ce même document montre que l'actif disponible de la société M.B.S. s'élevait à cette date à 1 555 euros. Ainsi au jour où le tribunal a statué, la société M.B.S. ne pouvait pas faire face à son passif exigible constitué a minima de la dette de l'Urssaf précitée. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour ne peut que constater cet état de cessation des paiements et, infirmant le jugement, prononcer la résolution du plan et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société M.B.S..
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Rejette les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement ;
Statuant de nouveau,
Prononce la résolution du plan de redressement arrêté au profit de la société M.B.S. par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 30 avril 2020 ;
en conséquence,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société M.B.S. ;
Désigne M. [P] [C] juge-commissaire ;
Désigne la Selarl JSA, mission conduite par maître [K] [X], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Désigne la Selas de Crisnay en qualité de commissaire-priseur judiciaire chargée de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que le délai imparti au liquidateur judiciaire pour l'établissement de la liste des créances est d'un an à compter de la publication de la présente décision au Bodacc ;
Dit que les formalités de publicité seront faites par le greffe du tribunal de commerce de Versailles ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,
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