Texte intégral
Ordonnance N°22/799
N° RG 22/00871 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUCA
J.L.D. NIMES
21 novembre 2022
X se disant [T]
C/
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 NOVEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 novembre 2022, notifiée le même jour à 18h20 concernant :
X se disant M. [P] [T]
né le 02 Juin 1993 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 novembre 2022 à 15h11, enregistrée sous le N°RG 22/5159 présentée par M. le Préfet des Pyrénées Atlantiques ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Novembre 2022 à 13h49 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [P] [T];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 19 novembre 2022 à 18h20,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [P] [T] le 21 Novembre 2022 à 16h11 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [C], représentant le Préfet des Pyrénées Atlantiques, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [Z] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant M. [P] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Maître Elsa LONGERON substituant Me Grégory LORION, avocat de X se disant M. [P] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [P] [T] a reçu notification le 27 juillet 2022 d'un arrêté du Préfet de la Gironde du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur X se disant [P] [T] a fait l'objet d'une interpellation le 16 novembre 2022 à [Localité 2] à 19h20.
Par arrêté de la préfecture en date du 17 novembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 18h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 19 novembre 2022, le Préfet des PYRENEES ATLANTIQUES a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 novembre 2022 à 13h49, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [P] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur X se disant [P] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 novembre 2022 à 16h11.
Sur l'audience, Monsieur X se disant [P] [T] déclare être d'accord pour quitter le territoire national, mais il explique qu'il avait une assignation à résidence et veut faire un retour volontaire en Algérie. Il souhaitait prendre attache avec une assistante sociale. Il dit ne pas représenter de danger pour l'ordre public. Il dit avoir un passeport et un dossier à [Localité 3]. Il explique avoir aussi un père malade. Il dit vouloir récupérer ses affaires
Son avocat se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête, mais en revanche elle soulève l'irrégularité de la garde à vue alors que son état d'alcoolisation a justifié la notification différée des droits. Du coup, la notification des droits a été tardive et non justifiée par la prise d'un taux d'alcoolémie.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que la procédure est régulière en raison des éléments de procédure qui permettent de caractériser l'état d'ébriété de l'intéressé, en outre, il n'y a pas d'obligation légale de procéder à un dépistage de l'état alcoolique. Sur l'intervention du médecin, il n'est pas là pour vérifier cet état d'alcoolémie. En outre, le retenu n'a pas respecté un rendez-vous.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [P] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur X se disant [P] [T] soulève le moyen tiré de la nullité déjà soulevé devant le juge des libertés et de la détention. Ce moyen est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure de police que :
- la police municipale intervient le 16 novembre 2022 à 19h pour un individu menaçant dans une pharmacie et qu'il est mis à disposition le même jour à 19h20 à l'officier de police judiciaire,
- l'avis à magistrat porte la mention selon laquelle l'individu étant en état d'ivresse, la notification de ses droits lui seront notifiés ultérieurement,
- le 16 novembre, à 19h58, il est indiqué par les services de police que l'état d'ivresse de Monsieur X se disant [P] [T] ne lui permet pas d'appréhender la portée de la mesure prise à son encontre ni la nature des droits qui s'y rattachent, que la notification interviendra après complet dégrisement,
- un procès verbal de renseignement indique que la mesure par éthylomètre fait état d'une alcoolémie de 0,06 mg/l à 8h00 le 17 novembre 2022,
- la notification de la mesure et des droits afférents intervient le 17 novembre 2022 à 8h30,
- la victime indique lors de son audition que Monsieur X se disant [P] [T] « était très alcoolisé et peut être même drogué »,
- Monsieur X se disant [P] [T] a reconnu pendant son audition avoir bu de l'alcool toute l'après-midi précédant les faits et ne plus se souvenir des circonstances de son interpellation.
Ainsi, de ce qui précède, il ressort que les conditions d'une notification différée des droits étaient établies au regard de l'état dans lequel se trouvait Monsieur X se disant [P] [T] lors de son interpellation ; état mentionné par les services de police dans leurs procès verbaux sans qu'il soit exigé de leurs parts qu'ils procèdent à des tests d'alcoolémie pour justifier une notification différée. De même, le certificat médical dressé par le médecin de permanence n'emporte pas preuve contraire de l'état d'ébriété de l'intéressé. C'est donc par des motifs pertinents que le juge de première instance a rejeté le moyen soulevé, la procédure étant régulière.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, le consulat a été contacté dès le 20 octobre 2022 puis le 18 novembre. Une audition est fixée à la date du 30 novembre.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [P] [T] :
Monsieur X se disant [P] [T] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Monsieur X se disant [P] [T] ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et il ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
En outre, il y a lieu de relever que le retenu est connu très défavorablement pour la commission d'infractions, notamment pour des faits commis pendant une période d'assignation à résidence, qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national par un arrêté de la Préfète de Gironde du 27 juillet 2022, qu'il a déjà bénéficié d'une assignation à résidence par arrêté du 19 octobre 2022 et que dans ce cadre il n'a aps respecté le rendez-vous fixé devant les autorités consulaires d'Algérie pour permettre son identification le 10 novembre dernier. Ses garanties de représentation sont donc inexistantes.
Monsieur X se disant [P] [T] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [P] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 22 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [P] X se disant [T], par l'intermédiaire d'un interprète en languearabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- X se disant M. [P] [T], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Grégory LORION, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Pyrénées Atlantiques
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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