Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00867 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6AT
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2024, à 17h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [E]
né le 03 décembre 1994 au [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Natacha Gabory substituant Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Mme [X] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris substituant le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [E] enregistré sous le n° RG 24/00611 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 24/000602, déclarant le recours de M. [P] [E] recevable, rejetant le recours de M. [P] [E], rejetant le moyen sur le défaut de diligences, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [E] au centre de rétention administration n° 3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 21 février 2024 à 11h16 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 février 2024, à 11h06, par M. [P] [E] ;
- Vu la pièce transmise par le conseil de l'intéressé le 23 février 2024 à 10h27;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens d'irrégularité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [P] [E], y ajoutant s'agissant du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte qu'il est irrecevable au regard des dispositions du code de procédure civile puisque l'intéressé s'en est désisté devant le juge des libertés et de la détention.
Pour ce qui est de la contestation de l'arrêté de placement en rétention et plus particulièrement des moyens tirés de l'absence de motivation, d'examen personnel de la situation et du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur sensemble, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des justificatifs qui lui ont été communiqués, il apparaît que M. [P] [E] n'apporte aucun élément probant remettant en cause le bien fondé des éléments retenus par le préfet qui a dûment pris en compte la situation, notamment en indiquant que celui-ci était père d'un enfant demeurant en Italie et exposant les motifs pour lesquels il ne pouvait être assigné à résidence.
Il est précisé qu'aucun manquement ne peut être reproché au titre de la vulnérabilité puisqu'il résulte de l'audition de M. [P] [E] qu'il ne souffre d'aucun problème de santé.
Les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention doivent être rejetés.
Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de diligence pour absence d'information du tribunal administratif du placement en rétention, le moyen doit être rejeté en l'absence de toute justification du recours administratif évoqué, étant précisé que la justification à l'audience du courrier d'accusé de réception de la requête adressée par le tribunal administratif de Versailles le 16 février 2024 au conseil de l'intéressé ne rapporte pas la preuve de l'information du préfet dudit recours.
Pour ce qui est du défaut de diligence à l'égard des autorités consulaires égyptiennes, aucun manquement ne peut être retenu dès lors que les démarches effectuées pendant l'incarcération de l'intéressé ont permis la fixation d'une audition consulaire le 19 mars 2024 à 14h00. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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