Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°205
N° RG 23/01295
N° Portalis DBVL-V-B7H-TRZM
URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 8]
C/
Mme [V] [U]
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] ([Localité 1])
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non assignée, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2023, l'URSSAF Nord-Pas de [Localité 8], appelante d'un jugement rendu le 26 janvier 2023 par le juge de l'exécution de [Localité 9] dans un litige l'opposant à Mme [V] [U], a déclaré se désister de son appel.
Mme [V] [U] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le désistement exprimé par l'URSSAF Nord-Pas de [Localité 8] ne contient aucune réserve et Mme [V] [U] n'a quant à elle formé, préalablement à ce désistement, ni appel incident, ni aucune autre demande.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel seront supportés par l'URSSAF Nord-Pas de [Localité 8] conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS , LA COUR :
Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie par l'URSSAF Nord-Pas de [Localité 8] à l'encontre de Mme [V] [U] ;
Se déclare dessaisie de cette instance ;
Condamne l'URSSAF Nord-Pas de [Localité 8] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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