Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01461 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLFG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 MARS 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/06681
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.R.L. STEP
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [O] [K]
née le 21 Septembre 1972 à [Localité 5] (69)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue le 30 novembre 2022 et prorogée au 07 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'appel de la SARL Step du 18 novembre 2021 (RG 21.6681) dirigé contre Madame [O] [K] à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Montpellier le 24 mai 2019 ;
Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 15 mars 2022 ayant déclaré irrecevable cet appel ;
Vu la requête en déféré du 15 mars 2022 de la SARL Step ;
Vu les conclusions sur déféré de la la SARL Step remises au greffe le 14 avril 2022 ;
Vu l'absence de réponse à ces conclusions par Madame [O] [K] ;
MOTIFS :
Le déféré ayant été formé dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance du 15 mars 2022, il est recevable.
La SARL Step a régularisé appel du jugement le 18 novembre 2021 après avoir formé un premier appel contre le même jugement et entre les mêmes parties le 11 juin 2019.
Un avis d'irrecevabilité de l'appel a été adressé aux parties, le 4 mars 2022, au visa de l'article R.1461-1 du code du travail.
Pour décider que ce second appel est irrecevable, la conseillère de la mise en état a considéré que l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir de l'irrégularité de la notification du jugement et du fait que le délai d'appel n'a pas couru puisqu'elle a relevé appel le 11 juin 2019 dans un dossier toujours pendant devant la cour, ce dont il se déduit que les irrégularités alléguées ne lui ont causé aucun grief et qu'elles ne peuvent entraîner la nullité de l'acte de notification critiqué.
L'appelante conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir, d'une part, que l'avis d'irrecevabilité qui lui était adressé se limitait à lui demander de formuler par écrit ses observations sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel intervenue plus d'un mois après la notification de la décision sans invoquer l'existence d'un précédent appel, d'autre part, que la notification du jugement ne comporte aucune précision concernant la mise en oeuvre de la procédure écrite et le libre choix de l'avocat sans limite de postulation, ce qui doit conduire la cour à la déclarer irrégulière, à dire que le délai d'appel n'a pas couru et à déclarer recevable son second appel sans nécessité de démontrer l'existence d'un grief, qu'en outre la conseillère de la mise en état ne pouvait préjuger d'une éventuelle recevabilité de la première déclaration d'appel dont elle ne s'est pas saisie.
Or, tandis que dans les conclusions qu'elle adressait au conseiller de la mise en état le 11 mars 2022, la SARL Step invoquait elle-même à la fois l'existence d'une première déclaration d'appel et l'irrégularité de la notification du jugement du conseil de prud'hommes, elle ne peut faire grief à la conseillère de la mise en état de ne pas avoir respecté la contradiction dès lors qu'elle avait présenté elle-même devant elle l'ensemble des moyens de nature à fonder sa prétention sur la recevabilité de son deuxième appel. Alors que la conseillère de la mise en état s'est ainsi limitée à trancher le litige à partir des prétentions qui lui avaient été soumises, elle n'était pas tenue de provoquer les observations éventuelles des parties sur la régularité de la notification de la décision du conseil de prud'hommes relativement au premier appel.
En effet, dans la mesure où la première déclaration d'appel se limitait à reprendre les demandes formées devant le premier juge sans énoncer les chefs du jugement critiqués, la SARL Step justifiait d'un intérêt à agir.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé.
Constitue une modalité d'exercice du recours, au sens de ces dispositions, l'obligation pour les parties à un jugement prud'homal de constituer avocat à défaut d'être représentées par un défenseur syndical.
En l'espèce, l'acte de notification litigieux ne mentionne pas l'obligation pour la partie qui veut relever appel de constituer avocat ou d'être représentée par un défenseur syndical ni ne reproduit les dispositions de l'article R.1461-1 du code du travail.
Cette irrégularité de l'acte de notification du jugement a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours sans porter atteinte à la substance de l'acte de sorte qu'il n'y a pas lieu, pour la partie qui l'invoque, de faire la démonstration d'un grief.
C'est donc à juste titre que l'appelante soutient que le délai d'appel n'a pas couru.
L'irrégularité de l'acte de notification du jugement ayant empêché le délai d'un mois de commencer à courir et l'appelante justifiant d'un intérêt à former son second appel du 18 novembre 2021, ce dernier est recevable et l'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement et sur déféré ;
Dit la requête en déféré recevable ;
Au fond, infirme l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 15 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que l'appel du 18 novembre 2021 est recevable ;
Condamne madame [O] [K] aux dépens;
la greffière, le président,
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