Texte intégral
IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 28 Mars 2023
N° RG 22/01130 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAXS
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 22 Février 2021
Appelant
M. [T] [K], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
S.A.R.L. [R]-IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL RICCHI CHARLES EMMANUEL SELARL, avocats au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 12 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 janvier 2023
Date de mise à disposition : 28 mars 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et procédure
Lors de son assemblée générale en date du 24 mars 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] a désigné la société [R] immobilier ([R]) en qualité de syndic.
Suivant décision en date du 26 juin 2019, le syndicat des copropriétaires a désigné M. [K] en qualité de syndic à compter du 30 juin pour une durée d'une année.
Le 2 août 2019, M. [K] a signé un bordereau de transmission de documents listant les documents afférents à la copropriété qui lui ont été remis.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 9 octobre 2019, il a sollicité du cabinet [R] un certain nombre de documents complémentaires concernant cette dernière.
Par courrier du 5 avril 2020 M. [K] a adressé une lettre circulaire à l'attention des copropriétés dont il assurait la gestion faisant part de sa décision de cesser ses activités de syndic à l'issue de l'échéance des divers contrats en cours.
Par acte en date du 6 août 2020 annulant et remplaçant l'acte du 7 juillet 2020, M. [K] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy, la société [R] afin de la voir condamnée sous astreinte à leur remettre l'ensemble des archives du syndicat.
Par ordonnance en date du 22 février 2011, le juge des référés a :
- Déclaré nulle l'assignation délivrée le 6 août 2020 par M. [K] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice contre la société [R],
- Condamné M. [K] et le syndicat des copropriétaires à payer à la société [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [K] et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
M [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du 28 juin 2022.
Prétentions des parties
Aux termes de ses conclusions en date du 11 août 2022, régulièrement notifiées par voie électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
Réformant l'ordonnance déférée,
- Condamner la société [R] à remettre à M. [K] ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], les archives du syndicat des copropriétaires ainsi que :
- les annexes comptables des comptes des exercices 2014, 2015, 2016 et 2017,
- l'original du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 mars 2018, revêtu de la signature des scrutateurs et du président de séance,
- le récapitulatif des frais bancaires facturés par le Crédit agricole, jusqu'au terme du mandat confié à la société [R],
- le registre des délibérations des assemblées générales depuis la création de la copropriété,
- le carnet d'entretien,
Le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- Condamner la société [R] à régler la somme de 4 000 euros à M. [T] [K],
- Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 5 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [R] demande à la cour de :
Vu l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- Dire et juger nulle et de nul effet l'assignation délivrée par M. [T] [K] à la société [R],
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que l'ensemble des pièces de la copropriété [Adresse 2] ont été remises par la société [R] au nouveau syndic, M. [T] [K] selon bordereau en date du 2 août 2019,
- Dire et juger qu'en tout état de cause aucune condamnation sous astreinte ne peut être prononcée à l'encontre de la société [R] pour les pièces qui ne sont pas en sa possession,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
En tout état de cause,
- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions établis à l'encontre de la société [R],
En cause d'appel,
- Condamner M. [T] [K] à verser à la société [R] Immobilier la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est en date du 12 décembre 2022.
Motifs et décision
Sur la demande formée pour le compte du syndicat des copropriétaires par M. [K]
M. [K] dans le dispositif de ses conclusions demande, pour le compte du syndicat des copropriétaires, la condamnation de la société [R] à remettre un certain nombre de documents concernant cette copropriété alors que :
- Le syndicat des copropriétaires n'a pas interjeté appel de la décision qui est donc définitive à son égard.
- A ce jour, M. [K] n'est plus syndic de la copropriété, étant précisé qu'il indique dans ses conclusions que celle-ci est désormais représentée par un syndic coopératif.
Il ne peut donc représenter le syndicat des copropriétaires et former des demandes pour le compte de ce dernier.
Sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société [R] à remettre au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, les archives de la copropriété sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de remise de documents
Selon l'article 31 code de procédure civile :
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L'article 32 du même code énonce : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
Par ailleurs aux termes de l'article 546, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé .
L'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable aux faits, dispose que:
« En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat.
Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
En l'espèce, il résulte des productions que l'assemblée générale des copropriétaires du l'immeuble sis [Adresse 2] du 26 juin 2019 a désigné le cabinet [K] en qualité de syndic en remplacement de la société [R] qui ne se représentait pas auxdites fonctions, et ce pour une durée d'une année commençant à courir le jour de l'assemblée générale pour se terminer le 30 juin 2020.
Le 5 avril 2020, M. [K] adressait une lettre circulaire à l'attention de l'ensemble des syndicats de copropriétaires dont il assurait la gestion, afin de les informer qu'il cessait ses activités de syndic à l'issue de la date d'échéance des divers contrats, qu'il s'agissait d'une décision ferme et définitive et qu'il n'accepterait aucun renouvellement.
Il demandait aux copropriétaires et aux conseils syndicaux de lui transmettre les contrats de nouveaux syndics afin qu'ils soient mis à l'ordre du jour des prochaines assemblées générales.
Il précisait que ces assemblées auraient lieu dès la fin de la période de confinement et qu'il prendrait contact avec les conseils syndicaux à la reprise de l'activité.
A cet égard, l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant application des règles applicables notamment aux contrats de syndic de copropriété avait prévu que les contrats expirant pendant la période d'urgence sanitaire étaient renouvelés dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet d'un nouveau contrat de syndic, celui-ci devant intervenir, au plus tard, six mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
L'ordonnance modificative n° 2020-460 du 22 avril 2020 avait complété la première en précisant que le renouvellement s'appliquait non seulement aux contrats de syndic expirés pendant l'état d'urgence sanitaire mais aussi à ceux dont le contrat se terminait dans les deux mois de la date de cessation de l'état d'urgence.
L'article 13 de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 a modifié la précédente en disposant, d'une part qu'étaient automatiquement renouvelés tous les contrats de syndic expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 inclus, d'autre part que la prise d'effet du nouveau contrat de syndic intervenait au plus tard le 31 janvier 2021. Les assemblées générales de copropriétaires avaient ainsi jusqu'au 30 janvier 2021 pour élire un nouveau syndic ou renouveler celui dont le mandat s'était achevé.
Il résulte de ces éléments qu'à la date à laquelle M. [K] a fait assigner la société [R] devant le juge des référés, soit le 6 août 2020, il était toujours syndic de la copropriété du [Adresse 2] et qu'il avait donc qualité à agir.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que M. [K] ne justifiait pas de sa qualité à agir pour le compte du syndicat des copropriétaires et l'ordonnance sera infirmée en ce sens.
En revanche, si M. [K] avait intérêt à interjeter appel compte tenu des condamnations dont il a fait l'objet en première instance (indemnité procédurale et dépens), il ne saurait valablement former une demande relative à des documents qu'il soutient être détenus par son prédécesseur, alors que d'une part il n'a plus aucune qualité pour le faire, et que d'autre part il n'argue pas et ne justifie pas d'une quelconque mise en cause de sa responsabilité par le syndicat des copropriétaires et l'actuel syndic relativement à ces documents.
Il sera dès lors débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application, au profit de l'une ou l'autre des parties, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
M. [K] qui échoue en son appel, est tenu aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [T] [K] à payer une indemnité procédurale de 1 000 euros ainsi qu'aux dépens,
Infirme l'ordonnance pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare M. [T] [K] irrecevable en sa demande de condamnation de la société [R] immobilier à remettre les archives de la copropriété, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice,
Déboute M. [T] [K] de sa demande de remise à son profit,sous astreinte, de documents dirigée à l'encontre de la société [R] immobilier,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [T] [K] aux dépens exposés en appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 28 mars 2023
à
Me Pierre BREGMAN
la SELARL RICCHI CHARLES EMMANUEL SELARL
Copie exécutoire délivrée le 28 mars 2023
à
la SELARL RICCHI CHARLES EMMANUEL SELARL
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