Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02741 - N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 5]
N° de minute :
[V] [U] [D]
c/
[T] [U],
S.A. MAAF ASSURANCES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0119
DEFENDEURS
Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Laura DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1262
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 décembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [J] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] [Localité 13].
Par acte sous seing privé du 2 avril 2019, Monsieur [V] [J] a donné à bail à Monsieur [T] [U] un local commercial au sein de cet immeuble, comprenant un rez-de-chaussée et un étage, moyennant un loyer annuel de 40.800 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement et d’avance.
Un incendie s’est déclaré dans l’ensemble immobilier dans la nuit du 17 au 18 février 2024.
Au vu de la fragilisation de l’immeuble qui présentait une stabilité et une solidité critiques suite à ce sinistre, le maire de la commune de [Localité 12] en a interdit l’accès par arrêté du 20 février 2024, Monsieur [V] [J] étant mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurisation des lieux.
Un second arrêté a été rendu le 26 février 2024 enjoignant Monsieur [V] [J] de réaliser sous 7 jours toutes les mesures d’information et de sécurisation permettant d’interdire l’accès au bâtiment dit « l’atelier de [Localité 11] » et de prendre les mesures de sécurisation urgentes.
Suivant arrêté de mise en sécurité du 10 juillet 2024, le maire de la commune de [Localité 12] a enjoint le propriétaire et Monsieur [T] [U] en sa qualité de gérant de la SARL SLM de réaliser dans un délai de 12 mois les travaux de réhabilitation du mur arrière dudit immeuble principalement au niveau du butonnage et de la désolidarisation en fond de parcelle, ainsi que la réalisation d’une toiture pérenne et la reprise de la totalité des planchers inférieurs, le tout dans le respect des règles de l’art.
Suivant devis du 16 septembre 2024, la société EOS a évalué à 92.275,70 euros hors taxes les opérations de déblaiement du bâtiment sinistré (110.730,84 euros TTC).
Par courrier du 30 septembre 2024, Monsieur [T] [U] s’est opposé à la réalisation des opérations de déblaiement.
Par courrier du 28 novembre 2024, la société MAAF ASSURANCES SA, assureur de Monsieur [T] [U], a donné son accord pour prendre à sa charge les mesures de déblais à hauteur de 110.731,68 euros toutes taxes incluses.
Par courrier du 28 août 2025, le conseil de Monsieur [V] [J] a mis en demeure Monsieur [T] [U] d’autoriser sous 8 jours l’autorisation d’évacuation des meubles et gravats par la signature du devis EOS.
Par courrier du 8 septembre 2025, Monsieur [T] [U] a indiqué qu’il était légitimement fondé à refuser de faire cette démarche.
Autorisé à assigner à heure indiqué par ordonnance du 10 novembre 2025, Monsieur [V] [J] a par actes de commissaire de justice du 12 novembre 2025 fait assigner en référé Monsieur [T] [U] et son assureur la société MAAF ASSURANCES devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
Ordonner à Monsieur [T] [U] de signer le devis de la société EOS du 16 septembre 2024 s’agissant du coût de déblaiement ;A défaut d’exécution dans un délai de 10 jours,
Autoriser Monsieur [V] [J] à signer le devis en lieu et place de Monsieur [T] [U] ;Autoriser le demandeur à laisser pénétrer dans l’immeuble litigieux un commissaire de justice aux fins d’inventaire et de toutes constatation concernant les meubles se trouvant dans l’immeuble et de dresser constat ;Autoriser le demandeur à faire intervenir la société EOS pour procéder au déblaiement conformément au devis du 16 septembre 2024 ;Autoriser le demandeur à faire intervenir tout déménageur de son choix pour déplacer les meubles en état dans un garde meuble de son choix et à ses frais avancés.
Initialement appelée à l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour mise en état avant d’être retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette date, Monsieur [V] [J], représenté par son avocat, soutient oralement des écritures et demande de :
Ordonner à Monsieur [T] [U] de signer le devis n°241315-1 du 16 septembre 2024 de la société EOS dont le coût est pris en charge par la société MAAF concernant le déblaiement de ses meubles ainsi que le bon de commande et la délégation de paiement ;A défaut d’exécution dans un délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance,
Autoriser Monsieur [V] [J] à signer en lieu et place de Monsieur [T] [U] le devis n°241315-1 du 16 septembre 2024 de la société EOS dont le coût est pris en charge par la société MAAF concernant le déblaiement de ses meubles, la délégation de paiement ainsi que le bon de commande ;L’autoriser à laisser pénétrer un commissaire de justice dans l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 12] [Adresse 1]) avec si nécessaire un serrurier et deux témoins ou l’assistance de la force publique afin de faire l’inventaire des meubles s’y trouvant en décrivant leur état et en prenant toute photographies ; plus généralement, procéder à toutes contestations utiles concernant les meubles se trouvant dans l’immeuble concerné et de tout, dresser un constat ;L’autoriser à faire intervenir la société EOS pour procéder au déblaiement conformément au devis du 16 septembre 2024 dont la société MAAF a accepté la prise en charge ; L’autoriser à faire intervenir tout déménageur de son choix pour déplacer les meubles en état dans un garde-meuble de son choix à ses frais avancés ;Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [T] [U].
Il expose qu’en raison de la destruction de la chose, il a été mis fin de plein droit au bail commercial. Il conteste avoir empêché l’accès à l’immeuble à son père, indiquant que ce dernier a été indemnisé par son assureur qui s’engage à prendre en charge le déblaiement. Monsieur [V] [J] estime qu’une urgence est caractérisée en raison du risque de sanction administrative et pénale si les travaux ne sont pas réalisés dans les délais, outre un risque de cesser d’être couvert au titre de son assurance à compter du 31 décembre 2025. Il relève qu’il convient de prévenir un dommage imminent en raison du risque d’effondrement de l’immeuble, pouvant causer des dommages aux tiers.
Monsieur [T] [U], représenté par son conseil, soutient oralement des écritures aux fins de :
Débouter Monsieur [V] [J] de toutes ses demandes ;L’autoriser à pénétrer dans l’immeuble, avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier, de deux témoins et/ou de la force publique et d’un commissaire de justice afin de procéder à l’inventaire des meubles s’y trouvant, d’en décrire l’état, de prendre toute photographie utile et, plus généralement, d’effectuer toutes constatations nécessaires, le tout devant faire l’objet d’un procès-verbal de constat ;L’autoriser à faire intervenir tout déménageur de son choix afin de déplacer ses meubles en état à ses frais avancés ;Bénéficier d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour procéder aux opérations susvisées ;Ordonner que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
L’intéressé met en avant les difficultés liées à son âge, à son état de santé et à son éloignement géographique, qui l’ont empêché de procéder aux opérations demandées. Outre l’attachement qu’il éprouve pour les lieux sinistrés, il estime que l’urgence n’est pas caractérisée eu égard au délai passé depuis l’incendie et de l’absence de délivrance d’un permis de construire. Il considère que son fils n’apporte pas la preuve d’une perte de loyer et que la question du déblaiement des locaux est sans lien avec le risque de perte de la couverture d’une assurance. Monsieur [T] [U] conteste certains termes du devis, souhaitant préserver le contenu des pièces qui n’auraient pas été atteintes par l’incendie. Il indique ne pas connaître l’étendue de la garantie de son assurance et crain d’être exposé à des frais. Enfin, il met en avant l’absence de collaboration de Monsieur [V] [J] pour l’aider à récupérer ses affaires.
La société MAAF ASSURANCES SA, représentée par son conseil, soutient oralement des écritures et demande de lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice sur les demandes formulées par Monsieur [V] [J] à l’encontre de Monsieur [T] [U].
Elle confirme sa prise en charge des frais de déblaiement tels que visés aux termes du devis du 16 septembre 2024, et ce, pour le compte de qui il appartiendra.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande d’injonction à signer le devis n°241315-1 du 16 septembre 2024, le bon de commande et la délégation de paiement
Les demandeurs ont entendu saisir le juge des référés, pour l’examen de leurs prétentions, sur le fondement des articles 834 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Suivant l’article 834, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constatée avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, il est constant que l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13] et dans lequel se trouvent les locaux loués par Monsieur [T] [I] a fait l’objet d’un incendie dans la nuit du 17 au 18 février 2024, qui en a fragilisé la structure. Les photographies produites à la cause permettent notamment d’établir qu’une partie du toit de l’immeuble a été détruit. Ainsi, trois arrêtés portant interdiction d’accès ont été rendus par le maire de [Localité 12], eu égard notamment au risque d’effondrement. Le dernier arrêté du 10 juillet 2024 met ainsi en demeure tant Monsieur [V] [J] en sa qualité de propriétaire que Monsieur [T] [U] en sa qualité de gérant de la SARL SLM de réaliser sous douze mois les travaux de réhabilitation et de reprise. Il convient de rappeler que ces deux parties s’exposent ainsi à des sanctions non seulement administratives mais aussi pénales en l’absence de respect de cet arrêté. Ces éléments établissent l’existence d’un risque d’effondrement de l’immeuble si la situation actuelle devait se perpétuer, ce qui caractérise l’existence d’un dommage imminent au sens de l’article 835 du Code de procédure civile.
Or il n’est pas contesté que Monsieur [T] [U] entrepose dans les locaux qu’il louait de biens immobiliers personnels. Néanmoins, la présence de ces matériaux, selon le courrier du 7 octobre 2025 de la société NEKO ARCHITECTURE, diligentée pour réaliser les travaux de consolidation de l’immeuble, entrave l’accès au bâtiment et engendre une surcharge pondérale sur les planchers à reconstruire. Cette entreprise souligne par courrier du 23 septembre 2024 la nécessité d’évacuer l’ensemble du contenu des niveaux tant au rez-de-chaussée qu’aux étages de l’ensemble du bâtiment, ce qui est confirmé par l’expert intervenant dans un cadre amiable, la société CEF EXPERTISE, suivant courriel du 4 décembre 2024. Ainsi, il apparaît que la présence de ces objets fait obstacle à la réalisation des travaux imposés par l’arrêté du 10 juillet 2024 et pour lequel Monsieur [V] [J] a déposé le 1er août 2025 une demande de permis de construire, la nécessité des opérations de déblaiement étant donc établie pour prévenir la réalisation du dommage imminent d’effondrement.
Il sera rappelé que la caractérisation d’une urgence ou l’absence de contestation sérieuse ne sont pas des critères prévus par l’article 835 du Code civil, ce texte permettant au juge des référés d’ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état permettant la prévention d’un dommage imminent.
La société EOS a évalué suivant devis du 16 septembre 2024 à 92.275,70 euros les opérations de déblaiement du bâtiment sinistré, montant que la société MAAF ASSURANCES SA s’est engagée tant par courrier du 28 novembre 2024 que dans ses écritures à prendre à sa charge.
Pour prévenir le risque d’effondrement de l’immeuble, il convient donc d’enjoindre à Monsieur [T] [U] d’accepter le devis de la société EOS, ainsi que le bon de commande et la délégation de paiement.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la prise en charge de ce devis par l’assurance de Monsieur [T] [U], même s’il constate l’engagement de la société MAAF ASSURANCES SA en ce sens.
Monsieur [T] [U] expose détenir des biens mobiliers entreposés [Adresse 3] à [Localité 13]. Pour lui permettre d’en disposer librement, il sera autorisé à faire intervenir un commissaire de justice dans les lieux, avec si besoin l’assistance d’un serrurier, pour procéder à leur inventaire, en décrire l’état et prendre toutes photographies utiles, les opérations étant consignées dans un procès-verbal. Le commissaire de justice étant assermenté, il n’apparaît pas nécessaire de prévoir la possibilité de la présence de témoins. De même, Monsieur [T] [U] aura la possibilité de faire intervenir le déménageur de son choix pour déplacer les meubles à ses frais.
L’arrêté du 10 juillet 2024 interdisant dans son article 6 l’accès à l’immeuble à « toute personne non habilitée » en raison du danger encouru, la demande de Monsieur [T] [U] d’être autorisé à se rendre sur place sera rejetée.
Si le défendeur sollicite pour le faire un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Monsieur [V] [J] justifie avoir demandé à plusieurs reprises à son père, tant par courriels que par courrier d’avocat, de retirer les objets lui appartenant et d’accepter le devis de déblaiement. Monsieur [T] [U] a par ailleurs été destinataire d’une mise en demeure en ce sens de l’expert diligenté par les assurances le 29 novembre 2024. S’il argue de problèmes de santé et de son âge pour expliquer son absence de diligence, les réponses produites à la cause établissent davantage une réelle volonté de refuser de libérer les lieux ou même d’en autoriser l’accès à qui que ce soit. Ainsi, depuis l’incendie courant février 2024, Monsieur [T] [U] ne paraît pas avoir réalisé de quelconque démarche pour permettre le déménagement des biens lui appartenant, en violation des obligations qui lui incombaient suivant arrêté du 10 juillet 2024. Au vu du manque de diligence de l’intéressé et du risque de péril imminent pour les biens et les personnes, l’octroi d’un tel délai n’apparaît pas justifié et sa demande en ce sens sera rejetée.
Ainsi, faute pour Monsieur [T] [U] de réaliser ces opérations dans un délai de10 jours suivant la signification de la présente décision, Monsieur [V] [J] sera autorisé à signer ces documents en lieu et place de son père, à faire intervenir la société EOS pour procéder au déblaiement, et à faire intervenir un commissaire de justice et à procéder au déménagement des meubles de son père.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [U], partie succombante à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
FAISONS injonction à Monsieur [T] [U] de signer le devis n°241315-1 du 16 septembre 2024 de la société EOS, concernant le déblaiement de ses meubles ainsi que le bon de commande et la délégation de paiement, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISONS Monsieur [T] [U] à faire intervenir un commissaire de justice dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13] avec si nécessaire un serrurier ou l’assistance de la force publique afin de faire l’inventaire des meubles s’y trouvant en décrivant leur état et en prenant toute photographies ; plus généralement, procéder à toutes contestations utiles concernant les meubles se trouvant dans l’immeuble concerné et de tout, dresser un constat;
AUTORISONS Monsieur [T] [U] à faire intervenir tout déménageur de son choix afin de déplacer ses meubles en état stockés dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13] à ses frais avancés ;
REJETONS la demande de Monsieur [T] [U] d’être autorisé à pénétrer dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13] ;
REJETONS la demande de Monsieur [T] [U] de disposer d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISONS Monsieur [V] [J], à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et faute pour Monsieur [T] [U] d’avoir signé ces documents, à signer en lieu et place de Monsieur [T] [U] le devis n°241315-1 du 16 septembre 2024 de la société EOS concernant le déblaiement des meubles, la délégation de paiement ainsi que le bon de commande ;
AUTORISONS Monsieur [V] [J], à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et faute d’intervention dans ce délai, à faire intervenir la société EOS dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13] pour procéder aux opérations de déblaiement des meubles prévues dans le devis n°241315-1 du 16 septembre 2024 ;
AUTORISONS Monsieur [V] [J], à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et faute pour Monsieur [T] [U] d’avoir effectué ces démarches, à faire intervenir un commissaire de justice dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13] avec si nécessaire un serrurier ou l’assistance de la force publique afin de faire l’inventaire des meubles s’y trouvant en décrivant leur état et en prenant toute photographies ; plus généralement, procéder à toutes contestations utiles concernant les meubles se trouvant dans l’immeuble concerné et de tout, dresser un constat;
AUTORISONS Monsieur Monsieur [V] [J], à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et faute pour Monsieur [T] [U] d’avoir procédé au déménagement de ses meubles stockés dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13], à faire intervenir tout déménageur de son choix pour déplacer les meubles en état dans un garde-meuble de son choix à ses frais avancés ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [U] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 10], le 23 décembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge