Texte intégral
Arrêt n° 23/00010
13 Février 2023
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N° RG 21/01237 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FP5Q
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
16 Avril 2021
19/01438
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Février deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [W] [M], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [C], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.12.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [G], né le 15 mai 1953, a travaillé en tant que mineur de 1976 à 2000 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) aux droits desquelles vient l'EPIC Charbonnages de France (CDF).
Le 19 septembre 2016, M. [S] [G] a adressé à la CANSSM - l'assurance maladie des mines- une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 25, avec, à l'appui, un certificat médical établi le 6 juin 2016 par le docteur [I] et faisant état d'une silicose.
Le 6 mars 2017, la CANSSM a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffre M.[S] [G].
Le 26 avril 2017, l'assurance maladie des mines a fixé son taux d'incapacité permanente à 5 % et il a été alloué à M. [S] [G] une indemnité en capital de 1952,33 euros à effet du 7 juin 2016, lendemain de sa consolidation.
Par décision ultérieure du 21 novembre 2018, le taux d'IPP a été révisé pour être porté à 30% à compter du 27 juillet 2018, et une rente annuelle brute d'un montant de 6 529,02 euros a été attribuée à M. [S] [G].
Par lettre recommandée envoyée le 3 septembre 2018, M. [S] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des HBL, devenues Charbonnages de France, sur le fondement de l'article L 452-1 du code la sécurité sociale.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) a été mise en cause pour le compte de la CANSSM, et l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) est intervenu à l'instance aux lieu et place de l'EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation.
Par jugement du 16 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré M. [S] [G] recevable en son action ;
déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance Maladie des Mines ;
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [S] [G] et inscrite au tableau 25A2 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l'EPIC Charbonage de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;
ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de majorer au maximum l'indemnité en capital versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit à la somme de 1 952,33 euros ;
dit que cette majoration sera versée directement à M. [S] [G] par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ;
dit que la majoration de l'indemnité servie en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution du taux d'incapacité attribué ;
dit qu'en cas de décès de M. [S] [G] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. [S] [G] du fait de la pathologie tableau 25A2 de la manière suivante : 6 000 euros au titre des souffrances morales et 400 euros au titre du préjudice d'agrément ;
débouté M. [S] [G] de ses demandes formulées au titre du préjudice fonctionnel et du préjudice de souffrances physiques ;
condamné la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à verser ces sommes à M. [S] [G], soit un total de 6 400 euros ;
déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au tableau 25A2 de M. [S] [G] ;
condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat, à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [S] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Par acte du 5 mai 2021 enregistré au greffe le 18 mai 2021, M. [S] [G] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 22 avril 2021.
Par conclusions datées du 29 juin 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, M. [S] [G] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel limité formé par M. [S] [G] ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la maladie professionnelle du tableau 25 de M. [S] [G] était due à la faute inexcusable de l'employeur représenté par l'AJE ;
l'infirmer en ce qu'il a alloué la somme de 6 000 euros en indemnisation du préjudice moral de l'appelant, 400 euros au titre du préjudice d'agrément et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation du préjudice physique ;
débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
STATUANT A NOUVEAU :
condamner l'AJE à payer à M. [S] [G] les sommes suivantes :
. 25 000 euros au titre du préjudice moral ;
. 20 000 euros au titre du préjudice physique ;
. 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner l'AJE à payer à M. [S] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 27 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
A TITRE D'APPEL INCIDENT ET A TITRE PRINCIPAL :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 16 avril 2021 en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier serait établie ;
Par conséquent, statuant à nouveau : débouter M. [S] [G] et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue :
Sur les souffrances morales endurées
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 16 avril 2021 en ce qu'il a fixé à la somme de 6 000 euros le préjudice moral subi par M. [S] [G] ;
Par conséquent, statuant à nouveau : débouter M. [S] [G] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral subi ;
Sur les souffrances physiques endurées
Confirmer le jugement du 16 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [S] [G] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques ;
Par conséquent, statuant à nouveau : débouter M. [S] [G] de sa demande d'indemnisation du préjudice de souffrances physiques ;
Sur le préjudice d'agrément
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 16 avril 2021 en ce qu'il a fixé à la somme de 400 euros le préjudice d'agrément subi par M. [S] [G] ;
Par conséquent : débouter M. [S] [G] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Déclarer infondée la demande présentée par M. [S] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent, l'en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
Dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 20 septembre 2022, enregistrées au greffe le 26 septembre 2022, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Malade des Mines - demande à la cour de :
donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE);
Le cas échéant :
donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration d'indemnité en capital réclamée par M. [S] [G] ;
en tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 952,33 euros ;
prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [G] ;
constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M.[S] [G] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [S] [G] ;
le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25A2 de M. [S] [G] ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de confirmer le jugement en date du 16 avril 2021 en ce qu'il a condamné l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM l'ensemble des sommes en principal et intérêts que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [S] [G] inscrite au tableau 25A2.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
M. [S] [G] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l'encontre des Charbonnages de France, et soutient que, si l'employeur avait conscience du risque , il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L'AJE expose que si les Charbonnages de France avaient bien conscience du risque encouru par ses salariés concernant les poussières de silice, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. L'AJE prétend que les Charbonnages de France ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.
Il remet en cause la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [S] [G] en ce qu'elles sont imprécises et qu'elles ne sont pas étayées des relevés de carrière des témoins qui auraient pu démontrer qu'ils ont travaillé aux côtés de M. [S] [G]. L'AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de l'appelant et de ses témoins.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article
L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [S] [G] ainsi que les conditions du tableau 25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L'AJE reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience.
Seule est discutée l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
Il ressort du relevé de périodes et d'emploi établi le 8 novembre 2016 par l'ANGDM (pièce n°2 de l'appelant) que M. [S] [G] a travaillé au jour à la Centrale Emile Huchet pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine du 1er juin 1976 au 31 mai 2000, et ce, aux postes suivants : préparateur évacuation chargement des suies et rondier.
Il ressort également des attestations fournies par M. [S] [G] que Messieurs [X], [J] et [R] (pièces n°8 à 10 de l'appelant), anciens collègues de travail, témoignent de ce qu'eux mêmes et la victime ne disposaient pas de protections individuelles et collectives efficaces contre les poussières de silice.
La cour retient chacune des trois attestations. En effet, les trois témoins prennent le soin de préciser une période d'emploi aux côtés de M. [S] [G] et indiquent qu'ils ont exercé la même fonction de rondier que la victime. M. [X] a en outre accompagné son témoignage d'un relevé de carrière. Par ailleurs, ces attestations sont très précises et circonstanciées, comme par exemple sur l'exposition aux poussières de silice qui se trouvaient en suspension dans l'air respiré, notamment au cours des opérations d'alimentation des trémies à charbon.
M. [J] confirme également les propos de M. [S] [G] qui expose qu'au cours de certaines
opérations, ils n'étaient munis que de masques jetables ou en papier pas suffisamment efficaces puisque les poussières se retrouvaient dans leur salive ce qui leur provoquait toux et crachats et nécessitaient qu'ils se mouchent pour les évacuer.
Ils ajoutent qu'il n'y avait aucune protection collective efficace et M. [R] précise quant à lui qu'il n'existait pas de pulvérisation d'eau pour faire tomber les poussières qui étaient en suspension permanente dans l'atmosphère.
L'ensemble des témoignages concordants confirme que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, n'ont ainsi pas pris les mesures nécessaires pour protéger M.[S] [G] des dangers que représentait l'inhalation des poussières de silice, dès lors qu'ils n'ont pas mis en place des mesures individuelles et collectives efficaces et suffisantes : masques en papier non adaptés car rapidement obstrués par les excès de poussière et donc difficiles à porter, inefficacité du système d'arrosage.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu'ils relatent.
L'Agent Judiciaire de l'Etat développant ainsi seulement des considérations d'ordre général qui ne contiennent aucun élément sur les conditions de travail précises de M. [S] [G] et sur la qualité des moyens de protection mis à la disposition du salarié, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [S] [G] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 dont est victime M. [S] [G] doit être déclarée due à la faute inexcusable des HBL devenues Charbonnages de France et que le jugement du 16 avril 2021 est donc confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES
-Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital revenant à la victime, le fait que cette majoration sera versée directement par la caisse à M. [S] [G], qu'elle suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ces points.
-Sur les préjudices personnels de M. [S] [G]
Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Le jugement entrepris a débouté M. [S] [G] de sa demande au titre du préjudice lié aux souffrances physiques et a fixé à 6 000 euros le montant de l'indemnité pour souffrances morales et à 400 euros le montant de l'indemnité réparant le préjudice d'agrément subis par M. [S] [G].
SUR LES SOUFFRANCES PHYSIQUES ET MORALES :
M. [S] [G] sollicite l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 25 000 euros, et de son préjudice physique à hauteur de 20 000 euros.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il fait valoir l'existence de souffrances physiques et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de la silicose, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
L'AJE fait valoir que seules les souffrances physiques et morales non déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation et donc pendant la maladie traumatique, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire. L'AJE souligne qu'en l'espèce, la date de consolidation de M. [S] [G] coïncidant avec celle du certificat médical initial, il en résulte que Monsieur [G] ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique et donc revendiquer l'existence d'un préjudice physique et moral non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'AJE ajoute enfin qu'aucune pièce médicale ne vient corroborer les souffrances morales et physiques invoquées par M. [S] [G].
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
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ll résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que, la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu'en conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. ( Cour de cassation , Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947)
En l'espèce, la victime, en application de l'article L 434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer au lendemain de la date de consolidation une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant alors inférieur à 10%. Il ya lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente,que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales de la victime.
Dès lors Monsieur [S] [G] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques, si M. [S] [G] justifie d'une décision de la caisse ayant porté son taux d'IPP à 30 % à compter du 27 juillet 2018 du fait de l'aggravation de ses séquelles, il ne verse aux débats aucun élément médical de nature à caractériser l'existence de souffrances physiques imputables à sa maladie professionnelle.
Aussi M. [S] [G] sera-t-il débouté quant à sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies.
S'agissant du préjudice moral, M. [S] [G] était âgé de 63 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de silicose.
Les attestations de son épouse et de trois de ses connaissances montrent que M. [S] [G], jovial et ouvert aux autres avant sa maladie, s'est renfermé et a montré une anxiété certaine depuis que sa maladie s'est révélée.
L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 17 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, à son aggravation en 2018, et à l'âge de M. [S] [G] au moment de son diagnostic.
SUR LE PREJUDICE D'AGREMENT :
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, les attestations de l'épouse de M. [G] et de ses proches montrent qu'avant sa maladie celui-ci aimait régulièrement voyager, bricoler, faire du vélo, pratiquer la marche, ou encore jardiner, et que depuis la manifestation de sa pathologie il a du renoncer à ces activités du fait de ses problèmes respiratoires.
M. [S] [G] démontre ainsi l'existence d'un préjudice d'agrément qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 1 000 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à M. [S] [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'AJE, partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 16 avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz mais uniquement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. [S] [G] du fait de la pathologie tableau 25A2 de la manière suivante : 6 000 euros au titre des souffrances morales et 400 euros au titre du préjudice d'agrément.
En conséquence, statuant à nouveau et dans cette limite,
FIXE l'indemnisation des préjudices subis par M. [S] [G] du fait de la pathologie tableau 25A2 de la manière suivante :
. 17 000 euros au titre des souffrances morales ;
. 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément .
CONDAMNE la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, à payer ces sommes à M. [S] [G], soit un total de 18 000 euros .
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [S] [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président