Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/13639 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLJ4
N° PARQUET : 19/503
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mai 2019
A.F.[P]
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [AV]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (INDE)
représentée par Me Nathalie PANOSSIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2033
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure
Décision du 14/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/13639
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 26 Avril 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 28 mai 2019 par Mme [H] [AV] au procureur de la République,
Vu les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 juin 2020,
Vu l'ordonnance de radiation rendue le 5 février 2021,
Vu les conclusions de reprise d'instance de Mme [H] [AV] notifiées par la voie électronique le 24 mai 2022 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 avril 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 juin 2023 ;
Vu le jugement de rabat de l'ordonnance de clôture rendu le 27 octobre 2023 ;
Vu le dernier bordereau de communication des pièces de Mme [X] [A] notifié par le voie électronique le 22 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 février 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 avril 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 septembre 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la recevabilité des conclusions du 27 avril 2023 du ministère public
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, le ministère public a joint au dossier de plaidoirie déposé le 5 avril 2024, des conclusions qu'il indique les avoir notifié par la voie électronique le 27 avril 2024.
Le tribunal observe que ces conclusions ont été communiquées au cours de la mise en état dans le dossier RG 23/00777 et non pas dans le RG 22 /13639. Néanmoins, le tribunal observe que le dossier RG 23/00777, ayant fait l'objet d'un jugement de radiation du 10 novembre 2023, concerne les mêmes parties, ayant le même objet, l'assignation délivrée le 28 mai 2019 par Mme [H] [AV] au procureur de la République, la demanderesse a le même avocat dans les deux dossiers, ce qui signifie que les conclusions du ministère public ont été produites contradictoirement au sens des articles 16 et 802 du code de procédure civile et doivent être donc déclarées recevables.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [H] [AV], se disant née le 26 juin 1985 à [Localité 6], Inde, revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être la fille de [U] [M] [B], né le 5 avril 1957 à [Localité 5] (Inde), de nationalité français par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 juillet 2008, comme étant né en Inde anglaise, d'une mère française, n'ayant pas été saisi par le traité franco-indien du 28 mai 1956 et a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'entrée en vigueur du traité le 16 août 1962 (pièce n°8 de la demanderesse).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposé le 1er décembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, aux motifs que l'acte de mariage de ses parents indiquait qu'ils avaient reconnu lors de la célébration du mariage cinq enfants sans état civil précisément mentionné ; que rien ne permettait d'affirmé qu'il avait une identité de personne entre la demanderesse et le 3ème enfant reconnu par le couple ; qu'il y avait des incohérences relatives à la date de naissance de sa mère entre les divers documents produits ainsi qu'à l'âge des enfants du couple qui variait ; que son acte de naissance n'était pas conforme à la Convention de la Haye relative à apostille, ne pouvant se voir reconnaître la force probante prévue par l'article 47 du code civil (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par Mme [H] [AV], sa situation est régie par l'article 18 du code civil, selon lequel est Français, l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que la cession des Etablissements français de [Localité 9], [Localité 2], [Localité 4] et [Localité 11] a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Etablissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Etablissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Etablissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
Il appartient ainsi à Mme [H] [AV], qui n'était pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l'Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
En l’espèce, le ministère public conteste le caractère régulier de l'apostille du certificat de naissance de la demanderesse au motif que l’apostille de la pièce 2 se contentait de faire référence à la qualité du signataire « UNDER SECRETARY », sans que l’auteur soit dénommé, n’étant pas conforme aux modalités conventionnelles et donc irrecevable en France ; que la rubrique n° 3 “bears the seal/stamp of” indique « DY Secretary PFD GOVT OF [Localité 10] », alors que le sceau de l’officier de l’état civil ayant délivré la copie ne comporte pas ces mentions.
Or, l'analyse des pièces n° 2 et n°3 produites au dossier de plaidoiries, correspondant à la copie du certificat de naissance de Mme [H] [AV], délivrée le 27 mai 2020 et sa traduction, permet au tribunal de constater que, contrairement aux allégations du ministère public, l'apostille délivrée le 31 mars 2021 à New Delhi (Inde), indique bien le nom de [P] [R], le commissaire de la municipalité de Nagapattiam ayant délivré la copie du certificat de naissance le 27 mai 2020. De plus, les rubriques n°3 et n°4 de la traduction de l'apostille indiquent : « agissant en qualité de commissaire », « est revêtu du sceau/timbre de : Secrétaire Adjoint, Gouvernement de [Localité 10] », ce qui correspond aux rubriques n°3 et n°4 de l'apostille en anglais “bears the seal/stamp of” « DY Secretary PFD GOVT OF [Localité 10] ».
Il convient donc de considérer que la copie du certificat de naissance de la demanderesse est valablement revêtue de l’apostille.
Par ailleurs, pour justifier de son état civil, Mme [H] [AV] verse aux débats une copie de son certificat de naissance, en anglais et sa traduction en français, délivrée le 27 mai 2020, par [P] [R], commissaire, mentionnant qu'elle est née le 26 juin 1985 à [Localité 6] (Inde), de [U] [M] [B] et de [YC] [Z] [K], domiciliés à [Localité 6], l'acte ayant été dressé le 3 juillet 1985, au n° d'enregistrement 098/1985/04/00337 (pièces n°2 et 3 de la demanderesse).
Le ministère public conteste le caractère probant le l'acte de naissance de Mme [X] [A] au motif que celui-ci ne prévoit pas les dates et lieux de naissance des parents, ni même leur âge, ni leur profession, mentions substantielles de l’acte au sens du droit français et permettant d’identifier de manière certaine les parents.
Cependant, le tribunal observe tout d'abord que l'imprimé même du « birth certificate » indien ne prévoit que les rubriques relatives aux noms des père et mère, et non leur date et lieu de naissance, ni de leur profession. De plus, il ne s'agit pas des mentions substantielles de l'acte de naissance en Inde. Dès lors ce motif sera rejeté.
Le ministère public conteste ensuite le caractère probant du certificat de naissance de Mme [H] [AV] au motif que celui-ci ne prévoit pas le nom de l’officier d’état civil qui a constaté de manière authentique la naissance, alors même qu’il s’agit d’une mention substantielle.
Or l'analyse de la copie du certificat de naissance de la demanderesse permet au tribunal de constaté que le nom de l'autorité ayant délivré l'acte est bien indiqué dans son contenu, [P] [R], le commissaire de la municipalité de [Localité 5]. Dès lors ce motif sera rejeté.
Le ministère public indique aussi que dans la nouvelle traduction du certificat de naissance, (pièce n° 3 de la demanderesse), le nom est « [H] [AV] » et non plus « [U] [M] [B]» suivi du ou des prénoms « [H] [AV] » (pièce n° 7 avant radiation) ; que la pièce d’identité indienne indique « [H] [AV] [U] [M] [B] » (pièce n°4) ; que la traduction de l’apostille indique que « le présent document public, de type acte de naissance, délivré à [H] [AV] » (pièce 2) ; que ces discordances quant au nom exact de la demanderesse s’opposent à ce que la copie du certificat de naissance produite en pièce n° 2, puisse être considérée comme probante au sens de l’article 47 du code civil et que l’état civil de la concluante soit jugé fiable et certain.
Or l'analyse de la copie du certificat de naissance produite en pièce n°2 et de sa traduction en pièce n°3, permet au tribunal de constater que les seules mentions figurant dans l'acte sont les suivantes : [H] [AV], « née le 26 juin 1985 à [Localité 6] (Inde), de [U] [M] [B] et de [YC] [Z] [K], domiciliés à [Localité 6], l'acte ayant été dressé le 3 juillet 1985, au n° d'enregistrement 098/1985/04/00337 ». Aucune des mentions supplémentaires évoquées par le ministère public ne figurent dans l'acte produit aux débats.
Le ministère public ne produit pas les pièces n°4 et n°7 et n°8 évoquées qui contiendraient, selon ses dires, les mentions divergentes de l'acte de naissance de Mme [H] [AV]. Ces pièces ne sont pas communiquées par la voie électronique non plus. Or, il appartient au ministère public de rapporter la preuve de l'existence de ces copies des pièces évoquées. A défaut, il convient de rejeter les allégations du ministère public formulées à ce titre.
Mme [H] [AV] a produit ensuite la copie de l'acte de naissance de M. [U] [M] [B], délivrée le 20 novembre 2023, par l'officier d'état civil de [Localité 7], selon lequel il est né le 5 avril 1957 à [Localité 6], de [L] [E] [W], alias [V] [W], né le 4 avril 1917 à [Localité 6] (Indes) et de [F], née le 25 janvier 1941 à [Localité 6], l'acte ayant été dressé le 8 avril 1957 par l'officier d'état civil de [Localité 5] et transcrit le 17 février 2009 par le consul général de France à [Localité 9] (pièce non indique dans le bordereau de communication des pièces mais communiquée par la voie électronique le 22 décembre 2023).
Il est produit également en pièce n°5, la copie originale de l'acte de mariage, célébré le 11 avril 1968 à [Localité 6] (Inde), de [U] [M] [B], né à [Localité 6], le 5 avril 1957, fils de [L] [E] [W], alias [V] [W] et de [F] et de [YC]-[Z]-[K] [N] [Y], née à [Localité 3] (Inde), le 22 novembre 1953, fille de [N] [Y] et de [U] [C] [G], l'acte ayant été dressé le 20 janvier 2009 , sous le n°2/2009 par l'officier d'état civil de [Localité 6] (Inde) et transcrit par l'officier d'état civil, consul général de France à [Localité 9], le 22 juin 2009.
Cet acte de mariage comporte la mention de la déclaration de reconnaissance par [U] [M] [B] de leurs cinq enfants [D] [T], [X] [A], [J] [O], [H] [AV] et de l'enfant [I] [S].
Il est donc justifié, contrairement aux allégations du ministère public, d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne M. [U] [M] [B], par la production de l'acte de naissance de celui-ci, établi sur les registres du service central d'état civil.
Il résulte de l'acte de mariage de [U] [M] [B] et de [YC]-[Z]-[K] [N] [Y], établi sur les registres du service central d'état civil, que ces derniers se sont mariés à [Localité 6] (Inde), le 11 avril 1978, soit avant la naissance de la demanderesse (pièce n°5 de la demanderesse).
Dès lors, la preuve est suffisamment rapportée que [U] [M] [B], né à [Localité 6], le 5 avril 1957 est le père de Mme [H] [AV], la filiation paternelle de l'intéressée résultant de son acte de naissance, tel qu'il est produit, comme il est d'usage en Inde.
Le lien de filiation paternel de celle-ci à l'égard de [U] [M] [B] est aussi établi par l'acte de mariage des parents.
Par par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 juillet 2008, [U] [M] [B], né le 5 avril 1957 à [Localité 5] (Inde anglaise), est déclaré de nationalité française, comme étant né en Inde anglaise, d'une mère française, n'ayant pas été saisi par le traité franco-indien du 28 mai 1956, de sorte que, tout comme sa mère native de l'Inde anglaise, il a conservé ainsi de plein droit la nationalité française lors de l'entrée en vigueur du traité le 16 août 1962 (pièce n°8 de la demanderesse).
Mme [H] [AV] justifie ainsi être née d'un père français. Dès lors, en application des dispositions de l'article 18 du code civil, il y a lieu de dire qu'elle est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonné en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'instance ayant été menée pour établir les droits de Mme [H] [AV], chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déclare recevables les conclusions du ministère public du 27 avril 2023 ;
Juge que Mme [H] [AV], née le 26 juin 1985 à [Localité 6] (Inde), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 14 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ