Texte intégral
ARRET
N° 1092
[P]
C/
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS EX RSI
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/01956 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICAD - N° registre 1ère instance : 19/03350
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 03 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté et plaidant par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0001
ET :
INTIME
L'URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 15 novembre 2022 a été prorogé au 15 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille en date du 3 mars 2021 qui a :
- dit l'opposition de M. [S] [P] recevable sur la forme, mais mal fondée,
- validé la contrainte ramenée à la somme de 6116,05 euros en principal, soit 5771,05 euros de cotisations et 345 euros de majorations de retard,
- dit irrecevable la demande de délais de paiement,
- condamné M. [S] [P] aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte, soit 72,18 euros,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par M. [S] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 avril 2021 à la suite de la notification du jugement du 19 mars 2021;
Vu la comparution des parties à l'audience du 16 mai 2022 ;
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, M. [S] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 3 mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Statuant à nouveau,
- constater que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve que la contrainte a été précédée de la notification régulière de la mise en demeure à M. [S] [P],
- annuler par voie de conséquence les deux mises en demeure et la contrainte,
- constater également que les deux mises en demeure notifiées par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais par lettre recommandée 23 avril 2013 et le 12 septembre 2013, ne répondent pas aux exigences de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale,
- annuler par voie de conséquence ces deux mises en demeure,
- dire non valide la contrainte signifiée à M. [S] [P] le 6 juillet 2016,
- constater que M. [S] [P] a procédé le 14 avril 2021 au règlement partiel de la somme de 5000 euros,
- par voie de conséquence, condamner l'URSSAF au remboursement de cette somme assortie des intérêts judiciaire à compter du 14 avril 2021,
- condamner l'URSSAF du Nord Pas-de Calais en tous frais et dépens en ceux compris la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF du Nord Pas de Calais demande à la cour de :
- dire et juger que l'appel de M. [S] [P] est recevable mais mal fondé faute d'avoir contesté en temps utile les mises en demeure en cause devant la commission de recours amiable de l'organisme et ce à moins que la cour ne constate d'office la péremption d'instance,
- constater que M. [S] [P] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé des contraintes en cause,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille qui a validé la contrainte en cause,
- condamner M. [S] [P] au paiement des sommes dues à ce jour soit 116,05 euros dont 771,05 euros de cotisations et 345 euros de majorations de retard outre les frais de signification de la contrainte,
- débouter M. [S] [P] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner l'appelant aux dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
A titre liminaire, l'URSSAF fait valoir que les conclusions déterminent les moyens et demandes dont la cour est saisie et que la déclaration d'appel ne comprend aucun motif, ni justificatif complémentaire permettant d'infirmer le jugement.
Il convient de relever que l'appel formé par M. [S] [P] répond aux exigences de l'article 933 du code de procédure civile applicable à la procédure sans représentation obligatoire dont il ressort que la déclaration d'appel 'comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision'.
En l'espèce, la déclaration d'appel établie par M. [S] [P] désigne le jugement critiqué et précise les chefs du jugement critiqués en reprenant le dispositif du jugement dont il demande la réformation et comporte la copie de ce dernier.
Par ailleurs, en matière de procédure orale les conclusions peuvent être présentées oralement à l'audience, sous réserve du respect du contradictoire, de telle sorte que l'appel et les demandes formées par M. [S] [P] sont recevables, contrairement à ce qui est allégué dans les conclusions de l'URSSAF.
Sur la péremption de l'instance d'appel
L'URSSAF indique dans ses conclusions que l'article R142-10-10 du code de la sécurité sociale doit recevoir application qui dispose que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Or, à la suite de l'appel formé le 13 avril 2021 par M. [S] [P], le greffe a adressé le 3 décembre 2021 une convocation aux parties en vue de leur comparution à l'audience du 16 mai 2022 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, de telle sorte qu'aucune péremption n'a lieu d'être relevée.
Sur la procédure ayant conduit à la délivrance d'une contrainte et sa validité
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
L'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable constitue un préalable obligatoire, conditionnant le recours à la contrainte et il importe qu'elle soit notifiée, à peine de nullité au débiteur des cotisations, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
M. [S] [P] fait valoir au soutien de son appel que l'URSSAF a édité deux mises en demeure qui n'ont pas été notifiées régulièrement à son adresse mais à l'adresse de son ancien cabinet comptable à [Localité 9], chez lequel il n'a jamais élu domicile et qu'il n'a donc pas été touché personnellement par les mises en demeure litigieuses, ayant cessé son activité le 31 janvier 2013 pour prendre sa retraite.
L'URSSAF réplique que M. [S] [P] n'est pas recevable à contester la validité des mises en demeure qui lui ont été délivrées:
- le 11 avril 2013 pour un montant de 1038 au titre des cotisations et contributions de mars 2013,
- le 12 septembre 2018 pour un montant de 5813 euros au titre de la réularisation de l'année 2013
Elle estime en effet que M. [S] [P] devait préalablement saisir la commission de recours amiable.
Or, il est constant que l'opposition à contrainte est recevable alors même que l'appelant n'a pas saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative aux mises en demeure qui constituent une simple invitation adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le délai prévu par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, la mise en demeure constitue un préalable obligatoire à la délivrance d'une contrainte ainsi qu'il résulte de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale qui dispose: 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'.
Il ressort des pièces produites que les mises en demeure délivrées à plusieurs années d'intervalle, et en tous cas après le départ à la retraite du cotisant, les 11 avril 2013 et 12 septembre 2018 ont été adressées à M. [P] [S] Dépannage d'appareils à gaz [Adresse 1] à [Localité 10].
Le tribunal, reprenant les explications fournies devant lui par l'URSSAF, a indiqué que: 'cette adresse correspond à celle figurant au certificat de radiation qui a été délivré par la chambre des métiers le 7 février 2013 et que M. [P] a reconnu à l'audience comme étant celle de son cabinet comptable.'
Or, c'est la lettre de transmission adressée par la chambre des métiers et de l'artisanat qui a été adressée au Cabinet [B] [I] [Adresse 2] à [Localité 9], le certificat de radiation joint en date du 7 février 2013 mentionnant l'adresse de l'établissement principal de M. [S] [P] [Adresse 4].
Par ailleurs, le fait que M. [S] [P] reconnaisse que l'adresse de [Localité 9] est celle de son ancien comptable est sans intérêt dés lors que les deux mises en demeure en date du 11 avril 2013 et du 12 septembre 2018 ont été envoyées à une adresse qui n'est pas celle du cotisant mais celle d'un tiers.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la contrainte est nulle en ce qu'elle n'a pas été précédée de mises en demeure adressées au cotisant ou à tout le moins à sa dernière adresse connue, ce dernier ayant été mis dans l'impossibilité de les contester alors qu'il fait valoir sans être contredit que postérieurement à sa cessation d'activité le 31 janvier 2013, il a réglé:
- le 24 avril 2013 la somme de 1351,60 euros
- le 30 juillet 2013 les sommes de 8028 euros et 15 873 euros
- de 2015 à 2017 plusieurs versements pour un montant total de 120 euros.
Ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués par les parties, il y a lieu d'annuler le contrainte N°3170000010001464800040127440 émise à l'encontre de M. [S] [P] le 6 juillet 2016 et signifiée par acte d'huissier en date du 28 juillet 2016 à l'adresse [Adresse 5].
Sur les conséquences de la nullité de la contrainte:
Il résulte de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet.
En conséquence, il y a lieu de condamner l'URSSAF à rembourser à M. [S] [P]
la somme de 5000 euros réglée à titre conservatoire, ainsi qu'il ressort de la lettre de son conseil en date du 14 avril 2021, la somme de 5000 euros ayant été encaissée par l'URSSAF qui ne réclame plus que 1116,05 euros sur la somme initiale de 6116,05 euros soit 5771,05 euros de cotisations et 345 euros de majorations de retard.
Sur les frais et dépens
L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare nulle le contrainte N°3170000010001464800040127440 émise à l'encontre de M. [S] [P] le 6 juillet 2016 et signifiée par acte d'huissier en date du 28 juillet 2016,
Condamne l'URSSAF à payer à M. [S] [P] la somme de 5000 euros,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'URSSAF aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2016.
Le Greffier, Le Président,
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