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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02410 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTG2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MAI 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018 3983
APPELANTE :
S.A.R.L. INVESTISSEMENT DEFISCALISATION IMMOBILIERE exerçant à l'enseigne 'Immobilière Saint Jean' prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Lola JULIE subtituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [V] [O]
née le 03 Mai 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Régine ARDITI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [U] [M]
né le 06 Août 1947 à BOVA MARINA (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [K] [X]
née le 28 Novembre 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. BAILIMMO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Régine ARDITI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MY IMMO
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Régine ARDITI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JUIN 2022,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller faisant fonction de président, en l'absence du président régulièrement empêché
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, conseiller faisant fonction de président, en l'absence du président régulièrement empêché et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [V] [O] a été salariée en qualité de négociatrice immobilière de la SARL Investissement Défiscalisation Immobilière (exerçant sous le nom commercial Immobilière St Jean - ISJ) à compter du 1er juillet 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Ce contrat de travail contenait une clause de confidentialité pendant et à l'issue dudit contrat ainsi qu'une clause d'exclusivité concernant son activité professionnelle pendant celui-ci. Il comprend également une clause faisant interdiction au salarié, à la suite de la rupture du contrat et pendant 12 mois, d'entrer en contact avec les clients ou prospects de l'employeur pour leur proposer des prestations similaires.
Mme [V] [O] et la société Investissement Défiscalisation Immobilière ont signé d'un commun accord le 31 octobre 2017 une rupture conventionnelle, qui a été homologuée par la Direccte, la rétractation de la société Investissement Défiscalisation Immobilière en date du 8 novembre 2017 ayant été jugée tardive.
La société Investissement Défiscalisation Immobilière a, sur la base d'une requête en date du 19 décembre 2017, fait désigner par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier en date du même jour, un huissier de justice au motif d'actes de concurrence déloyale à son détriment par la société Bailimmo, la société My Immo ou By Immo, Monsieur [U] [M], Madame [V] [O] et Madame [K] [X] ; un procès-verbal de constat a été établi le 12 janvier 2018 et la demande de rétractation de cette ordonnance a été rejetée par ordonnance de référé en date du 6 septembre 2018.
Par acte sous seing privé du 2 janvier 2018, suite à une promesse synallagmatique de cession en date du 21 septembre 2017, Madame [V] [O] a acquis par le biais de la SARL My Immo, constituée le 25 octobre 2017, auprès, notamment, de Monsieur [U] [M] (associé et gérant), la totalité des parts sociales de la SARL Bailimmo (exerçant sous le nom commercial et l'enseigne By Immo), ayant la même activité que la société Investissement Défiscalisation Immobilière.
Madame [K] [X] exerce l'activité d'agent commercial depuis le 6 novembre 2017 auprès de la société Bailimmo.
Madame [V] [O] a saisi le 11 janvier 2018 la formation de référés du conseil des prud'hommes de [Localité 9] en paiement et remise de documents de fin de contrat. Par arrêt du 6 novembre 2018, cette cour a confirmé l'ordonnance de référé rendue le 8 mars 2018 par le conseil de prud'hommes de Montpellier ayant principalement fait droit aux demandes en paiement de la salariée.
La société Investissement Défiscalisation Immobilière a saisi le 21 février 2018 le conseil des prud'hommes de [Localité 9] pour voir annuler (vices du consentement) la rupture conventionnelle. Par jugement du 12 mai 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 9] a dit que la rupture conventionnelle était caduque, l'analysant en une démission, a ordonné la restitution par Mme [O] à la société Investissement Défiscalisation Immobilière de la somme de 3 700 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle et rejeté le surplus des demandes des parties. Une procédure d'appel est pendante.
Plusieurs procédures ont été engagées par les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier et ont fait l'objet d'arrêts de la présente cour.
Saisi par acte d'huissier en date du 14 mars 2018 par la société Investissement Défiscalisation Immobilière pour des faits de concurrence déloyale, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement contradictoire du 15 mai 2019,
- s'est 'déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Montpellier' et a :
- déclaré hors de cause Madame [X] et Monsieur [M],
- débouté la société ISJ de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Madame [O], Madame [X], Monsieur [M], les sociétés Bailimmo et My Immo de leurs demandes au titre de l'indemnisation du préjudice financier,
- condamné la société ISJ à payer la somme de 10 000 euros à Madame [O], Madame [X], Monsieur [M] et les sociétés Bailimmo et My Immo au titre du préjudice moral,
- condamné la société ISJ à payer la somme de 10 000 euros à Madame [O], Madame [X], Monsieur [M] et les sociétés Bailimmo et My Immo au titre de procédure manifestement abusive et dilatoire,
- condamné la société ISJ aux entiers dépens (...) »
La société Investissement Défiscalisation Immobilière a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 21 juin 2019 (RG n°19/04315).
Saisi sur requête en omission de statuer, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 2 décembre 2019, déclaré la requête recevable et rectifié le jugement rendu (...) le 15 mai 2019 (...) disant qu'il y a lieu à exécution provisoire (...).
Par déclaration reçue le 18 décembre 2019 (RG n°19/08113), la société Investissement Défiscalisation Immobilière a régulièrement relevé appel de ce jugement et a, à nouveau, relevé appel du jugement du 15 mai 2019, le magistrat chargé de la mise en état ayant ordonné la jonction des procédures sous le n° RG 19/04315 par ordonnance du 6 janvier 2020.
Par ordonnance du 6 janvier 2020, le premier président de cette cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 mai 2019.
Le 17 juin 2020, l'affaire précédemment radiée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, a été à nouveau, inscrite au rôle des affaires de la cour.
La société Investissement Défiscalisation Immobilière demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, de :
« - recevant le présent appel, et le jugeant bien fondé, vu les articles 9, 12,79, 455, 458 du code de procédure civile, vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil,
- Prononcer la nullité des jugements critiqués au visa de l'article des articles 12, 455 et 458 code de procédure civile pour absence de motivation et défaut de réponse aux moyens et pièces des parties expressément visées sur conclusions et pièces remises à la juridiction, et contradictions de motifs et dispositifs,
- En toute hypothèse, évoquant, infirmer les jugements (...) dont appel,
- Et dès lors statuant à nouveau, déclarer irrecevable pour estoppel et tout état de cause infondée l'exception d'incompétence de Mme [O] retenue par les premiers juges au bénéfice du conseil des prud'hommes, et retenir la compétence du tribunal de commerce (...),
- Evoquant et se déclarant chambre de la cour compétente comme juridiction d'appel des juridictions, statuer en application de l'article 79 du code de procédure civile,
- vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil, (...) déclarer les intimés comme fautifs d'actes de concurrence déloyales (...) à son préjudice et les dires responsables de concurrence déloyale à son endroit constitutifs
- Infirmer en totalité les deux jugements (...) dont appel en leurs chefs conjoints et distincts (...),
- Débouter toutes parties adverses de leurs demandes contraires et reconventionnelles de première instance ou d'appel et de leurs appels incidents,
- Faire défense à chacun des requis sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée à compter [de l'arrêt ] à intervenir d'avoir à entrer en contact pour quelque raison que ce soit avec la clientèle de la requérante et ce pendant une durée de trois ans et dans un périmètre de chalandise de 10 km autour de son siège social en cessation future du trouble illicite et ordonner à leurs frais à concurrence de 5000 euros la publication de l'arrêt à intervenir dans un journal de presse locale au choix de l'appelante,
- Les déclarer solidairement responsables des préjudices subis (...) et condamner dès lors in solidum Mme [V] [O], la S.A.R.L Bailimmo, Mme [K] [X], Monsieur [N] [M], et la S.A.R.L My Immo, à lui payer les sommes suivantes :
1) à titre de dommages et intérêts :
- pour préjudice de détournement de clientèle : 73 463,50 euros
- pour préjudice de désorganisation : 36 000 euros
- pour préjudice de gestion : 20 000 euros
- pour préjudice moral : 10 000 euros
2) au titre l'article 700 du code de procédure civile : 30 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile dont les frais de constat d'huissier avec consultant informatique du 12 janvier 2018 et avec distraction (...). »
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- le tribunal n'a procédé qu'à une reproduction servile des conclusions des intimés pour statuer sur une apparence de motivation, laissant un doute sur son impartialité (ex : contradiction entre incompétence prononcée et allocation de dommages-intérêts...),
- l'exception d'incompétence soulevée est irrecevable pour estoppel ; Mme [O] ayant reconnu la compétence de la juridiction commerciale dans les autres instances (référé, Jex, prud'hommes...),
- les actes déloyaux ont commencé pendant la relation de travail (détournement clientèle, détournement force de travail...) et ont continué après, M. [M] et Mme [X] ont concouru à ces actes (embauche de Mme [X], fourniture des moyens de détournement, violation de la promesse de revenir vers elle...),
- Mme [O] est également responsable d'actes de concurrence déloyale en sa qualité de dirigeante de société ; elle a exercé illégalement la profession d'agent immobilier (cartes obtenues en mai 2018 et février 2019),
- elle a détourné à son profit l'information de la mise en vente de la société Bailimmo connue pendant le contrat de travail, elle a exercé sa nouvelle activité dès le 26 octobre 2017 (création de la société My Immo), elle a conservé des mandats et détourné des clients par le biais de son adresse électronique professionnelle non restituée, au profit de Mme [X] et elle l'a désorganisée (nouvelles embauches...),
- le registre des mandats confirme la captation de clients ([I], [W], [E] et [L]),
- elle a subi un détournement d'honoraires (mandats perdus), un détournement de ventes, un détournement de mandat de gestion locative, une désorganisation et un préjudice moral,
- elle n'a fait qu'organiser sa défense au titre de la concurrence déloyale.
Formant appel incident, Madame [K] [X] sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 décembre 2019 :
'- vu l'article 49 et 378 du code de procédure civile, (...)
- In limine litis, confirmer le jugement (...) qui s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Montpellier,
- à titre subsidiaire et au fond, dire et juger que la société Investissement Défiscalisation Immobilière (ISJ) ne rapporte pas la preuve qu'elle ait commis des actes de concurrence déloyale par détournement d'informations stratégiques, de désorganisation volontaire de sa force commerciale, de détournement de clientèle et des investissements d'ISJ, ni celle de la réalité de ses préjudices de détournement de clientèle, de désorganisation et moral,
- En conséquence, confirmer le jugement dont appel qui l'a mise hors de cause et a débouté la société Investissement Défiscalisation Immobilière (ISJ) de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de cette dernière comme étant totalement infondées,
- Dire et juger qu'elle a subi un préjudice moral et financier du fait de l'acharnement procédural abusif et dilatoire de la société Investissement Défiscalisation Immobilière (ISJ) et réformer le jugement (...) sur le montant des sommes allouées (...),
- Condamner la société Investissement Défiscalisation Immobilière (ISJ) à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive lui ayant causé un préjudice moral et financier,
- Condamner la société Investissement Défiscalisation Immobilière (ISJ) à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.'
Elle expose en substance :
- le tribunal de commerce est incompétent pour connaître du litige, qui repose uniquement sur de prétendus manquements dans le cadre du contrat de travail, pour statuer sur les actes, qui lui sont reprochés, de concert avec la salariée,
- le contrat de travail de Mme [O] ne contenait aucune clause de non-concurrence, celle-ci n'a procédé au rachat de la société Bailimmo qu'après la rupture de son contrat de travail, la société ISJ y ayant renoncé,
- elle a toujours exercé une activité indépendante en tant qu'agent commercial, n'étant ni salariée de la société ISJ, ni associée de la société Bailimmo et My Immo et étant étrangère à l'acte d'achat, elle est libre de travailler en inter-agence avec n'importe quelle agence immobilière,
- elle n'a jamais détenu de documents appartenant à la société ISJ ; les six documents trouvés par l'huissier appartiennent à Mme [O] ; ce sont des mandats non exclusifs de la société ISJ (un seul ayant donné lieu à une vente) ou il n'y a pas de mandat,
- la procédure manifestement abusive à son encontre, la venue de l'huissier traumatisante et la saisie de ses comptes lui ont causé un préjudice important (ayant en outre nécessité une saisine du juge de l'exécution).
Monsieur [U] [M] sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 24 décembre 2019 :
'- Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
- Dire l'appel tel qu'interjeté infondé et en conséquence le rejeter,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué en rejetant toute demande formée par la société ISJ à son égard,
- Y ajoutant, condamner la société Investissement Défiscalisation Immobilière-I.S.J. à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement (...).'
Il expose en substance :
- le jugement est parfaitement motivé,
- le non-respect d'une promesse de reprise des pourparlers ne peut valoir acte de concurrence déloyale ; il ne s'est pas engagé personnellement à l'égard de la société ISJ, les pourparlers ont pris fin en décembre 2015,
- ni le SMS d'ordre privé produit, ni le constat d'huissier ne démontrent l'existence d'actes fautifs d'une quelconque connivence et complicité avec Mme [O] en matière de concurrence loyale,
- il n'a jamais embauché Mme [X], ni enregistré des mandats de clients prétendument détournés.
Formant appel incident, la société Bailimmo, la société My Immo et Madame [V] [O] sollicitent de voir, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 4 mai 2022 :
« - (...) vu les dispositions des articles L 1411-1 et suivants du code du travail, vu les articles 75 et 77, 100 et 102 du code de procédure civile, vu les articles 1103, 1353 du code civil, (...)
- confirmer le jugement entrepris en tous points,
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes infondées et irrégulières,
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 20 000 euros pour préjudice financier,
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Elles exposent en substance que :
- les conclusions et moyens de la société ISJ visaient tous la relation salariée de Mme [O],
- elle n'a jamais reconnu la compétence de la juridiction commerciale devant le juge des référés, qu'elle a dû saisir pour obtenir les documents et salaires de fin de contrat, dans le cadre de la procédure en rétractation,
- la procédure que la société ISJ a elle-même engagé devant le conseil des prud'hommes pour solliciter notamment la restitution de dossiers papiers ou la cessation de l'utilisation d'une adresse électronique au motif d'actes de concurrence déloyale démontre qu'elle l'a poursuivie exclusivement pour de prétendus actes de concurrence pendant le contrat de travail,
- Madame [O] n'a pu en 2015 procéder à l'achat de la société Bailimmo, devenue salariée de la société ISJ, cette dernière l'a informée de ce projet de vente, qui n'a pas abouti, la promesse de vente étant devenue caduque fin 2015 et elle n'a elle-même réalisé cet achat qu'en janvier 2018,
- le procès-verbal d'huissier du 12 janvier 2018 confirme l'absence de détournement de clientèle,
- l'adresse électronique saintjeanbrouillet@... a été créée par elle, son employeur ne lui ayant attribué aucune adresse électronique professionnelle, au demeurant, le conseil des prud'hommes a déjà statué (dans le cadre d'une appréciation inexacte) sur la demande de restitution des codes de l'adresse et elle l'a exécutée,
- aucun détournement de données client ou d'information commerciale n'est rapporté, n'ayant entamé le rachat de la société Bailimmo qu'après avoir informé son employeur,
- les deux mandats papier originaux trouvés par l'huissier ne sont pas exclusifs et aucune vente n'est démontrée,
- la demande d'astreinte pour non-concurrence est contraire à la liberté de travailler,
- les six dossiers trouvés par l'huissier n'ont en réalité pas pu être restitués, puisque l'employeur lui a interdit de revenir à compter du 6 novembre 2017 ; ils n'ont donné lieu à aucune vente, en l'absence de tout mandat ou ceux-ci n'étant pas exclusifs,
- la société ISJ l'a immédiatement remplaçée ; aucun préjudice n'est rapporté,
- la société ISJ a multiplié les procédures pour lui nuire.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui
Si nul ne peut se prévaloir en appel d'un moyen auquel il a expressément renoncé devant les premiers juges au risque de se contredire au détriment d'autrui, le moyen tendant à soutenir 'qu'il n'existait aucune clause de non-concurrence et que les faits reprochés procédaient d'éléments postérieurs à la rupture et relevaient de la juridiction commerciale, que Madame [O] aurait invoqué tout au long des procédures, dont prud'homale' (sic), concerne ces autres procédures (procédures prud'homale de référé et devant le président du tribunal de commerce) et non la présente instance, de sorte que cette fin de non-recevoir sera rejetée.
2- sur la nullité du jugement
Selon les articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé à peine de nullité.
Contrairement à ce qui est soutenu, l'examen des pièces et des moyens de la société appelante, notamment le constat d'huissier de justice en date du 12 janvier 2018 et le rapport d'enquête privée en date du 28 novembre 2017, auquel le premier juge a procédé, a conforté son analyse quant à l'incompétence matérielle retenue concernant les actes de concurrence déloyale reprochés à Mme [O] tandis que le prononcé d'une condamnation de la société appelante au profit de celle-là à des dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral et sur le fondement d'une procédure abusive, qui s'analyse, en réalité, en un seul et même préjudice, ne traduit pas une contradiction de motifs en ce que ces condamnations ne procèdent pas de l'étude de la demande fondée sur les prétendus actes de concurrence déloyale, de sorte que la demande d'annulation du jugement sera rejetée.
3- sur les actes de concurrence déloyale et la compétence matérielle
Selon les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient, il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti et est seul compétent, quel que soit le montant de la demande pour connaître de ces différends.
L'action en concurrence déloyale, fondée sur l'article 1240 (anciennement 1382 et 1383) du code civil, qui nécessite la mise en oeuvre de pratiques commerciales abusives à l'égard d'un concurrent, requiert la démonstration d'une faute de son auteur, génératrice de préjudices.
La société Investissement Défiscalisation Immobilière reproche à Mme [O] d'avoir commis des actes préparatoires de concurrence déloyale lorsqu'elle était salariée, à savoir le détournement d'informations concurrentielles (connaissance de la mise en vente du fonds de commerce de la société Bailimmo), le détournement de clientèle, de données, de documents (mandats originaux), d'outil de travail (adresses électroniques) et le détournement de sa force de travail, ayant engendré une désorganisation et un parasitisme, dans le cadre, également, d'un exercice illégal de l'activité d'agent immobilier, et ce pour le compte d'une société créée pendant la relation de travail, avec la participation de M. [M] et de Mme [X], qui ne relèvent pas, selon elle, de la juridiction prud'homale.
Toutefois, hormis les actes imputés à Mme [O] en sa qualité de gérante de société au titre de l'exercice illégal de l'activité d'agent immobilier postérieurement à la rupture du contrat de travail, si celle-ci n'était pas tenue par une clause de non-concurrence après la rupture de son contrat de travail et si la violation reprochée n'est pas de nature contractuelle, l'ensemble des détournements reprochés s'inscrivent dans la relation de travail liant la société Investissement Défiscalition Immobilière et cette dernière et présentent un caractère indivisible, chacun ayant, prétendument, contribué à la création et à l'exercice de l'activité concurrente déloyale, reprochée à une ancienne salariée, sans que la temporalité de cette création et de cet exercice d'activité concurrente ne soit un élément du caractère déloyal dénoncé, pour lesquels, en application de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil des prud'hommes, en l'espèce de [Localité 9], est exclusivement compétent, un sursis à statuer s'imposant de ce fait concernant les seuls actes postérieurs au contrat de travail.
Les actes reprochés à M. [M] et Mme [X], qui s'analysent comme des actes de complicité des actes principaux de concurrence déloyale reprochés à Mme [O], et relèvent, en l'absence de tout contrat de travail, de la juridiction commerciale, ne peuvent, toutefois, être examinés avant que la juridiction prud'homale ne statue sur ces actes principaux et nécessitent, également, un sursis à statuer jusqu'à l'issue de cette procédure.
Le jugement sera ainsi confirmé, sauf en ce qu'il a statué sur la responsabilité de M. [M] et de Mme [X] et les demandes d'indemnisation formées, désormais, par les intimés, sur lesquelles il convient, aussi, de surseoir.
Dans l'attente, l'affaire sera radiée et pourra être rétablie par simples conclusions par la partie la plus diligente, lorsque la cause du sursis aura disparu.
4- sur les autres demandes
Eu égard au sursis à statuer prononcé, les demandes fondées sur les dispositions des articles 696, 699 et700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir, tirée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui,
Rejette la demande de nullité du jugement entrepris,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 mai 2020, sauf en ce qu'il a statué sur la responsabilité de Monsieur [U] [M] et de Madame [K] [X] et les diverses demandes d'indemnisation, dont il était saisi et rejeté l'ensemble des demandes de la SARL Investissement Défiscalisation immobilière,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce un sursis à statuer sur l'action en responsabilité délictuelle, fondée sur des actes de concurrence déloyale, de la SARL Investissement Défiscalisation immobilière à l'encontre de Madame [V] [O], en sa qualité de gérante des sociétés Bailimmo et My immo, et desdites sociétés, au titre de l'exercice illégal de la profession d'agent immobilier et à l'encontre de Monsieur [U] [M] et de Madame [K] [X] ainsi que sur les demandes d'indemnisation afférentes dans l'attente d'une décision irrévocable dans l'instance opposant devant la juridiction prud'homale la SARL Investissement Défiscalisation Immobilière et Madame [V] [O],
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire,
Dit que la présente affaire pourra être réinscrite par la partie la plus diligente sur justification d'une décision irrévocable de la juridiction prud'homale dans l'instance sus-mentionnée,
Réserve les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, avec demande, le cas échéant, de recouvrement direct.
le greffierle président